INTRODUCTION DE L'INSTANCE
Tentative de conciliation.
En matière civile, le débal va s'ouvrir par une lentalive de conciliation, e‘est-à-dire par une entrevue que la loi impose aux parties, afin de les prédisposer à une entente amiable et de leur épargner, si possible, les inconvénients pécuniaires où moraux d'un procès dont l'issue est toujours plus ou moins incertaine, Celle institution à été empruntée par Île Code de procédure au décret des 16-24 août 1790 qui avait créée dans un but humanitaire el philan- (hropique. Le législateur était en effet imbu de celle idée que « la plus mauvaise des transactions est encore préférable au meilleur des procès ».
En matière administrative, la lot à cru bon de supprimer le préliminaire de conciliation, Peux mo- Lifs peuvent être invoqués pour justifier cette mesure.
Le premier, d'ordre pratique, est celui-et : Ia ten-
talive de conciliation est certainement une institution
PROCÈS CIVIL ET PROCÉS ADMINISTRATIF : PARALLELR Of
très bonne et très estimable, mais elle n'a pas atteint le but généreux que le législateur s'était proposé. Le plus souvent, presque toujours même. elle est inutile et ne contribue qu'à entraver la marche du procès, Chaque jour l'expérience vient confirmer ee fuit: les parlies se rendent à l'audience dn juge de paix avec la ferme intention de ne pas lransiger el rien ne peut les décider à écouter les conseils désintéressés que leur donne ce magistrat conciliateur. Parfois même, elles refusent d'aller en personne au bureau de paix et se font représenter, pour cette mission, par un clerc d'avoué, dont le rôle est de n'accepler aucune des {ransactions offertes : le fait est fréquent, surtout dans les grandes villes, L'essai de conciliation ne réussit done point en pratique: il ne contribue qu'à une chose: amener des lenteurs dans la marche de la justice, Or, devant les tribunaux administratifs, il faut agir promptement. Les questions qui y sont débattues mettent en jeu l'intérêt public ef présentent, le plus souvent, un caractère d'urgence que n'offrent pas les liliges civils. H élut done très naturel de ne pas admettre une insti- Lulion dégénérée en pure formalité el devenue presque inutile.
Un second motif, celui-ci d'ordre juridique, peut être invoqué, C'est que, la plupart du temps, ce sont des personnes morales qui plaident devant les juri-
diclions administratives, Or nous savons que ces
êtres moraux sont des incapables ne jouissant pas de la plénitude de leurs droits. Ils ne peuvent donc se concilier librement, car la conciliation n'est autre chose qu'une transaction et les transactions administralives sont soumises à une réglementation toute particulière.
Mème lorsqu'elles plaident devant des juridictions civiles les personnes morales sont dispensées du prélimiaaire de conciliation. Mais ici le législateur à prescrit, en remplacement, certaines formalités édicetées dans lintérèt tout spécial de ces incapables qu'il a tant à cœur de protéger.
Ces formalités consistent en des mémoires adressés par la partie demanderesse à l'autorité administrative. [ne faut pas dire que c'est une tentative de conciliation déguisée: c’est plutôt une mise en demeure qui est faite aux personnes morales incriminées d'avoir à réformer les décisions par elles prises sous peine de poursuite en justice. Le mémoire à pour but d'empêcher ces personnes de s'engager dans des contestations trop chanceuses ou mal fondées. Il est requis toutes les fois qu'une partie est demanderesse dans une action intentée contre FEtat, le département, la commune ou un établissement public. Si elle n’était que défenderesse, ce serait inuüle. La jurisprudence de la Cour de Cassation a meme décidé en de nombreux arrèts, parmi lesquels
celui du 27 août 1883, que le défendeur en première
instance qui devient demandeur en appel n'a pas besoin d'adresser un mémoire à l'autorité administrative compétente. Il en est de mème de celui qui, au cours d'une instance engagée, forme une demande reconventionnelle.
L'administration à laquelle un mémoire est adressé doit en donner récépissé. Mais le refus de récépissé ou son défaut de production ne rend pas l’action non recevable, si personne ne conteste que le mémoire a été effectivement remis (Cour de Cassation : 24 décembre 1838). Toutefois, si le mémoirelui-mème n’a pas été présenté et ce, dans les cas où il est exigé par la loi, une telle omission va entrainer la nullité de la procédure et rendre l'action non recevable. Nullité d'ordre publie, elle pourra ètre invoquée d’otlice et en appel et en Cassation (Cour de Cass. : 14 août 1833. — Cour de Paris: 2 juillet 1836). Remarquons, en passant, que la jurisprudence à une tendance à décider que la formalité du mémoire préalable peut être remplacée par des équipollents tels que : sommation avec signification de titre ou autres actes de même genre, Mais nous ne pouvons admettre cette manière de voir qui serait une violation formelle de la loi et aurait pour effet d'enlever aux établissements publics la garantie même que le législateur a voulu leur assurer.
