SES DROITS NATURELS
Il n'y aurait pas société là où les droits naturels de cha- (jue homme ne seraient pas généralement respectés.
Le degré de perfection de l'état social peut se mesurer au respect réciproque que les hommes ont pour les droits naturels de leurs semblables, et à la garantie plus ou moins com|)lète que la société donne à ses divers membres pour le libre exercice de ces droits.
Mais pour s'assurer mutuellement l'exercice de leurs droits naturels les hommes sont obligés de faire entre eux des conventions, des engagements réciproques, d'établir d'avance certaines règles qu'ils s'engagent à suivre les uns vis-à-vis des autres. C'est là surtout ce qu'ils appellent des lois.
Pour les distinguer des lois naturelles on les désigne sous le nom de lois positives.
On comprend que si les lois positives ne sont faites que pour assurer le libre exercice des lois naturelles il faut qu'elles leur soient semblables.
Il faut que les lois positives ne soient que ia continuation des lois de la nature dans la société.
Mais il est impossible que l'homme, s'il a à se poser des règles, cherche ces règles hors de ses besoins, hors de ses désirs, qui ne sont que les effets de ses facultés et identiques, en quelque sorte, à ses forces, à ses lois naturelles.
L'homme faisant seul ses propres lois positives chercherait donc à les faire à son avantage, cl s'efforcerait, par
leur moyen; de s'assurer l'heureux exercice de ses lois naturelles.
Et nous soutenons qu'il n'en est jamais autrement dans la pratique, et que chaque homme mis à même de faire sa loi voudra la faire conforme à ses désirs, à ses besoins.
Il est vrai qu'il se trompe souvent lui-même, non pas sur ses besoins et sur ses désirs, mais sur les moyens de les satisfaire.
Mais c'est là l'effet de son ignorance. A mesure qu'il agi!; qu'il expérimente, il s'instruit, il s'éclaire et va se trompant de moins en moins. Telle est la loi du développement de la raison dans l'humanité.
Hâtons-nous donc de conclure que si chaque homme faisait ses lois positives il les ferait conformément à ses lois naturelles; ajoutons que si les lois de la société ont paru jusqu'ici contrarier les lois de la nature, c'est que les lois positives étaient faites par un petit nombre d'hommes qui les faisaient à leur avantage, par conséquent à leur imarjc ou ressemblance, et nullement à l'avantage du grand nombre qui devait les subir. Les droits naturels du maitre, du souverain qui faisait les lois étaient bien sauvegardés, mais ceux de l'esclave ou du sujet qui les subissait n'étaient ni compris, ni garantis.
Cependant si chaque homme fait sa loi et la fait conséquente à sa nature, sera-t-il possible d'établir une loi sociale qui soit une et puisse servir de règle à tous ? N'aurat-on pas à craindre qu'il ne se produise autant de lois que d'individus : Toi capiia tôt sensus?
Les lois positives ne sont pas des al)stractions. Il n'y a pas de loi qui ne repose sur un fait nécessaire ou contingent. D'homme à homme il y a des faits particuliers (jui donnent lieu à des règles spéciales, à des contrats synallagmatiques conclus librement entre deux ou plusieurs parties et lesobUgeant l'une envers l'autre. De même, dans les rapports de l'homme individuel avec la société, ou du citoyen envers l'ensemble de ses concitoyens, il est des faits déjà produits ou supposés d'avance sur lesquels il faut s'entendre et se mettre d'accord. Tel est l'objet des lois ou règles générales que s'impose la nation. Les lois posi-
tives sont donc des décisions prises sur des faits généraux. Pour que ces lois représentent bien Tintérôt commun et soient l'expression de la volonté de chaque citoyen, il n'est pas nécessaire que^oMs aient participé à leur confection, à leur rédaction , mais il est indispensable que tous aient concouru directement et librement à leur acceptation ou à leur refus (1).
vni.
Mais voici venir la question des majorités et des minorités.
Les décisions dont vous parlez, a-t-on dit déjà, peuvent bien obliger l'association et faire loi pour elle , si elles ont été prises à l'unanimité; mais de quel droit les imposerezvous à ceux qui les ont repoussées de leur vote , si elles n'ont obtenu qu'une majorité plus ou moins grande? Direz-vous que vous respectez l'autonomie de l'individu, alors ({uc vous lui imposez une loi qu'il n'a point faite et contre laquelle même il a protesté par tous les moyens en son pouvoir?
Celte objection pourrait nous embarrasser si nous n'avions pris grand soin de distinguer dès le commencement de ce travail le domaine personnel du domaine social et si nous n'avions établi hautement que la société n'avait aucun droit sur la sphère individuelle de ses divers membres, sur ce que nous voudrions pouvoir appeler le moi humain.
