‹ Parallèle entre la procédure des actions administratives et la procédure judiciaireChapitre 17 sur 24 · JUGEMENT · texte numérisé non relu

JUGEMENT

Nous sommes arrivés maintenant au point capital du procès, c'est-à-dire au jugement. Les juges, après avoir délibéré hors de la présence des parties, vont se réunir de nouveau en audience publique et prononcer enlin la sentence solennelle qui fera connaître leur opinion sur le litige en suspens. Mais il y à des jugements de différentes sortes et nous allons essayer de les passer successivement en revue.

Suivant que l'on considère la marche de l'instance ou que l’on envisage les parties en cause, on peut établir une double classification des jugements. Dans

le premier cas, ils peuvent ètre définitifs ou avant

dire droit : dans le second, contradictoires ou par défaut.

La première classification n'offre qu'un médiocre intérèt pour l'étude que nous nous sommes proposés de faire dans ee travail. Nous n’allons done pas nous Y arrèler longuement, car les mêmes règles sont admises en malière administrative et en matière Judiclaire. Devant les deux ordres de juridictions, en effet, il peut exister des jugements définitifs et d'autres jugements connus sous le nom un peu barbare d'avant dire droit où avant faire droit. Les premiers slatuent sur le fond mème du litige et terminent la contestation engagée en dessaisissant le tribunal, mais naturellement sans préjudice des voies de recours qui peuvent encore rester ouvertes aux plaideurs. Les seconds prononcent sur des incidents survenus au cours des débats. Ils se divisent en jugements préparatoires, interlocutoires ou provisoires, les uns tendant sans préjuger le fond à mettre le procès en état d'être jugé : les autres poursuivant le mème but, mais préjugeant le fond : les derniers enfin

statuant sur les demandes provisoires.

Beaucoup plus intéressante est pour nous la seconde classification, celle qui divise les jugements en jugements rendus par défaut et jugements contradictoires. Nous allons donc nous y arrèter quelques

instants.

1° Jugements par défaut.

Le défaut peut ètre double en matière civile : il est simple en matière administrative. Devant les tribunaux judiciaires, en effet, le demandeur peut ètre défaillant tout aussi bien que le défendeur. Et chacun peut ou bien ne pas comparaitre où bien comparaitre, mais ne pas prendre de conclusions. D'où défaut du demandeur et défaut du défendeur ; et, pour chaeun, défaut faute de comparaitre et défaut faute de conclure. Devant les juridictions administratives, toutes ces distinctions sont inutiles : elles n'auraient pas de raison d'être. La procédure étant essentiellement écrite, il ne peut y avoir qu'un seul défaut, celui du défendeur. Et encore ne peut-il se produire que si le défendeur n'adresse pas au juge son mémoire en défense. Quant au demandeur, jamais 1lne sera jugé par défaut: c’est lui, en effet, qui, par sa requête introduclive d'instance, saisit le Conseil d'Etat ou le Conseil de préfecture. Or, toute décision rendue sur celte requête est, par le fait mème, réputée contradictoire vis-à-vis du demandeur.

Lorsque les parties n'auront pas 616 convoquées à l'audience publique et se seront trouvées dans limpossibilité de présenter des observations orales,

pourra-t-on dire qu'il y à eu défaut? Evidemment

non, Car, en malière administralive, la procédure orale n'a qu'une importance tout à fait secondaire et n°empèche pas le procès de suivre un cours normal et régulier (1). C'est tout au plus si, dans Drrégularité que nous venons de signaler, on peut reconnaitre un vice de forme susceptible d’entrainer l'annulation.

Par exception il est un cas où le demandeur, tout aussi bien que le défendeur, seront considérés comme jugés par défaut et pourront attaquer par la voie de l'opposition l'arrèté du Conseil de Préfecture. C’est lorsque l'Administration aura négligé d'inviter Les parties à prendre connaissance du rapport d'expert, ainsi que l'exige l'article 21 de la loi de 1889. L’expertise exerce en général une très grande influence sur les décisions du Conseil de préfecture. Si done les parties n’ont pas été mises en demeure de la disculer devant lui, il est naturel de les considérer comme défaillantes et de leur permettre d'attaquer la décision du conseil par la voie de l'opposition. C'est ce qu'à fait le législateur et c’est la règle qui est inscrite dans l’article 53, & 2 de la loi de 1889.

