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juge et celui-ci a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne marche du procès. C'est lui qui va mettre le défendeur en cause en lui nolifiant la requèle introduite par le demandeur et en le sommant d'avoir à fournir dans un délai de... ses moyens de défense. Le défendeur va alors consigner ses observations dans un mémoire écrit, mémoire que le tribunal communiquera au demandeur et que celui-ci sera admis à discuter dans une réplique. écrite elle aussi. Et ainsi de suite !
Donc nous allons rencontrer partout là main-mise du juge sur la direction du procès. Nous verrons aussi apparaitre le caractère écrit de la Procédure administrative et nous en constaterons les excellents résultats. Mais n'anticipons pas sur notre sujet el parlons tout d'abord des règles suivies devant les
tribunaux judiciaires pour l'instruction d'un proces.
40 Instruction devant les tribunaux judiciaires.
Le défendeur, mis en cause par l'exploit d'ajournement, va s'occuper aussitôt de trouver un mandataire ad lilem. Comme le demandeur, il est tenu de constituer un avoué. C'est une obligation que la loi impose à tous les plaideurs et à laquelle nul ne peut se soustraire. Le législateur à pensé que les justicia-
bles étaient loujours des hommes inexpérimentés ;
il à voulu leur donner un guide, un tuteur spécial et il les à astreints à passer sous la coupe de certains hommes de la loi, Cette obligation est regrettable, car elle est souvent très dispendieuse. Il eut mieux valu ne pas imposer le ministère de l’avoué, mais simplement le tolérer, comme en matière administrative.
Les avoués choisis par les plaideurs vont : d'une part, adresser un placet au tribunal en lui demandant d'inscrire l'affaire au rôle de l'audience : d'autre part. échanger entre eux diverses pièces pour se former une opinion sur le litige en cours et préparer le terrain sur lequel ils comptent se placer, au jour des débats.
L'affaire, mise au rôle, prend rang à sa date. Elle n'en sorlira qu'à son tour el à l'expiration de certains délais exigés par la loi pour que les plaideurs puissent travailler à leurs moyens de défense et se les signifier mutuellement.
Le jour de l'audience venu, les avoués se présentent devant le {ribunal el déposent des conclusions au nom des parlies dont ils sont les mandataires. On dit alors que l'affaire est en état. Dans tout ceci, NOUS SUPposons que les procès suivent une marche normale e{ donnent lieu à des débats contradictoires. Plus tard, lorsque nous étudierons les jugements rendus par défaut, nous verrons ce qui se passe au cas où lune des parties refuse de comparailtre à l'au-
dience ou comparait, mais refuse de conclure.
Devant le tribunal les débats sont publics. [Is sont aussi oraux et c’est une des caractéristiques de la procédure civile, ainsi que nous l'avons indiqué dans la première partie de ce travail. On entend, dune part, les avocats des parties, et d'autre part, le ministère public, s'il le demande ou s'il a été appelé par la loi ou les juges à émettre son avis. Après quoi, le tribunal est à mème de prononcer sa sentence en toute connaissance de cause et en toute loyauté. Il peut, s'il le désire, prendre quelques jours de réflexion et mettre l'affaire ex délibéré. Mais le plus souvent il est suffisamment instruit et n'a pas
besoin d’user de cette latitude.
Lorsqu'il s'agit d’une affaire simple ou urgente, la procédure est beaucoup plus sommaire. Elle est réduite à quelques formalités essentielles qui ne pourraient ètre supprimées sans nuire au bon ordre ef à l'exacte distribution de la justice. C'est pour permeltre d'accélérer la marche des débats et d'arriver plus vite au jugement, les litiges dont nous parlons néces-
sitant toujours une prompte el rapide solution.
Si au contraire l'affaire est compliquée. si elle demande une étude sérieuse elapprofondie des dossiers et des pièces soumises au tribunal, les juges peuvent recourir à l'instruction par écrit et désigner un rap-
porteur charger de les éclairer. Mais ce mode de
procéder est très rare en matière civile, Bien plus, lorsqu'il est utilisé, il est défectueux car l'instruction écrite est alors une seconde instruction venant se greffer sur la première, c'est-à-dire sur les débats oraux. D'où, ralentissement dans la marche du procès. [l en serait tout autrement si la procédure écrite était de droit commun et non exceptionnelle.
