CHAPITRE XII
OrganlsatloB d« l'État.
L'ne récapitulation des chapitres qui précèdent est ici indispensable. Elle servira à faire mieux ressortir la méthode que nous avons suivie ; en outre , elle permettra à nos lecteurs d'embrasser d'un coup d'œil l'ensemble de notre construction et de reconnaître que ce qui nous reste à décrire , — Torganisation de l'État, — en est le couronnement nécessaire.
Après avoir pris pour point de départ le principe de la liberté autonomique de l'être humain , combiné avec le principe humanitaire ou social, nous avons établi (ju'ii fallait que l'activité de l'individu s'exerçât librement, nonseulement sur ce qui lui était propre et personnel , mais aussi sur ce (jui était collectif, que pour cela il était nécessaire que l'action du citoyen ne fût arrêtée par aucune fiction politique, par aucun pouvoir externe et que la sphère de chacun n'eût d'autre limite que la si)hère d'aulrui.
Pour parvenir à réaliser ce poaiulaf, nous avons cherché ([uel serait le mode par lequel l'action individuelle s'exercerait le plus librement et le plus efficacement, ou, en d'autres termes, quel sernit h* milieu le plus favorable à l'administration des intérêts conununs.
Il nous a semblé que le premier groupe politique actuel, la commune, était généralement trop faible, trop
inégalement constitué , qu'il offrait trop peu de ressources en lumières acquises, en talents et en richesses de tout genre , pour donner à l'individu tous les avantages quïl doit retirer de l'état social et à la nation toute l'utilité qu'elle doit attendre des forces individuelles qui la composent.
Sans rien préjuger pour une période de civilisation plus avancée, nous avons trouvé que, dans l'État actuel des choses, et spécialement pour notre pays, le premier groupe à constituer administrativement et politiquement devait Être le canton actuel ou le canton légèrement agrandi en prenant pour règle une population moyenne de 15 à 20,000 habitants.
L'étendue et la population approximatives de la commune-canton une fois fixées et les exceptions inévitables indiquées, il nous a fallu donner satisfaction aux divers besoins de la vie politique dans l'unité communale. Des institutions étaient nécessaires. Nous les avons choisies de préférence parmi celles que les générations nous ont transmises, nous contentant le plus souvent d'en généraliser l'emploi et de les approprier aux besoins nouveaux.
Avant tout, nous devions proposer une administration publique. Nous en avons trouvé le modèle dans les conseils municipaux et généraux actuels, avec cette différence capitale cependant, que nos assemblées communales administrent réellement et sous leur responsabilité propre, ne dépendent que des citoyens du canton et ont un budget distinct de celui de l'Etat, dont elles rendent compte directement à leurs administrés. Quant au mode de recrutement de ces assemblées, il nous était imposé par le principe même qui sert de base à tout notre travail : la souveraineté individuelle et collective. C'est le suffrage universel qui en nomme les membres et les renouvelle tous les ans.
Une assemblée composée de délégués choisis par les citoyens domiciliés dans le canton ne pouvait suffire à toutes les nécessités de l'administration publi((ue. Les élus du suffrage universel sont le plus souvent des travailleurs, des gens occupés de leurs propres affaires. Us ne peuvent, dans
tous les cas , s'occuper constamment de la chose publique. Tl fallait donc borner leur mission à la direction générale des divers rouages administratifs et donner à des hommes spéciaux les fonctions spéciales de la statistique, de la publicité, de l'enseignement , de la justice, des banques , etc. Mais tous ces fonctionnaires restent placés sous la surveillance immédiate de l'assemblée communale et peuvent constamment être révoqués par elle , moyennaat certaines garanties de justice et de raison indiquées au projet.
