‹ Organisation communale et centrale de la républiqueChapitre 82 sur 106 · FONCTIONS EXECUTIVES ET ADMINISTRATIVES · texte numérisé non relu

FONCTIONS EXECUTIVES ET ADMINISTRATIVES

1. Le peuple français confiée son assemblée nationale les fonctions executives et l'administration centrale de la République.

2. En conséquence, l'assemblée nationale formule tout décret, prend toute décision, arrête toute mesure qu'elle croit utile à l'État; elle fait exécuter les lois votées par le peuple et administre conformément à ces lois ; elle maintient l'unité, l'indivisibilité et l'intégrité de la République envers jps ennemis du dedans et du dehors; elle représente la France vi'^-àvis des nations étrangères et règle tout ce qui concerne les relations du peuple français avec les autres peuples.

3. L'assemblée nationale uommc à toutes les fonctions de l'État et de l'administration centrale.

Elle peut révoquer tous les fonctionnaires qu'elle a nommés, mais après les avoir entendus et sur des motifs rédigés en forme de jugement,

4. L'assemblée nationale surveille , par l'entremise de ses préfets, l'administration de chaque commune-canton et les actes de chaque assemblée communa'e.

Elle s'oppose à toutacle, à toute mesure qui entraînerait une violation de la loi générale ou qui aurait pour but de rompre l'unité nationale , et peut prendre envers une ou plusieurs assemblées communales toute mesure provisoire , nécessaire à la conservation de la République ou à la liberté des citoyens.

5. L'assemblée nationale envoie ses propres membres en mission toutes les fois qu'elle le juge convenable. Elle les charge ainsi de toutes fonctions d'inspection spéciale ou générale nécessitées par les circonstances.

Les comités de l'assemblée peuvent aussi envoyer leurs membres en mission ou en tournée d'inspection pour l'utilité des services spéciaux dont ils sont chargés.

DIVISION DE l'assemblée EN COMITÉS.

1. Afin de pouvoir satisfaire aux nécessités de ses fonr lions exérutives et du service administralif, l'assemblée nationale se divise elle-même en autant de comités que to compoitcnt les affaires de la République.

2. Le nombre ôc^ membres de ces comités variera selon l'imporlance et la multiplicité de leurs occupations.

3. Un règlement arrêté par l'assemblée et commun à tous les comités arrêtera les devoirs, les travaux et la discipline intérieure de chacun d'eux.

4. Les salles de délibération affectées à chaque comité seront publiques et le journal ufliciel rendra compte tous les jours de leurs travaux.

5. Les membres des comités ne pourront se séparer du comité dont ils font partie pour s'attacher à un autre que d'après une décision de l'assemblée.

6. Les comités se diviseront eux-mêmes en au'ant do souscomités qu'ils le croiront nécessaires. Ils pourront se faire assister pour l'expédition des affaires par des conmiis ou employés dont ils feront choix, moyennant confirmation de l'assemblée.

7. Le nombre des comilés sera augmenté ou diminué par l'assemblée nationale d'après l'expérience qu'elle acquerra des besoins du service.

rXECTION DES MEMBRES DE L ASSEMBLEE NATIONALE.

1. L'élection des membr. S de l'assemblée nalional(> a lieu tous lf;s ans au mois d'avril.

2. Sont électeurs, tous les habitants de la France, majeur.-, du sexe masculin, sans aucune autre condition.

3. Toutefois, nul condamné no peut voter avant l'expiration de sa peine.

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