CONTRIBUTIONS. — BUDGET NATIONAL
1. Tous les impôts rlirects ou indirects sont abolis et remplacés par l'impôt unique sur le capital.
2. L'État a son budgfet qui est fixé pour Ips dépenses et les rpceltcs par l'assemblée nationale et soumis dans toutes les communes de France, à la sanction du peuple.
3. Chaque canton a son budget particulier qui est réglé pour les dépenses et les recettes par l'assemblée communale et soumis à la sanction des citoyens domiciliés dans la circonscription cantonale.
^. Les ressources ordinaires du budget de l'État sont les suivantes :
1° Produits des monopoles et services publics, comme labacs, poudre, p'^f^tcs, etc., etc.;
2° Produits ou bénéfices des assurances;
3" Produits des domaines nationaux, forêts, pêche, etc., etc.;
4" Produits évontuels, amendes , restitutions , taxes sur les marchandises étrangères ; 5» Impôt sur le capital.
5. L'impôt sur le capital, le seul impôt direct que nous puissions proposer, sert tous les ans à parfaire la balance du débit et du crédit, ou des dépensps et des récoltes du budget. Il varie donc SRion les besoins de la communauté nationale et est réparti sur chaque canton à proportion de sa ri'^hesse effective.
6. L'assemblée nationale répartit l'impôt du capital sur chaque canton à proportion de sa richesse.
7. Chaque assemblée communale se charge d'en faire à son tour la répartition sur les habitants de son canton , en le faisant pe=er également sur chacun dans la proportion de son capital réel.
8. Tout habitant qui se trouve lésé dans la répartition de l'impôt peut en appeler au tribunal du canton dans la forme ordinaire.
9. Aucun emprunt en rentes perpétuelles , viagères ou à terme fixe, dépassant la durée de l'exercice du budget annuel, ne peut être souscrit sans l'assentiment formel du peuple réuni dans ses sections.
10. Aucun impôt nouveau, aucune contribution nouvelle, directe ou indirecte, ne peut être décrétée sans avoir été volée par le peuple, acceptée par la majorité et promulguée régulièrement par l'assemblée nationale.