Ses séances sont publiques
3. Elle est représentée officiellement par son président et par son bureau. Le bureau et la présidence sont soumis lous les mois à l'élection de l'assemblée, mais leurs membres sont constamment rééligibles.
4. Le bureau do l'a«sen1bléo e'^t toujours en état de permanence.
5. L'assemblée nationale est permanente. Elle peut donner des congés particuliers à ses membres, mais elle ne peut se donner de vacance collective.
Elle ne peut ni se suspendre ni se proroger.
6. Après chaque élection générale, les membres sortants sont rerrip'acés purement et simplement par les membres nouveiuixet Ips affaires en cours d'exécution, les mesures en délibération sont coniinuées purement et simplement. Il n'y a en un mot ni clôture ni ouverture de session.
7. En cas de démission ou de mort de l'uu des membres de l'assemblée nationale , les électeurs du rollége dont il est mandataire se réuniront de droit le troisième dimanche qui aura suivi le jour de la déclaration officielle de son décès ou de sa démission, et éliront un autre mandataire.
8. Les membres de l'assemblée nationale reçoivent une indemnité do 25 fr. par jour do travail. Celti indemnité leur sera payée sur la présentation d'un jeton de présence.
Tout mandataire en congé cesse de recevoir l'indemnité. *). Dans le ras où un membre de l'assemblée nationale
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viendrait à subir une condamnation flétrissante pendant la durée d(î son mandat, il serait regardé comme démissionnaire et ses électeurs devraient se réunir pour choisir un autre mijndataire.
10. Le titie de mandataire du peuple ne pouvant, dans une République égalitaire, donner un caractère d'inviolabilité à celui qui s'en trouve revêtu, les membres de l'assemblée nationale pourront être poursuivis pour leurs actes publics ou privés comme les autres citoyens. La juridiclion et le mode de procéder sont donc les mêmes à leur égard qu'à l'égard de tous autrfs individus.
11. Les dispositions des deux articles qui précèdent sont également apf)licables aux membres des assemblées communales.