Les ressources ordinaires du bvidget cantonal sont
1" Les bénéfices résultant de la part du canton dans les primes d'assurances recueillies dans la circonscription cantonale;
2f> Les produits des propriétés communales, des halles, marchés, magasins publics, des amendes de police municipale ou rurale et autres produits éventuel';, etc., etc. ;
3° Les bénéfices de la banque cantonale ;
— 29^ — io L'impôt sur le capital.
14. Comme pour 1*^ hudgpt de l'État , l'impôt sur le capital altèrent au canton est égal à la dilTéreiice ()u'il y a entrn les receltes et les dépenses annuelles du canton. La quotité de cet impôt est déterminée par l'assemljléo communale. Il est ajouté à celui de l'État et réparti en même temps sur les hahiti^nt'^ du canton dans la proportion de leurs richesses réelles.
15. Aucun emprunt, antre que des antiripations faites sur l'exercice courant et comprises dans le budget annuel ne peut être souscrit par l'assemblée communale à moins d'une autorisation spéciale de l'assemblée nationale et d'un vole approbatir des citoyens habitant le canton.
16. Aucun impôt nouveau ne peut être établi dans le c<inton s'il n'a été préalablnm^nt volé par le peuple du canton et accepté par la majorité des habitants domiciliés dans la circonscription cantonale. Dans tous les cas, il n'oblige les contribuables que pour un an.
BÉPàRTlTIO.N ET MODE DE PERCEPTION DE l'IMPOÏ.
17. La répartition de l'impôt sur le capital est faite comme il a été dit, par l'assemblée nationale, mais avec le concours du bureau de statistique. (Voir plus haut pour l'organisation et l'emploi de ce bureau.)
18. A cet effet, le bureau de statistique dressera le bilan de la population, de la production et des richesses de tout genre pour toute la circonscription cantonale. Ce bilan devra Atre tenu au courant de toutes les modifications de la propriété. C'est sur les tableaux dressés par le bureau de statistique (j-ue se fera la répartition de Timpôt communal et national.
19. L'impôt communal et national formera une contribution unique, qui sera payable d'avance de mois en mois et dont la perception sera confiée à la banque communale.
20. La banque communale devra faire cette perception gratuitement. Seulement, elle no paiera aucun intérêt, ni à l'État ni à la commune pour les sonmies qu'elle recevra dans le courant de l'exercice. Elle ne devrait intérêt que si on lui laissait entre les mains les fonds de l'Étal ou de la commune après l'expiration de l'exercice.