La banque communale tiendra à la disposition du tré
sor public, toutes sommes qu'elle aura perçues pour le compte de l'État soit à titre d'impôt soit à tout autre titre.
22. Tous les faits relatifs au maniement des fonds appartenant à l'État «ont du domaine du préfet, qui peut toujours en surveiller, mais non en détourner l'emploi. Il ne peut lui-même toucher ni ordonnancer aucun fonds, mais il peut mettre opposition à touto dépense ou à tout paiement jusqu'à ce que l'assemblée communale, si c'est de son fait, ou l'assemblée nationale, s'il s'agit de l'intérêt général, aient avisé.