Comment ne comprend-on pas que la souveraineté individuelle étant réservée, l'association ne peut avoir à délibérer que sur des questions sociales ou politiques dans lesquelles cliaque membre a sans doute un intérêt person-
(1) l'..ur qu'une volonté soit générale, il n'est pas toujours néce siiire qu'elle soit unanime, mais il est nécessaire que toutes les voix soient comptées; toute exclusion formelle rompt la généralité, (J.-J. Rolsseau, Contrat social, liv. 2 rh. II.)
iiol, mais dans lesquelles son individualité intrinsèque ne saurait ôtre compromise? Une assemblée d'actionnaires se permet-elle de délibérer sur les affaires particulibres do chacun de ses membres? Ses décisions portent-elles sur d'autres objets que sur ceux qui sont engagés dans la société? Il en sera de même dans la société politique lorsque les droits inhérents h l'être humain auront été clairement définis et expressément réservés par la conscience de chacun.
Au reste , nous poussons le respect de la souveraineté individuelle plus loin peut-être que ceux qui réclament contre la loi des majorités, car nous n'admettons pas qu'une société puisse , même à l'unanimité de tous ses membres, l)Orler atteinte à leur liberté , à leur souveraineté, — et ces deux mots comprennent pour nous tous les droits de l'homme, — ou aliéner cette liberté, cette souveraineté, soit pour un temps soit pour toujours. Cette aliénation volontaire ou involontaire serait le signal de la destruction du pacte social. Du moment où un homme n'est plus libre, il ne peut plus contracter , et son acquiescement à un contrat antérieur n'a plus aucune valeur (1).
C'est en vain que l'on se targuerait de l'engagement que
(1) Lisez ce que dit Rousseau dans son chapitre IV, liv. 1 du Contrat .<<ocial. Inutile <io rev«^nir sur les choses (ju'il a établies et que nul n'a réfuléos. Citons-on cependant ce passarre qui sul'Cit pleinement au sujet ; « RenoncfT à sa lilicrlé, c'est renoncer à si qualité d'homme, aux droits de riiumamlé, nsême à ses devoirs. H n'y a nul dédomniagem'^nt possible fiour quiconque renonce à tout. Une telle ren(!nc:atinn est incompatible avec la nature de l'homme ot c'est ôtT toute moralité à ses actions que d'ôter toute liberté à sa volonté. Etdin, c'est une convention vaine et contrndicloire de stipuler d'une part une autorilti absolue , ol do l'autre une obéissance sans bornes. N est-il pas c'air qu'on n'est engagé à rien envers celui dont on a droit de tout exister, et cette seule condition sans équivalent, sans échange, n'entraîne- t-elle pas la nulMté de l'aeie? Car quel droit mon esclave aurait-il contre moi, puisque tout ce qu'il a m'appartient, et ([uc son droit étant le mien, co droit de moi contre moi-mûmo est un mot qui n'a aucun î-cns. »
l'individu aurait pris lui-même alors qu'il était libre L'homme peut aliéner les choses qu'il possède, mais il ne peut aliéner sa personne même, il ne peut engager sa volonté. Là où il n'y a pas volonté libre, il n'y a pas liberté, il n'y a pas souveraineté. Volonté, liberté, souveraineté expriment donc ici des choses identiques. Comment pourrait-il dépendre d'un homme d'aliéner sa volonté, sa liberté, sa souveraineté , puisqu'au bout d'un instant , au bout d'un jour, au bout d'une ou de plusieurs années , peu importe le temps, il peut, mieux éclairé, volloir prolestiMcontre cette aliénation et refuser d'accomplir le marché?
Car il ne faut pas confondre l'engagement qu'un homme peut prendre sur une chose ou sur un fait spécial émané de sa volonté avec l'engagement de sa volonté même , de sa puissance voliiive. Toutes les fois qu'il y a engagement réciproque, ou contrat synallagmatique, l'obligation est bien réelle de la part des parties. Dans ce cas , il y a échange entre les parties contractantes, et l'échange ne peut avoir pour objet que des choses, des utilités , des valeurs, des services enfin. Les personnes sont les causes, les sources de l'échange; elles ne sauraient en être l'objet. Si vous retranchez la liberté, la volonté d'un des contractants, vous retranchez la source même, la cause de l'engagement et par conséquent l'engagement même. — Suh latd causa, tollilur effectus.
S'il ne dépend pas d'un homme d'aliéner sa liberté, à plus forte raison il ne peut dépendre d'un homme d'aliéner la liberté d'autrui. Ceci n'est pas une question de nombre ; et nous affirmons de nouveau qu'il n'est pas de majorité, pas de société qui ait le droit d'aliéner la souveraineté ou d'attenter à la liberté d'un seul de ses membres (1).
