DISPOSITIONS GENERALES
/«ô. L'agence d'assurancvs l'orme dans chaque canton quatre divisions ou bureaux et cinq ilans les ports df mer. ('.Ii;ique bureau est (iirigé par un chef de bureau.
-itî. Les chels de bureau de l'agence d'assurances rornienl par leur réunion un conseil de direction qui peut se réunir pour traiter et décider toutes les questions cjui intéressent l'agence d'assurances. Ce conseil S(!ra préside par le préfet cantonal.
47. Le préfet du canton surveille les chefs de bureau et employés de l'agence d'assurances. Il peut les suspendre momentanément, jusijuà C3 que l'a^semblce communale ait décidé.
48. Les frais généraux et les dépenses de l'agence d'assurances sont, dans chaque canton, prélevés sur les recettes et produits des assurances du canton. Les bénéfices qui résultent de lagence d'assurances sont partagés entre 1 Étal et le canton dans la proportion suivante : trois «juarts à l'Ktat, un quart à la commune.
Les pertes et smistres sont supportés dans la même proportion.
49. Toutes les semaines, le journal du canton publie l'état actif et passif des assurances, et l'énoncé succinct des polices qui ont été souscrites.
50. Le compte-rendu annuel est publit' aussi dans le journal du canton ilans Li fornu' ordinaire.