En principe donc la procédure civile est orale et, sans nul doute, c'est une cause d'infériorité sur la procédure administrative. Au moment de l'audience les juges ne connaissent pas un mot de l'affaire : ce sont les avocats et les avoués qui les en instruisent, ceux-ci par leurs conclusions, ceux-là par leurs plaidoiries. Etant donné cet état de choses, tout moven de défense nouveau peut être invoqué au cours des débats. Les parties peuvent prendre des conclusions à tout moment et c’est très nuisible pour la bonne solution du litige, car les juges. énervés et agacés, finissent souvent par ne plus voir très clair dans les
affaires qu'on leur embrouille à dessein.
2° De l'instruction devant les tribunaux administratifs.
Toutes différentes sont les règles suivies en matière
administrative. Lei la procédure estentièrement diri-
gée par le juge. Voyons ce qui se passe et devant le Conseil d'Etat et devant le Conseil de Préfecture.
A. — Devant le Conseil d'Elat, c'est à la section du contentieux qu'il appartient de diriger l'instruction du procès. Cette tradition existe depuis 1806 et a été confirmée par l'article 15 de la loi du 2% mai 1872. Lorsqu'une affaire arrive au greffe, le président de la section désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les conseillers, maitres des requètes ou auditeurs, selon l'importance du litige. Ce rapporteur va tout d'abord demander là mise en cause de la partie adverse et le président la lui accordera en signant une ordonnance de sot{-communiqué qui, dans le délai de deux môis, doit être notifiée au défendeur par exploit d'huissier (D. 2 nov. 1864). Le mème exploit contient une copie certifiée conforme de la requête introductive d'instance.
Dans deux cas, la communication de la requête se fait par la voie administrative, sans qu'il soit besoin d'une ordonnance de soit-communiqué. Cest lorsqu'il s'agit: 1° d’un pourvoi formé au nom de l'Etat ou contre l'Etat ; 2° d'un recours pour lequel le ministère d'avocat n'est pas nécessaire. Le dossier est alors envoyé au ministre el celui-ci le fait parvenir au préfet qui invite les parties à en prendre connaissance.
La partie qui reçoit communication du pourvoi
doit fournir ses défenses dans les délais fixés par l'article 4 du décret du 22 juillet 1806. L'affaire revient ensuite entre les mains du rapporteur, Celui-ci doit rédiger : en premier lieu son rapport: en second lieu, les questions qui seront présentées aux avocats : en dernier lieu, un projet de décision. Puis il donne connaissance de son travail à la section du contenlieux et débat l'affaire avec elle. La section, après avoir étudié le dossier, l'envoie au commissaire du Gouvernement, car le minis(ère public doit toujours ètre entendu en malière administrative: c’est une conséquence de ce fait bien souvent signalé, à savoir que l'intérêt public est intimement lié à tous les litiges administratifs. Pour le même motif, les ministres doivent toujours avoir connaissance des procès qui sont portés devant le Conseil d'État. La seelion du contentieux leur donne communication des dossiers et leur demande, soit un avis. soit des conclusions, suivaut que l'Etat est ou non engagé dans l'instance (D).
Après l'accomplissement de toutes ces formalités
l'affaire est en état de recevoir une solution défini-
(1) Celle communication des dossiers aux ministres entraine malheureusement des relards préjudiciables à l'expédition des affaires. Les ministres mettent en général fort longtemps à donner l'avis qui leur est demandé. La section du contentieux a bien le droit de les forcer à parler dans un certain délai (D. du 2 nov. 1864) ; mais, en pratique, ce délai n’est jamais observé, car il est dépourvu de sanction. On ne peut qu'adresser au ministre une
« lettre de rappel ».
tive, du moins lorsqu'il s’agit d’un procès rentrant dans la compétence de la section du contentieux, c’est-à-dire d'un litige pour lequel il n°y à pas eu constitution d'avocat (élections, contributions directes, taxes assimilées, etc.). Alors l'affaire est jugée en séance secrète, après une instruction secrète. Les conseillers d'État et le commissaire du Gouvernement peuvent exiger des débats publics en demandant le renvoi du litige à l'assemblée du contentieux, mais ils usent rarement de ce droit. Nous trouvons donc ici un dernier vestige de l'ancienne procédure secrète. Î faut espérer qu'il disparaîtra sans tarder et que, dans un avenir plus ou moins rapproché, nous verrons la publicité des débats admise même devant la section du contentieux.