Qu'il soit donc bien entendu que nous ne reconnaissons
[I) Si ofi n'est, bien ontomlu, dans le? cas do légitime délonseou bien duns l'étal de guerre. Mais lors'iu'il y a guerre entre les membres d'une nation il n'y a plus société. Ceci avait-il be-^oin d'être dit?
à la société d'autre droit que celui de régler, par contrat synallagmatique ou par des lois obligeant réciproquement tous ses membres, les intérêts collectifs de Tassociation publique. C'est dans cette limite que la souveraineté du peuple doit s'exercer. C'est dans cette mesure que nous entendons subordonner à sa suprême puissance les intérêts politiques et sociaux de notre patrie.
Quant au mode de manifestation de la volonté nationale, il est évident qu'il ne pourra se produire que par la majorité. L'universalité des citoyens sera consultée, mais sur chaque question il se formera une majorité dont la loi sera nécessairement l'expression. Cette façon de prendre une décision est la seule qui nous paraisse possible entre les égaux. Et pour nous, nous n'y voyons aucun inconvénient grâce aux réserves des droits individuels que nous avons laites. Quand la majorité ne sera plus oppressive; quand une liberté complète permettra à chacun de propager ses idées, ses doctrines et de modifier l'opinion, nous ne voyons pas quelle si grande importance il y aura à s'appeler majorité et non pas minorité.
D'ailleurs , dans une république définitive, dans un état normal de société, les mots majorité et minorité ne sauraient avoir la signification étroite que nous leur attribuons aujourd'hui.
Quand nous en aurons fini avec les principes détestables du passé , avec ces principes d'autorité imposée , de loi révélée , de pouvoir externe qui maintiennent dans la société des causes incessantes de guerre et de désordre, quand nous ne serons plus menacés d'être gouvernés malgré nous, — et ce temps est plus proche qu'on ne pense, dans un pays où ceux-mômes qui veulent un gouvernement fort prouvent tous les jours qu'ils sont ingouvernables, — les minorités compactes et les majorités immobiles n'auront plus de raison d'être. Dans une foule de cas , la majorité d'aujourd'hui sera la minorité de demain. Alors il ne sera plus possible de dire d'une manière générale : 11 y a en France une majorité et une minorité; je suis avec la majorité, etc.... On devra, jiour se faire comprendre, désigner quelque question spéciale et dire sur tel point nous avons
eu la majorité, sur telle question je me suis trouvé avec la minorité, etc..
On se fait aujourd'hui une idée complètement fausse du jeu nécessaire des majorités dans Tordre politique parce qu'on ne comprend pas que les droits des majorités s'arrêtent devant les droits individuels des citoyens et que les attributs du corps politique se bornent aux questions générales, aux affaires de la communauté, aux intérêts collectifs de leurs membres, et se trouvent justement limités par la sphère personnelle, par l'autonomie de chacun. Dans l'état de guerre où nous sommes et où l'on s'efforce de nous maintenir, il y a entre la majorité et la minorité la même différence qu'entre le bourreau et la victime. Aussi , comme le rôle de victime a généralement peu d'attrait, c'est à qui ne se trouvera pas compris dans la minorité. Avant d'embrasser une opinion, on s'informe généralement, non pas si elle est juste , mais si elle a actuellement la majorité. C'est qu'aussi bien avoir la majorité ou l'avoir eue un jour, c'est assez pour avoir le gouvernement ; et comme chaque parti veut obtenir le gouvernement et l'ayant obtenu , acquis ou conquis , le garder le plus longterûps possible, il n'est pas de violence qu'il ne se permette, il n'est pas de manœuvre qu'il n'emploie sous prétexte de conserver l'ordre et la société avec laquelle les gouvernements veulent toujours être confondus.
Mais supposez que l'ère des gouvernements de fantaisie, des pouvoirs externes à l'ensemble de la nation soit close, supposez que le gouvernement ne soit plus que l'action du peuple s'exerçant constamment sur lui-même et qu'il n'y ait plus ainsi de question de gouvernement, c'est-à-dire qu'il ne s'agisse plus de savoir qu'est-ce qui sera gouvernant et qu'est-ce qui sera gouverné, quel danger trouverezvous à laisser les décisions des citoyens se manifester par la majorité des voix ou des suffrages?