Après avoir constitué la commune et lui avoir donné une vie propre , après avoir tracé le cadre d'institutions qui sont au corps communal à peu près ce que les organes sont au corps humain, il importait de relier l'administration communale à l'administration centrale j c'est ce que nous avons fait en i)laçanl à côlé et dans le sein même de chaque asseml)lée de canton un préfet choisi par l'assemblée nationale et chargé de veiller à l'exécution des lois générales et aux intérêts nationaux dans l'étendue de sa circonscription. Nous avons ainsi prévenu l'objection qu'on pourrait emprunter contre notre système à l'épouvantail (lu fédéralisme. Et cependant nous comptons bien moins pour maintenir l'unité nationale sur le lien officiel représenté par l'autorité du préfet que sur cette similitude de mœurs et de langage , qui fait naturellement de la France un peuple et non une collection d'hommes; et nous comptons surtout sur l'étroite solidarité d'intérêts qui ne tardera pas à s'établir entre les habitants des diverses localités , entre les villes et les cantons ruraux , entre Paris et les moindres villages, grâce au jeu des institutions politiques et sociales dont sera doté chaque canton. Pour ceux qui ont lu et compris le plan des institutions déjà décrites, et notamment notre organisation de renseignement , de l'instruction militaire, des banques et des assurances, la démonstration de ce que nous avançons ici est toute faite.
Après avoir préparé, par l'organisation de la commune, un milieu favorable à Tautonomie individuelle, après avoir divisé la France en 2,000 communes-cantons (ou si l'on veut , environ 2,800 pour ne rien changer à ce qui est), ayant, au moyen de leurs institutions politiques et sociales, une vie propre, il nous reste à considérer l'individu , le citoyen , comme membre de la nation , et à faire entrer la commune dans le système générai de la Képublique; il nous reste à constituer VÉlat.
Mais avant tout , il faut s'entendre sur les mots.
Par les mois état , gouvernement , nous n'entendons pas désigner cette vieille fiction monarchique, cette espèce d'entité greffée sur la nation, vivant de la substance du pays et ayant des intérêts distincts des siens et souvent contraires; il ne s'agit pas pour ixous d'un pouvoir externe, régissant le peuple au nom d'un prétendu princi|)e , — droit divin , souveraineté de l'intelligence, souveraineté du nombre, souveraineté du fait, toujours la force plus ou moins déguisée ; — nous l'avons dit, toute puissance placée en dehors du peuple fait obstacle à la liberté du peuple , limite arbitrairement les droits des citoyens et gêne l'expansion des individualités composant le corps national. Ainsi nous ne voulons aucun polvoir , ni législatif, ni exécutif, ni judiciaire, et si nous prenions les mois élai et gouvernement dans l'acception qu'on leur a donnée jusqu'ici, nous pourrions dire que nous ne voulons ni de l'un ni de l'autre.
Mais dans l'hypothèse où nous nous plaçons, — celle de la conmiune organisée, — nous n'avons pas besoin de refaire le diclioimaire. Les mots étal et gouvernement , ou plutôt les choses qu'ils expriment, ne recèlent plus aucun danger. Là où la liberté individuelle peut s'exercer constamment et sans entraves, là où les fonctions politic^ues et sociales son! toujours coiuprises
dans le sein de l'association communale ou de l'association nationale, et font partie intégrante do l'administration de la commune ou de l'administration du pays , l'Etat ne peut être que la volonté du peuple en exercice, et le gouvernement ne peut s'entendre que de la manifestation de cette volonté sur certains objets spéciaux et durant un certain/temps.
Ce qu'il peut y avoir d'obscur dans ces explications sera élucidé par l'exposé même de cette partie du système.
Quand chaque commune aura son administration propre, complète et responsable , toutes les communes composant la totalité de la France seront en effet administrées , mais la France en tant que nation ne le sera pas encore complètement. Il faut donc , après avoir créé Tadministration de chaque commune, centraliser toutes les administrations communales dans une administration unique , chargée de représenter l'ensemble des intérêts nationaux. Pour cela , nous n'avons qu'à concevoir une assemblée générale formée sur le modèle de nos assemblées particulières et qui sera à la nation ce que chaque assemblée communale est à la commune.
La logique du système exigerait peut-être que chaque commune-canton fût représentée dans cette assemblée par un mandataire spécial , mais dans la pratique ceci serait difficile sinon impossible.