Lorsque le litige est de ceux qui doivent être soumis à l'assemblée du Conseil d'État délibérant au contentieux, ce qui est la règle générale, la section se contente alors de préparer un projet de décision en adoptant ou non celui qui à déjà été élaboré par son rapporteur. Le dossier est ensuite envoyé au commissaire du Gouvernement, afin qu'il puisse donner ses conclusions à l'audience. Celui-ci examine attentivement l'affaire et le projet d'arrêt : si l'étude qu'il en fait l'amène à une solution différente de celle du projet, il est d'usage qu'il en informe la section du contentieux. Dans ce cas, la section débat à nou-
veau les points contestés et modifie, S'il v à lieu, son
projet de décision: sinon. si elle reste en désaccord avec le commissaire du Gouvernement, ce dernier à le droit et le devoir d'exposer son Opinion personnelle devant l'assemblée du contentieux.
Devant celte assemblée, les débats sont toujours publics. Ils sont même en partie oraux. En effet, après la lecture du rapport, les avocats ont le droit de présenter des observations et le commissaire du Gouvernement est tenu de prendre des conclusions. I y à donc une sorte de débat oral, mais il n’a qu'une importance tout à fait secondaire, car c'est dans leurs pièces écrites que les parties ont dû faire connailre leurs moyens de défense. Le débat oral ne peut être que le développement plus ou moins bien présenté des moyens invoqués par les plaideurs dans leurs mémoires el requêtes. Il ne peul ètre qu'une dissertation habile et intéressante sur des faits déjà connus el étudiés par le juge. Q'un moyen nouveau surgisse à l'audience, il ne sera pas admis, comme devant les tribunaux judiciaires. Le Conseil d'État pourra bien laccueillie mais, s'il le fait. un supplément d'instruction sera nécessaire, afin de permettre aux parties de fournir de nouvelles pièces écrites sur lesquelles les juges devront baser leur conviction.
Après l'audition du ministère publie, l'instruction est close. Aucune réplique. en effet, ne peut être adressée au commissaire du Gouvernement. Le déli-
béré commence et l'assemblée du contentieux adopte,
modifie ou remplace par une autre la décision qui
lui est présentée par la section.
B. — Devant le Conseil de Préfecture à procédure est analogue. Un rapporteur est également désigné pour s'occuper de Faffaire. Quant aux défendeurs, ils doivent ètre mis en cause par le conseil lui-mème. Les copies de la requête introduetive d'inslance leur sont nolifiées par les soins du greffe el dans la forme administrative. Mais cette notification n'a pas lieu lorsque le demandeur use de la faculté que lui confère la loi de 1889 d'assigner directement son adversaire par exploit d'huissier.
Le conseiller rapporteur est tenu de préparer un rapport. [n'est pas obligé, comme devant le Conseil d'État, de soumettre à ses collègues un projet de dé eision (1), mais en pratique, ille fait toujours : c'est un usage constant el invéléré que le législateur parviendra difficilement à faire disparaitre.
Tout comme au Conseil d'Etat, là procédure est écrite el dirigée par le juge. Aussi, tous les documents fournis par les parties doivent-ils être étudiés avec soin par le rapporteur el analysés longuement dans le rapport qu'il présente au Conseil de préfec- Lure. Ilen résulle que les conclusions ou les pièces
jusüficalives qui ne seraient présentées qu'à lau-
(1) V. art. 42 de la loi du 22 juillet 1889,
dience devraient ètre déclarées non recevables. La jurisprudence est intransigeante sur ce point (1). Mais elle fait cependant exceplion pour les notes explicalives où amplialives de conclusions an lérieures, de même que pour les conclusions subsidiaires de conclusions principales (2):
SHôt le rapport rédigé, il est transmis au secrélure-greffier qui le fait parvenir au commissaire du Gouvernement, appelé, comme nous le savons déjà, à donner son avis dans tout litige administratif.