Et i)uis si vous ne voulez pas vous en rapporter à la majorité, préférerez- vous la minorité et laquelle? car il peut y en avoir plusieurs. Ou bien si vous ne voulez pas vous décider en faveur de l'opinion qui aura réuni le plus grand nombre de sudrages, comment ferez -vous pour
choisir parmi les opinions qui se seront produites? Prendrez-vous un arbitre en dehors du peuple lui-même, mais alors c'est cet arbitre qui sera le juge suprême et le vrai souverain. Le peuple n'aura plus que voix consultative; et si vous ne voulez pas constituer un pouvoir en dehors du peuple et supérieur à lui, quel critérium aurez-vous ])Our distinguer la vérité absolue et dire aux uns : vous avez raison, aux autres vous avez tort?
En dehors du suffrage universel et des décisions prises à la majorité des voix, nous ne voyons , de quehiue côté que nous nous tournions, qu'arbitraire et absurdité.
Nous ne croyons certes pas à l'infaillibilité des majorités. Mais nous pensons que leur action est indispensable dans le mouvement humanitaire. Le progrès n'étant que le passage d'une erreur à une erreur moindre que deviendrait la société, que deviendrait l'humanité, si les hommes se trompaient tous à la fois et de la même manière? L'extinction, l'amortissement d'une erreur unanime étant impossible, il n'y aurait plus dans ce cas de progrès humain. Il faut qu'il y ait une majorité qui agisse et qui se trompe, et une minorité qui proteste et qui propage jusqu'au jour où, devenue majorité elle-même, elle aura cessé d'avoir raison et sera remplacée par une minorité nouvelle qui aura pour elle la vérité en attendant qu'elle ait la force. Telle est la loi du développement social dans l'humanité. Sans le balancement continu des majorités et des minorités, Dieu serait obligé d'intervenir et de recommencer la création , car l'humanité serait immobile et l'homme cesserait de s'avancer vers l'infini.
Maintenant qu'il est bien entendu que les lois positives ne sont à nos yeux que les règles que les citoyens d'une nation s'imposent librement les uns aux autres pour assurer la sécurité de leurs rapports politiques et sociaux, il nous reste h ilire comment seront faites les lois.
Comme elles intéressent l'universalité des citoyens, elles
devront être fai les par tous les citoyens, c'est-à-dire que tous les citoyens deviunt y concourir, mais comme il est impossible de supposer l'unanimité , il faut bien décider quelles sei-ont ado|)tées ou repoussées à la majorité des voix.
Les lois peuvent être votées par tous les citoyens, — eu cela la pratique, grâce à noscomumnes organisées, sera mise aiséint'iil d'accord avec la théorie, — mais elles ne peuvent être conçues, |).ri'parées, rédigées par l'ensemble de la nation. Il faut que le peuple législateur ait son comité de législation, comme toute assemblée nondjreuse qui veut faire une loi est obligée d'avoir le sien. Ce comité de législation est déjà tout trouvé dans notre système. Nous n'avons })as à le rechercher ailleurs que dans rassemblée naiionale. Puisqu'il faut rejjrésenter autantque possible et centraliser l'espril public, qui ])eut mieux remplir ct'l objet, qui peut relléler plus complètement l'opinion générale qu'une assemblée composée des délégués de tous les cantons?
Nous aurions pu donner au peuple son conseil d'Etat, comme on l'a donné jusqu'ici aux souverains et aux assemblées législatives, mais il nous a seudilé (pi'un corps de citoyens chargés de préparer les lois et distinct de l'assemblée nationale serait à la fois inutile et dangereux. Inutile, parce ([uo les attributions ordinaires de l'assemblée, ses fonctions adminislratives et executive^, s'accordent trèsbien avec II pré[)aration et la rédaction des lois; dangereux parce (jue ce conseil d'Etat formerait nue superfétation en dehors du ])euple et donnerait lieu à des compétitions de pouvoir, soit entre lui et l'assemblée nationale, soit entre les collèges et l'assemblée.
Les lois seront donc préparées, rédigées par l'assemblée nationale et [)roposées par elle aux citoyens, qui pourront les discuter dans les lieux de réunion et de délibération de leurs collèges et les voteront par nui ou par non dans leurs sections.
Les voles de chaque section seront dèfmuillés dans le chef-lieu du canton, procès- verbal en sera dressé et le résultat, publié i)ar le journal officiel de la localité, sera
transmis par les soins de l'administration communale à l'assemblée nationale. Celle-ci n'aura qu'à réunir les suffrages de tous les cantons , faire l'addition des votes approbatifs et des votes improbatifs. Si les votes approbatifs l'emportent en nonjbre, la proposition est déclarée loi et promulguée immédiatement. Si au contraire la majorité a repoussé la proposition , il n'en est plus question et l'assemblée ne peul la présenter de nouveau dans le courant de la session.