Une assemblée où chaque commune-canton enverrait un mandataire ne serait pas composée de moins de 2,000 membres, si l'on suppose les cantons agrandis comme nous l'avons indiqué, et de 2,800, si Ton prend les cantons comme ils se trouvent actuellement divisés. Une telle multitude de députés serait chose inouïe dans les fastes parlementaires, et en réalité nous ne pensons pas que le grand nombre de ses membres rendit une telle assemblée plus apte à faire les affaires de la République.
Nous croyons convenable de nous arrêter à un chiffre beaucoup mieux en rapport avec nos habitudes représentatives et cei)endanl assez élevé pour les besoins du service administratif. En fixant à environ 000 le nombre des membres de l'assemblée nationale, nous resterons tlans la pra-
tique actuelle et nous aurons autant d'administrateurs qu'il en faut pour les services de ses divers comités. Le rapport des mandataires à la population sera donc à peu près ce qu'il est aujourd'hui, du moins pour les assemblées constituantes, c'est à -dire d'un pour 40,000 habitants, ou pour un groupe de 3 a 4 cantons ruraux actuels.
Les membres de l'assemblée nationale seront élus , cela va sans dire, par le suffrage universel. Us seront indéfiniment rééligibles, mais l'assemltléo sera renouvelée intégra- ^'"^ lement tous les ans.
Cette élection annuelle de la totalité de l'assemblée nous parait être exigée par la rigueur du principe de la souveraineté du peuple. Une année doit suffire aux citoyens pour apprécier, d'après ses œuvres , la valeur morale et intellectuelle de leur mandataire. Un terme aussi rapproché rendra à peu près inutile l'exercice du droit de révocation qui est inhérent à la souveraineté , mais dont il est à souhaiter que le peuple ne fasse usage que dans des cas tout-à-fait exceplionni.'ls.
Le renouvellement intégral peut faire craindre que les membres d'une assemblée se trouvant complètement rem- ])lacés dans une assenfijlée nouvelle par des hommes nouveaux, la tradition parlementaire ne soit ainsi brusquement rompue et qu'il n'en résulte des inconvénients pour le pays et pour la chambre elle-même qui aurait à se faire toute une éducation.
Cet inconvénient, qui peut se présenter dans les anciens systèmes représentatifs, et notamment après une révolution, ne saurait être à craindre avec l'organisation que nous I)roposons. Comme notre assemblée nationale est avant tout administrative, les électeurs s'efforceront d'y envoyer des hommes ca})ables surtout d'administrer, et lorsqu'un homme aura donné des preuves de capacité , lorsque l'utilité de son concours dans les travaux de l'assemblée sera manifeste , il est à présumer ([u'il y sera appelé à peu près tous les ans. En pareil cas, les injustices d'un c(jllég<' seraient bientôt réparées par un autre collège, grâce a quelque double élection , ainsi qu'il s'en trouve toujours.
Il est même permis de supposer qu'au bout de deux ou trois législatures , il se sera formé dans le sein de l'assemblée nationale un certain nombre d'administrateurs , 100 , 200, 300 peut-ûtre, tout-à-fait distingués, et difficiles sinon impossibles à remplacer, à cause de leurs talents hors ligne ou de leurs connaissances spéciales , lesquels formeront comme le noyau de l'Etat , et le fond solide de l'administration publique.
On se rappelle que nous avons fixé au premier dimanche de mai l'élection des membres de l'assemblée communale. Nous placerons au premier dimanche d'avril celle des membres de l'assemblée nationale. Il importe de ne pas mêler deux élections de cette importance, afin d'éviter toute confusion possible. De plus, l'intervalle d'un mois nous paraît nécessaire pour que la seconde élection se fasse en toute connaissance de cause , et que les électeurs aient le temps de connaître et d'étudier leurs candidats.