Le mémoire ou le document qui en tient lieu (si on admet la théorie de la jurisprudence) a un effet
très important: il interrompt là preseriplion à dater du jour où il à été déposé au secrétariat de la Préfec- Lure, dépot qui est constalé par la délivrance du récépissé. Mais cet effet interruptif de prescription ne saurait se produire si l'État, le département ou les communes né sont pas assignés dans un certain délai. Pour l'État. le délai est d'un mois à dater de la délivrance du récépissé: pour les départements el
les communes, il est de trois mois.
Exploit dajournement. — Requête introductive d'instance.
Après la Lentalive de conciliation, Le procès va s'engager. De quelle façon ? [ci encore il faut soigneusement distinguer les règles suivies en matière civile de celles admises en matière administrative. Devant les tribunaux civils, le procès débute par un exploit d'ajournement que le demandeur charge un huissier d'adresser au défendeur. Cet exploit est un acte solennel et authentique qui contient certaines énonciations communes à tous les exploits et, en outre : la constitution d’un avoué par le demandeur, lindicauon de l'objet du procès, l'indication du lieu et du délai de la comparution, la copie des pièces relatives au préliminaire de conciliation et la copie des pièces à l'appui de la démande.
Devant les tribunaux administratifs, ce moyen de citation directe n'est pas admis, en principe du moins, car depuis la loi de 1889 il peut être utilisé auprès des Conseils de Préfecture. En tous cas, il n'est pas imposé aux plaideurs : la signification par huissier reste absolument facultative et les frais qu'elle nécessite sont entièrement à la charge de la parlie qui use de celle voie. Généralement les justiciables suivent une forme de procéder beaucoup plus commode, beaucoup plus économique et tout à fait en harmonie avec les règles de la Procédure administrative. Is introduisent leur instance par une requête adressée au Conseil de Préfecture lui-mème ou au Conseil d'État, selon que le procès doit ètre jugé par l'une ou l'autre de ces deux juridictions. Cette requête doit ètre écrite sur papier timbré, sauf en matière d’éleclions el en malière de contributions directes, lorsque la cote est inférieure à 30 francs. Elle doit contenir : l'exposé sommaire des faits, les noms et demeures des parties el l'énoncé de {ous les moyens dont le demandeur compte se servir. Il faut autant de copies
que de parties en cause (1).
(1) I y à donc, devant les Conseils de Préfecture, deux modes parallèles d'introduction des instances : dépôt de la requête au greffe et, depuis 1889, citation directe par exploit d'huissier. On ne voit guère l'utilité de ce second mode el on ne comprend pas bien les raisons qui ont poussé le législateur à l’adinettre. I] se peut toutefois que les parties aient intérêt à y recourir pour inlerrom-
pre une prescriplion dont le lerme approche.
Devant le Conseil de Préfecture, la requête est signée par le demandeur lui-même: devant le Conseil d'État par un de ces avocats-avoués dont nous avons défini le rôle dans la première partie de ce travail. Néanmoins la constitution d'avocat n'est pas exigée en malière de contributions directes, d'élections, de contraventions de grande voirie (1), de pensions (2), de recours pour excès de pouvoir (3), el loutes les fois que la demande est introduite par un ministre (4), c'est-à-dire toutes les fois que l'État est partie au procès. En fait 11 v à done une bonné part des affaires jugées par le Conseil d'État qui ne nécessitent point l'intervention d'un avocat. Mais n'oublions pas que celle dispense est facultative : les plaideurs peuvent ne pas en user: 1ls restent toujours libres de recourir au ministère de l’avocal, à condition d'en supporter les dépens. Il ne saurait, en effet, ètre question de mettre de Lels frais à la charge de la partie perdante. La jurisprudence est formelle en ce sens (C. d'ÉL. : 29 juillet 1868, vallée de la Dive.— 16 janvier 1874, Lunel).
On s'est parfois demandé si les parties avaient le droit de présenter elles-mêmes des observations ora-
les dans les affaires où elles ne sont pas tenues de