Depuis longtenjps nous prévoyons l'objection que l'on va nous faire. Ainsi , s'écrie-t-on , vous condamnez le peuple à faire le métier que font aujourd'hui ses représentants. Vous voulez que les citoyens, tous plus ou moins occupés de leurs propres affaires, passent leur vie à discuter et à voter des lois.
L'objection, hélas ! n'est que trop fondée, si le peuple ne veut pas comprendre qu'il peut se passer d'une fabrique permanente de lois et que, si des lois sont nécessaires pour vivre en société , il les faut en trës-petit nombre (1).
Dans une grande nation, il faut des lois générales, des lois organiques se rattachant à la Constitution et en parfaite concordance avec elle. Mais une fois que le peuple aura accepté sa Constitution, ses lois organiques et un code très- succinct des lois générales qui doivent servir de règle aux citoyens dans leurs rapports mutuels , nous ne voyons pas quelle nécessité il pourrait y avoir à faire encore des lois nouvelles.
La multiplicité des lois oppose au progrès et à la moralisation de l'espèce humaine un obstacle presque insurmontable. Elle fausse la conscience de ceux qui sont chargés de les appliquer et de les interpréter. Elle crée dans le peuple le mépris de la justice par l'impossibilité
(i) Nous avons déjà cité sur co sujet Tacite et Harringlon. Citons aussi Ilelvélius qui n'est pas moins expliciie : « C'est parce qu'on veut sh mêler do tout , dit-il avec raison , qu'on fait tant do lois différentes. Quand on ne veut que protéger les bons contre les tnéchauts et assurer à chacun sa propriété , etc. , les lois nécessaires ne sont pas nombreuses et conviennent aux habitants do la terre entière. »
même où il so trouve placé de connaître les règles de la justice.
Les codes peuvent être considérés comme les béquilles dont la société boiteuse s'est longtemps servie pour marcher à la recherche du droit. Ces béquilles ont été utiles sans doiite, mais n'est-il pas bientôt temps d'apprendre à nous en passer alors qu'il nous est prouvé qu'elles ne font qu'entraver et gêner notre marche"? Contentons-nous donc de l'appui d'un simple bûton. en attendant que nous nous sentions assez forts pour marcher carrément sur nos seules jambes sans autre guides que les yeux de notre corps , et notre conscience, cet indélébile regard de toute âme intelligente !
Le régime parlementaire nous a habitués à désigner indifféremment sous le nom de lois une foule de mesures qui sont plutôt executives que législatives. Il est bon cependant de distinguer des choses si différentes.
Nous avons avancé que les lois que le peuple aurait à faire ou à sanctionner seraient nécessairement peu nombreuses. Peut-être sera-t-on de notre avis si l'on veut bien accepter la différence que nous établissons entre les lois régulatrices du contrat social et les simples décrets ou actes de la fonction executive.
Rappelons ici que la fonction executive et la fonction administrative ne forment à nos yeux qu'une seule et unique fonction que nous confions à l'assemblée nationale.
Si l'assemltlée nationale est chargée de la fonction executive, il est évident qu'elle aura à faire tout ce qui a été jusqu'ici l'attribut de ce qu'on a appelé le pouvoir exécutif. Elle fera tout ce qui est utile à l'application des lois , à la direction des affaires. Elle prendra toutes les mesures; elle arrêtera tous les moyens d'exécution que les circonstances lui suggéreront, en se conformant, bien entendu, aux lois constitutives et aux règles générales édictées par le souverain.
L'assemblée nationale étanl nommée tous les ans et les représentants, comme les autres fonctionnaires, pouvant être traduits devant le jury pour y rendre comi)te de leur conduite dans l'exercice de leurs fonctions, les trahisons et les abus de pouvoir ne seront pas à craindre.
La grande difficulté du système (|ue nous indiquons, la seule et nous ne la dissimulerons pas , c'est la distinction à établir entre les lois qui doivent être sanctionnées parle peuple et celles qui, n'étant que des actes d'exécution ou d'adminisiration , peuv(nit être promulguées sous Tunique responsabilité de l'assemblée. Mais cette difficulté provient bien plus de nos habitudes actuelles que du sujet luimême. 11 ne faudrait pas un bien long exercice du mécanisme que nous avons esquissé pour faire reconnaître combien peu il est utile , dans un pays organisé , de faire des lois à tout i)ropos et à l'occasion de la moindre difficulté qui se présente. Il sera bon d'ailleurs (jue la constitution fixe la question d'avance et qu'elle définisse le plus exactement possible les divers rouages de la machine i)olitique, pour éviter qu'ils n'empiètent les uns sur les autres. Cependant , de ce côté, notre système offre bien moins d'inconvénients que ceux qui ont été en usage jusqu'à ce jour, |)uisque, au bout du compte, si nous avons des fonctions diverses, nous n'avons qu'un seul pouvoir réel, celui du peuple, qui peut toujours, par l'exercice permanent de sa souveraineté, décider toutes les questions et trancher toutes les diflicullés.