Disons aussi qu'en plaçant l'élection de l'assemblée communale après celle de l'assemblée nationale , nous avons voulu donner aux électeurs la possibilité de faire entrer dans leur assemblée locale certaines capacités que le scrutin aura éloignées de l'administration centrale. Ajoutons enfin que , dans les élections générales comme dans les élections communales, les citoyens se réunissent de droit dans leurs collèges au jour fixé , et que sur leur simple réquisition les juges du canton sont tenus d'en présider les bureaux.
Quelles seront les attributions de l'assemblée nationale?
Elles seront à peu près celles de chaque assemblée communale : l'assemblée nationale administrera. Seulement au lieu de faire les affaires d'un canton, elle fera les affaires (le la nation; au lieu de s'occuper exclusivement des intérêts d'une commune, elle aura à ménager les intérêts
de toutes les communes et à les faire converger vers un but unique : l'intérêt général ou national.
Puisqu'il s'agit d'administrer et non pas de gouverner, il faut se représenter l'assemblée que nous pourrions appeler aussi administration centrale , comme un véritable atelier où le travail serait divisé d'abord entre divers groupes, ensuite entre les divers membres composant ces groupes. Les comités de la dernière constituante, si nous les prenions pour exemple, donneraient une très-fausse idée de l'organisation que nous proposons. Ceux de la Convention de 1792 s'en rapprochent davantage; mais nous voulons mieux encore, car nous entendons faire faire par les comités de l'assemblée tout ce qui est fait aujourd'hui par les ministères, et supprimer complètement ce dernier rouage devenu désormais inutile. C'est donc dans les grandes divisions des ministères actuels qu'il faut chercher l'idée du cadre que nous traçons. L'assemblée se divisera elle-même en autant de comités que l'exigeront les besoins du service administratif. Nous dirons plus loin les noms de ces comités pt leurs attribution^ respectives. Achevons d'abord l'examen de l'assemblée considérée dans son ensemble et pn dehors de sa division en comités administratifs.
Lorsqu'il est question d'une assemblée nationale, l'esprit se représente aussitôt une collection plus ou moins nombreuse de gens qui, sous le nom de représentants ou de députés, sont uniquement occupés à faire ce qu'on appelle des lois. Notre pays a vu certaines de ces assemblées vivre cinq ou six années et se livrer sans interruption, durant toute leur existence, à ce stérile travail. Depuis 1815 jusqu'en 18'r8, pendant trente-troisans, la France a possédé deux chamiires remplies de ses citoyens les plus forts, les plus riches, les plus nobles et les plus éloquents, qui n'ont pas cessé de faire des lois. Après la révolution de février, la première chose qu'elle a faite a été de choisir neuf cents représentants, non pas pour lui défaire le tissu Inextrica-
ble de ses lois, mais pour le compliquer encore. A celte assemblée en a succédé une autre qui s'est mise aussi et avec une ardeur sans égale à fabriquer de nouvelles lois, à restaurer et rapetasser les anciennes. Et comment l'en blâmer? c'était son droit, c'était son devoir : elle s'appelait Icgislative.
Tout cela fut pour le mieux sans doute, et nous serions fâcbés que notre pays n'eût pas traversé cette pbase glorieuse du parlementarisme, si féconde en beaux discours et en gros budgets. Mais il n'en est pas moins vrai qu'en face d'habitudes aussi invétérées do h'yomanie il est difficile de faire accepter l'idée d'une assemblée nationale avant une autre mission que celle de faire des lois, encore des lois, toujours des lois.
Nous ne savons pas bâtir en l'air. Nous ne pouvons raisonner qu'en nous appuyant sur un principe, et nous avons besoin de revenir à notre point de départ toutes les fois qu'il nous faut jeter une assise nouvelle.
Nous voilà donc obligés de répéter que nous considérons la lil)erté individuelle comme la base de l'état social et que le but du système que nous développons est de permettre à l'individu d'exercer librement, complètement toutes ses facultés.
Mais nous ajoutons que l'homme ne peut être considéré isolément, séparément de ses semblables. Il est membre d'une société, d'une nation, d'une association, pourrionsnous dire. Cette société, cette nation , cette association n'existe que par l'assentiment, par le consentement patent ou tacite, volontaire ou involontaire de tous ses nKMubres; chacun d'eux concourt à son existence, chacun d'eux doit concourir à sa constitution.