Après quoi, l'audience publique va être tenue. Comme au Conseil d'Etat. il Y à une espèce de débat oral. Les parties sont autorisées à avoir un avocat chargé de soutenir et de défendre leur cause, Mais ici encore, le débat oral n'a qu'une faible importance, La loi du 21 juin 1865 lui en attribuait méme si peu qu'elle le considérait comme une faculté offerte aux plaideurs plutôt que comme une obligation imposée au juge. Aussi les parties n'élaient-elles convoquées à l'audience que si elles avaient manifesté leur intention de présenter, ce jour-là, des observalions orales. La loi du 22 juillet 1889 à supprimé celle restriction, du moins dans les affaires ordinaires. Elle exige qu'on avertisse les plaideurs du jour de l'audience. Sinon, si cette formalité était omise. il Y
(1) C. d'Et. : 2 février 1877, Martin: 6 déc. ISS9, Chemins de
fer de Lyon.
(2) G. d'Et. : 21 juillet 4869, Roca.
aurait dans celle omission un vice de forme qui consliluerait sans nul doute un cas d'annulation. En malière de contributions directes cependant, lancienne règle subsiste et les parties sont tenues de demander leur convocation, si elles veulent formuler des observations devant le Conseil de préfecture.
Le débal oral consiste dans les plaidoiries des avocals et la réplique du ministère publie. I n'est pas nécessaire que ce soit un avocat qui prenne la parole : le choix du mandataire est libre. Mais presque toujours les parties désignent un membre du barreau pour les représenter. Celui-ci agit-1l alors comme avocat où comme simple mandataire? Des doutes très sérieux s'étaient élevés sur celle question en 1865, car les textes de l’époque manquaent de clarté. Mais en 1886, le Conseil d'Etat eut à se prononcer, el l'arrêt qu'il rendit dans la fameuse affaire Legré mit un terme à la controverse. Un avocal s'était permis d'être irrévérencieux envers les membres d’un Conseil de préfecture. Fallaital Fat appliquer Particle 91 du Code de procédure civile ou simplement lui infliger les mesures disciplinaires édictées contre les membres du barreau? La jurisprudence se prononça dans ce dernier sens. C'était dire que l'avocat à Ta barre d'un Conseil de préfecture fait acte de sa profession tout aussi bien qu'à la barre dun tribunal judicrure. La loi du 22 juillet 1889 à,
du reste. confirmé cette manière de voir dans son ar-
üicle 50. À l'heure actuelle, la question est donc définilivement {ranchée. et elle l’est en faveur des avocats.
Lorsque les plaidoiries sont terminées et que le ministère public à fait entendre ses conclusions, le débat oral est clos, l'instruction est finie et les Juges vont se retirer pour délibérer sur Paffaire.
En chambre du Conseil ils ne peuvent que discuter sur les moyens de fait ou de droit qui leur ont déjà 616 soumis à l'audience. Si une des parties litigantes s'avisat de leur communiquer une note et si cette note était l'objet d'un rapport complémentaire ou de conclusions nouvelles, il y aurait violation de la loi et l'arrèté du Conseil de Préfecture serait susceptible d’être annulé (C. d'Et., 13 juin 1890. — Chemins de fer de Lyon).
Nous sommes arrivés au point capital du procès, c'est-à-dire au moment où les juges vont délibérer et faire connaitre leur sentence. Mais nous avons supposé Jusqu ici que l'affaire avait suivi un cours normal et que rien n'élail venu entraver sa marche régulière. [en sera ainsi rarement dans la pratique. Le plus souvent des complications vont surgir au COUrS des débats : tantôt le juge aura besoin de s'éclairer el d'ordonner des vérvilicalions : tantôt les parties soulèveront elles-mémes des incidents. C'est à létude des moyens de vérification et des incidents de
Procédure que nous allons maintenant passer.