Nous pouvons, au reste, pour nous faire mieux comprendre , entrer nous-mêmes à cet égard dans quelques détails.
Nous appelons lois et entendons soumettre à la sanction du peuple :
1" La Constitution, dans laquelitï on aura eu soin de déiinir les droits naturels de riiomuie et de les déclarer antérieurs et supérieurs à toute loi sociale ou positive;
2" Les lois organi([ues qui ne sont cpie les corollaires iU' la Constitution, — comme celle-ci n'est que le corollaire de la déclaration des droits, — et peuvent être regardées comme en faisant partie ;
3'^ Les lois générales ou réglementaires, c'est-à-dire, ayant pour but de régler les rapports mutuels des citoyens dans l'association nationale. L'ensemble de ces lois générales formera un code civil et un code pénal , qui peuvent ne contenir que quelques centaines d'articles tout en étant très-complets.
Telles seront les lois permanentes. Ces lois, une fois faites et sanctionnées par un vote du peuple, ne demanderont que rarement à être modifiées , remplacées ou complétées par des ])rescriptions nouvelles.
Mais il est des mesures qui, sans mériter le nom de lois, — nous ne voulons prendre ce mot que dans le sens de règles, règles générales, — sont des actes de pouvoir souverain et ne peuvent être, sans danger, abandonnées à la seule initiative et à la seule autorité de l'assemblée, ainsi le budget et l'impôt, ainsi surtout la guerre étrangère.
Il sera donc bien d'ajouter f|ue le budget sera soumis tous les ans à l'acceptation du peuple et que nulle augmentation d'impôt ne pourra être décrétée par l'Assemblée, sans avoir, au préala])le, été proposée aux citoyens et consentie ])ar la majorité des suffrages.
Quant à la guerre , il est évident qu'on ne peut y engager une nation sans son consentement formel. Mais ce consentement dans un pays comme la France peut toujours être supposé, et souvent celui du peuple précédera celui de rasseml)lée. De ce côté, nous croyons qu'il y aurait avantage à laisser agir l'assemljlée, sauf à faire ratifier sa décision par le peuple. Dans le cas oii le sol de la France aurait été violé, dans le cas d'invasion imminente ou conuneneée, il faut bien (|ue l'assemblée puisse j^rendre, sous sa responsabilité , toutes 1rs mesures nécessaires a la défense nationale. Ainsi, il lui appartiendra, lorsqu'elle aura déclaré la pairie en danger, de taire l'appel aux armes, d'ordonner des levées dans toutes les coranmnes, etc., etc. Si le salut de la République exige qu'elle prenne transi toirement des mesures ejclra-conslitulionncUcs, elle pourra les prendre sous sa responsabilité.
Avant de passer aux articles du projet relatif à l'organisation de l'État, il nous reste à dire quelque chose du mode d'élection des membres de l'assemblée nationale.
Nous avons déjà dit que les mandataires du peuple à l'assemblée seraient élus par le suffrage universel , qu'il v en aurait un pour environ V0,000 habitants et que les circonscriptions électorales seraient formées de trois à (lualre cantons. Chaque groupe de trois ou de quatre cantons nommera donc un seul mandataire et le nommera a la majorité absolue.
Nous repoussons, on le voit , l'élection par scrutin de liste maintenant en vigueur.
Et de fait, dans notre système, ce mode n'aurait aucune raison d'être. La division départementale n'existant plus, il n'y a plus lieu à faire représenter les opinions ou les intérêts du département. Et s'il s'agit de représenter l'électeur et non pas le département, à quoi bon lui faire choisir 8, 10 ou 12 individus qu'il connaît fort peu , au lieu de concentrer son choix sur un seul homme , qu'il pourra connaître à fond , et qui se croira d'ailleurs d'autant plus obligé envers son mandant qu'il aura été plus spécialement choisi par celui-ci.
Une raison plus forte contre le scrutin de liste est l'impossibilité matérielle où sont , dans ce système, la plupart des électeurs de pratiquer l'élection directe.
En etfel, chaque parti est obligé, pour triompher dans la lutte électorale, de concentrer toutes ses voix sur les mêmes hommes. De là , la nécessité de choisir d'avance les candidats du parti. Pour cela, des commissaires sont nécessaires. Généralement ces commissaires ne reçoivent leur mandat que de leur dévoûment ou de leur ambition et du zèle de quelques amis. Et cependant ce sont eux qui sont les véritables électeurs. Ils imposent leur volonté à leur
parti , et un département tout entier reçoit ses représentants tout faits des mains d'un comité électoral composé de 50 ou 60 individus qui sont censés résumer en leurs personnes l'opinion de leurs collèges et la volonté souveraine de 100,000 citoyens.