Cependant, bien que chaque membre de cette association soit maître de la |)lénitude de sa volonté en tout ce qui ne regarde pas la masse, il ne peut avoir, dans les affaires
communes de l'association, que sa part de volonté, que son contingent de pouvoir.
En considérant ainsi la nation comme une société dans laquelle tous les citoyens sont actionnaires, il est facile de s'expliquer et la volonté individuelle comme point de départ, et la volonté collective comme moyen d'action.
En effet, c'est parce que chaque individu composant l'association est libre de vouloir ou de ne vouloir pas que sa voix est comptée au chapitre, et que Taddition de toutes lesvolontées réunies et manifestées sur un point établit une décision qui engage l'association tout entière. Ainsi se fait la loi sociale.
Jusqu'à quand les membres de l'association seront-ils obligés les uns envers les autres par la décision prise en commun? Evidemment jusqu'à décision contraire. Et cette nouvelle décision peut être prise un moment après la première, dans huit jours , dans un an , dans dix ans. La souveraineté de chacun étant permanente et immanente en lui-même, elle peut s'exercer à tout instant et en toute occasion. Ce que l'association a fait, l'association peut à chaque instant le confirmer ou le détruire (1).
(I) « Le vrai caractère de la souveraineté, son attribut essentiel, ainsi que l'ont démontré cent fois tous les jurisconsultes, c'est l'indépendance absolue , ou la faculté do changer les lois suivant la différence drs conjonctures et les différents besoins do l'Etat. Il serait en effet insensé de penser <iuo le souverain pût se lier irrévocablement par ses propres lois, et déroger d'avance aujourd'hui à relU s (|u'il croita nécessaire d'établir demain. Le peuple en qui réside ordinairement la puissance souveraine, l<^ peuple, seul auteur du gouvernement politiiiue, et «hstributeur du pouvoir confie eu masse ou en différentes parti»'s à ses ma^is'rals, est donc éternellement en droit d'interpréter son contrat, ou plutôt ses dons, d'en modifier les clauses, de les annuler et d'étab'ir un nouvel ordre de choses. » mablv.
L'iiomme, nousdil-on, ne peut pas faire des lois : il ne peut que les découvrir. Cela est vrai si l'on veut parler des lois naturelles. La gravitation, les procédés de la généralion, etc., etc. sont des lois que l'homme n'a certes point créées mais qu'il a découvertes en observant la nature et remontant des effets aux causes.
Nous irons plus loin, et nous dirons que les lois générales n'étant autre chose que les rèrjlespar lesquelles s'exercent ou se manifestent les forces naturelles, l'homme n'a jamais rien inventé, et n'a fait, dans ses prétendues créations, que suivre et imiter les lois générales, que copier ou utiliser les forces de la nature.
Et ceci est vrai du monde métaphysique ou moral comme du monde physique ou matériel.
L'homme moral a ses lois comme l'homme physique; et ces lois ne sont autre chose (pie les règles par lesquelles s'exercent les forces (organes et facultés, — besoins et passions) qui lui sont propres.
Comme les lois de l'homme sont inhérentes à sa nature, et qu'il ne dépend pas de lui qu'elles soient ou qu'elles ne soient pas, il est impossible de ne pas les respecter si l'on veut créer un milieu favorable au développement de la nature humaine.
Dans ce sens on peut dire en effet que la mission du législateur ne doit pas <?tre do faire mais de découvrir les lois.
Au reste, qu'il s'agisse de faire ou de découvrir les lois, l'œuvre du législateur proprement dit n'en reste pas moins la plus difficile (jui se puisse imaginer, et l'on ne doit pas s'étonner qm; les anciens i)Ouples aient décerné des honneurs divins et aient souvent confondu avec la divinité elle-même les hommes supérieurs qui leur avaient donné des lois.