Telle a été l'histoire des élections depuis 18i8, et il ne pouvait en être autrement. La discipline du parti démocratique a su utiliser à son profit ce mode déieclueux d'exercer le droit de suffrage. A Paris surtout , l'unanimité des républicains , dans le choix de leurs candidats , a été admirée plusieurs fois même par leurs ennemis. Il faut en féliciter le peuple et en savoir gré au patriotisme des comités; maison ne peut s'empêcher de constater tout ce qu'il }' a d'anti-démocratique dans cette façon de procéder. Dans une élection qui doit passer par l'entremise de comités chargés de faire le choix des candidats , il est impossible de voir l'exercice de la souveraineté du peuple.
Là où chaque citoyen ne peut agir librement et en quelque sorte souverainement , on ne peut se flatter d'obtenir l'expression vraie de la souveraineté collective.
D'une autre part , nous savons bien qu'en circonscrivant les collèges électoraux dans les limites étroites d'une localité restreinte comme était jadis l'arrondissement, on augmente la puissance des intluences de clocher. On s'expose a voir l'assemblée envahie par ces capacités contestables qu'on appelle des coqs de village, ou par ces dominations aristocratiques que peuvent créer de grands établissements industriels ou d'importantes propriétés terriennes.
Ces derniers moyens d'intluence qui , sous le régime du cens électoral , avaient fait d'un certain nombre de nos collèges de véritables bourgs-pourris ne sont pas entièrement détruits aujourd'hui, et pourraient, nous en convenons, se reproduire plus puissants que jamais, même sous le régime du suffrage universel, si l'on revenait purement et simplement aux collèges de canton ou d'arrondissement. Mais ce qui en rendra le retour impossible, c'est l'organisation des communes-cantons telle que nousl'avons décrite. Dans un milieu où se trouveront groupées toutes les in-
tluences légitimes résultant de rinslniclion, (lu bon sens pratique, de la probité éclairée, la domination d'un seul n'est pas à craindre. Si dans la commune organisée et administrée il se trouve un homme dont l'inlluence morale soit prédominante, tant mieux , car elle ne pourra être due qu'à ses talents ou à ses vertus et si cette influence se fait sentir sur trois ou quatre cantons circonvoisins, — et il faudra qu'il en soit ainsi pour arriver à l'assemblée nationale, — tant mieux encore , parce qu'alors son mérite sera incontestable et ses concitoyens en le choisissant n'auront fait que reconnaître sa supériorité naturelle.
Pour remplacer le scrutin de liste dont l'abus est généralement senti, divers systèmes ont été proposés. Le plus rationnel de ces systèmes est celui qui consisterait à regarder comme représentants du peuple les candidats qui auraient réuni dans la France entière le plus grand nond)re de suffrages. Dans celte hypothèse, chaque électeur choisirait son mandataire; on compterait à chaque candidat toutes les voix qu'il aurait obtenues dans tous les collèges de France, et celui-là serait élu '.\m aurait réuni plus de 10,000 voix, ou bien le nombre des membres de l'assemblée étant une fois fixé, — on a proposé soit 360 soit 7*20, — les 360 ou les 720 candidats qui auraient réuni le plus grand nombre de suffrages seraient de droit représentants (1).
Ce système séduit au premier abord [)ar sa simplicité et son apparente justice. Quoi de plus large, quoi de plus en harmonie avec le principe de la liberté absolue , que ce pouvoir reconnu à tout citoyen de choisir parmi tous les habitants de la France riiommerpi'il croit le plus digne d'être son mandataire ou son repn'sentant au sein de rassemblée? Ici le citoyen ne voit plus sa volonté emprisonnée dans les limites d'une liste , le plus souvent indiquée ou
(1) On suit q)ie ce système est toiui do M. de Giraniin. M. Olindo Uodrisucs l'avait indicpié dès 1818, mais M. de Girardin l'a modifié en plusieurs poinis importants.
imposée d'avance ; il peut prendre son candidat partout, sans crainte de tonil)er sur un homme déjà retenu par un collège ({ui n'est pas le sien et de perdre ainsi sa voix. Dans respèce au contraire , il a tout à gagner à porter son suffrage sur un nom déjà choisi par ceux qui pensent comme lui ; sa part de souveraineté vient s'ajouter à celle de ses co-religionnaires sur quelque point du territoire qu'ils se trouvent , et contribue pour une portion égale au triomphe de l'opinion commune. Dans ce système, il n'est pas d'opinion réunissant en France 10,000 partisans qui ne pût se f lire représenter.
Ajoutons encore que par un mode d'élection, où l'on supprimerait ainsi toute circonscription électorale , il semble (|u'on ne pourrait qu'ajouter à l'unité nationale de la,. France et à la solidarité qui doit en relier tous les iiabitants.
Mais si l'on étudie de [tlus près ce système el qu'on i)énèlre pour ainsi dire dans son essence, on trouvera (pi'il offri? de nombreux inconvénients et (lu'il n'est pas sans danger pour la démocratie.
Ainsi , on peut se demander s'il ne se rencontrera i)as certaines célébrités assez connues. — au moins de nom, — dans tous les coins de la France [lour attirer sur elles sodés des suffrages par millions et si parmi ces célébrités il ne s'en trouvera pas qui soient capables d'abuser de l'intluence qu'elles paraîtraient avoir ainsi dans le pays.
Si le nombre des voix nécessaires à chaque candidature était fixé à 10,000 en minimum ne pourrait-il pas arriver (jue les voix des électeurs se portassent j)ar masses sur les têtes les plus saillantes de chaque parti et qu'il n'y eût en délinitive ipi'un très i)elit nombre de candidats de nommés? L'assemblée, réduite peut-être à 100, peut-être à 50 membres serait-elle suflisanle pour représenter 8 ou 10 millions d'électeurs, et les affan-esde la France n'en souffriraientelles pas?
Mais au c(^nlraire , si l'on lixait le nond)re des représentants sans déternuner le minimum de suiïrages nécessaires à chaque candidature, n'aurait-on pas dans l'assemblée des hommes ([ui représenteraient cinq ou six cent mille élec-
leurs, tandis que d'autres ne tiendraient leur mandat que d'une poignée de citoyens? Et cela étant ainsi , comment agirait-on au sein d'une assemblée où les électeurs seraient si inégalement représentés? Compterait-on les avis par têtes de députés ou par têtes d'électeurs? Tenir compte à chaque député du nombre de voix qu'il représente et peser ainsi son opinion serait chose impossible, mais d'imc «lutre part serait-il juste de compter l'avis de chaque représentant pour une valeur égale alors que l'un a reçu ses pouvoirs de 1,000 individus, un autre de 20,000, un autre de 100,000? Comment ne voit-on pas que l'opinion la plus nombreuse serait ainsi tout juste égale à Topinion la moins nombreuse, et qu'il n'y aurait plus ni représentants ni représentés, ni souveraineté individuelle, ni souveraineté collective? Il n'y aurait plusqu'une chambre où viendraient se refléter toutes les opinions des liabitants du pays , mais où l'opinion publique, où le sentiment général de la France. ne pourrait se manifester par des actes qui fussent réellement l'expression de la majorité des citoyens.
Les défauts que nous venons de signaler sont tels qu'ils peuvent nous dispenser de développer les autres raisons que nous aurions à faire valoir. Disons seulement que, dans tous les cas et lors même qu'on parviendrait à prévenir les résultats calamiteux que nous avons indiqués, on ne saurait empêcher qu'une asseml)lée élue selon ce système ne fût surtout composée des hommes dont le nom aurait eu le plus de retentissement. Les poètes, les romanciers, les auteurs dramatiques, les littérateurs proprement dits, et puis les avocats, les médecins, les artistes, les généraux et les quelques hommes excentriques qui , à des titres divers , disputent aux professions que nous venons d'indiquer la gloire d'occuper les trompettes de la renommée , y trouveraient pour la plupart un siège; mais les travailleurs modestes , les administrateurs utiles, les hommes qui n'ont que du bon sens et des connaissances spéciales en seraient presque toujours exclus. Le mérite de cette sorte de gens peut être apiirécié dans un cercle restreint , par ceux qui les connaissent ou qui , jilacés non loin d'eux, apprennent à les juger sur leurs œuvres; il n'est
pas assez bruyant, assez retentissant pour éveiller l'attention d'un public nombreux. Pour qu'un homme soit aperçu de la foule, il faut qu'il soit plus grand que nature ou qu'il ait un piédestal. Les littérateurs , les journalistes, les artistes, les orateurs ont leur piédestal : aussi, peut-on les voir de très-loin et de très- bas. Les hommes de labeur, d'étude et de science n'en ont point : ils sont au niveau de la foule, même les meilleurs et les plus forts. Donc, si l'on veut que le peuple les distingue, il faut les rapprocher de lui et les mettre à sa portée. Soyez sûrs , quand il les connaîtra qu'il leur donnera la préférence ou que du moins s'il recherche les premiers pour ses plaisirs , c'est à ceux-ci qu'il confiera le soin de ses intérêts.