Cette admiration était toute naturelle lorsqu^il s'agissait d'instituer un peuple, de changer, pour ainsi dire, la nature humaine, de transformer chaque individu, qui, par luimême, est un tout parfait et solitaire, en partie d'un plus grand tout, dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être; et nous comprenons que dans ce sens Rousseau, dont nous venons de reproduire les termes, s'écrie : « Il faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes! »
Mais il ne s'agit plus, comme jadis, de peuples ignorants ou barbares demandant à être gouvernés ou tout au moins constitués par un roi, par un prêtre ou par un sage choisi parmi les quelques hommes qui avaient le monopole de l'habileté, de la science et des lumières.
Il s'agit de peuples policés et majeurs; il s'agit d'hommes moralement libres, déjà constitués en société, en corps de nations et se sentant, pour la plupart, capables de se gouverner eux-mêmes d'après les lumières de leur raison et de leur conscience.
Dès lors, pas n'est besoin de législateurs révélant à chacun ses droits au moyen d'une science qu'il ignore et imposant à chacun des devoirs au nom d'un pouvoir externe dont la source lui est inconnue.
Plus de révélation, plus de loi immuable gravée sur le marbre ou l'airain !
L'homme qui se sent capable de se gouverner lui-même n'accepte pas d'autre autorité morale que celle de sa conscience et de sa raison. Il est son propre législateur, et, pour se faire sa loi à lui-même, il n'est pas nécessaire qu'il ait, comme les faiseurs patentés de lois, science acquise et lumière infuse; il lui suffit de savoir se rendre compte de sa volonté, de ses besoins, de ses désirs, et de posséder la nolion du juste et de l'injuste.
Dans une société majeure , la législation n'est pas une science, ou bien c'est celle science du bien et du mal qui se révèle constamment au cœur de tout homme et se combine dans son esprit avec son intérêt personnel, avec ses besoins et ses désirs.
Mais achevons de prouver que l'homme est lui-même la source et qu'il doit être ^a cause des lois sociales auxquelles
il se soumet. Ce point établi, on naurn plus qu'à se demander si les membrcsde la société actuelle, si les citoyens do notre pays par exemple, peuvent être considérés comme étant majeurs, où si Ton veut les tenir en tutelle? L'oserat-on?
Avons-nous besoin de dire que par le mot homme, nous entendons désigner Yélrc humain et non pas seulement une moitié de Tespëce. Nous entendons que les droits naturels de la femme soient respectés comme ceux de l'homme proprement dit. Cependant, dans la pratique nous ne réclamons pas ])0ur les femmes Vexercice des droits politiques; les droits politiques ne se donnent pas, ils s'acquièrent. Le jour où les femmes auront conscience de leurs droits nous ne voyons pas sur quoi on jwurrait s'appuyer pour les leur refuser. Jusque-là, il ne nous appartient pas de les déclarer majeures. Tout ce que nous avons à faire, c'est de les éclairer sur leurs droits et sur leurs devoirs et de donner aux générations féminines nouvelles , une éducation qui prépare leur émancipation et les élbve en peu de temps au niveau intellectuel de l'autre sexe. Lorsque l'esprit de la femme sera éclairé : il sera indépendant. L'indépendanee de l'esprit précède toujours la liberté matérielle, mais elle l'amène nécessairement.
Quant aux droits civils de la femme, nous n'admettons aucune inégalité possible. 11 n'y aurait pas société entre l'homme et la femme s'il n'y avait égalité parfaite dans les conditions, dans les règles du contrat social. Les lois doivent être les mêmes pour tous. Si elles ne sont pas générales, ce ne sont pas des lois. Donc, si vous voulez qu'il y ait association civile entre l'homme et la femme et non pas accouplement, élablissez d'abord entre eux l'égalité civile, n Amongsi unrquals no sociely, parmi les inégaux il n'y a pas de société possible, » a dit excellemment Milton.
Pour former une société il faut des hommes ; les hommes ont des organes et desûicultés, des forces naturelles qui se manifestent d'après des règles, d'après des lois nécessaires.
Ce sont ces lois indispensablement liées à son être et émanant de sa nature qui constituent, chez tout homme,