A côté du défaut proprement dit existe le défaut profit-joint. 1 suppose plusieurs défendeurs en cause el consiste à surseoir au jugement de l'affaire

lorsque tous les défendeurs ne sont pas présents. Ad-

(1) G. d'Et.: 26 juin 1885, Guelpa contre le département de Constantine.

mis devant les tribunaux civils, il n’est pas reçu devant Loutes les juridictions administratives. La loi ne l'autorise que devant le Conseil de Préfecture. EL encore, depuis 1889 seulement ! Jusque-là on suivait la règle qui n'a pas cessé d'être en vigueur devant le Conseil d'Etat: si certains défendeurs élaient présents et d’autres absents, la décision était réputée contradicloire vis-à-vis de tous. C'élait pour éviter toute lenteur dans la marche des procès administratifs. Mais une telle règle présentait des inconvénients, car elle enlevait aux parties défaillantes la possibilité de faire valoir leurs droits. Le législateur a compris qu'il fallait une réforme el c'est dans ce but qu'il à permis aux conseils de préfecture de rendre des arrélés de sursis correspondant exactement aux jugements de défaut profit-joint. Espérons que cette sage réforme ne tardera pas à étre étendue à

la procédure suivie devant le Conseil d'Etat.

20 Jugements contradictoires.

Les jugements sont dits contradictoires lorsque les deux parties ont comparu et présenté leurs moyens de défense. C’est la règle générale, c'est le fait le plus fréquent. Les 4/5 au moins des décisions Jjuridictionnelles sont rendues contradictoirement. Elles

ne sont plus alors susceptibles d'être attaquées par la

voie de l'opposition, mais simplement par la voie de l'appel. On ne revient pas devant le mème juge, on s'adresse à un tribunal supérieur.

En matière administrative, lout aussi bien qu'en malière judiciaire, les jugements se divisent en trois parties : les visas (qualités devant les tribunaux civils), les molifs et le dispositif.

A. — Visas et qualités. — Les visas contiennent : les noms et conclusions des parties, lanalyse des principales pièces produites au cours de l'instance et l'énonciation des textes législatifs où réglementaires dont il est fait application (D. 22 juillet 1806, art. 27. — Loi du 22 juillet 1889, art. 48).

Devaat les juridictions civiles, la partie du Jugement correspondant aux visas est désignée sous le nom de qualités; celles-ci comprennent : les noms, professions el demeures des parties, leurs conclusions et l'exposition sommaire des points de fait ou de droit invoqués au cours des débats (art. 141 du C. de Pr. Civ.).

Les visas el qualités ont done une contexture à peu près analogue, mais les uns et les autres ne sont pas rédigés par les mêmes personnes et c'est une différence {rès importante que nous ne devons pas laisser inaperçue. La rédaction des qualités est conliée aux parties elles-mêmes, représentées par leurs

avoués ; celle des visas est faite par le juge en per-

sonne ou, sous sa responsabilité, par le secrélairegreffier et les agents de celui-ci. Cette règle est la conséquence d’ur principe que nous avons déjà signalé et étudié, à savoir qu'en matière administrative il y a une mainmise complète du juge sur la direc-

tion du procès.

B. — Motifs. — Les motifs ou considérants sont les raisons invoquées par les juges pour justifier leur sentence. Toutes les décisions des tribunaux doivent en effet ètre motivées. Le contraire serait inadmissible et mème dangereux, car ce serait une porte laissée ouverte aux jugements arbitraires. Les juridictions civiles ont été soumises à la règle dont nous parlons par Particle 141 du Code de procédure : le Conseil d'Etat, par la loi du 20 avril 1810, article 7:les Conseils de Préfecture, par le décret du 30 décembre 1862, confirmé par la loi du 21 juin 1865. Mais, bien avant le décret de 1862, la jurisprudence avait obligé les conseils de préfecture à motiver leurs arrètés. On peut donc dire que, de tout temps, les motifs ont été une partie essentielle des jugements. Non motivée, une décision juridictionnelle serait certainement frappée d'annulation (G. d'Et., 18 déc. 1891, — Golembiowski). Cependant, en malière administrative, les motifs n'ont pas besoin d'être très développés. La jurisprudence tolère leur rédaction

en termes très généraux. C'est ainsi que le Conseil

d'Etat n'a pas annulé un arrêté par lequel un conseil de préfecture, après avoir visé sommairement les conclusions de la requête, avait rejeté divers chefs de la réclamation par un considérant ainsi conçu Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débais que les autres réclamations du demandeur sont sans justification el sans fondement (1)... » Parfois mème la jurisprudence admet la reférence, soit aux motifs d'un précédent arrèté qui a déjà statué sur une réclamation identique (2), soit à des rapports d'experts ou à des avis joints an dossier, rapports etavis dont le juge déclare adopter les conclu-

sions (3).

C.— Dispositif. — Quant au dispositif, il contient la ou les diverses solutions données à l'affaire litigieuse. C'est la partie capitale de la décision: c’est la sentence proprement dite. C’est contre le dispositif et contre lui seul que doivent ètre dirigées les recours ouverts aux parties (C. d'EL. 7 nov. 1891

— Bapsolle et Guilmin).

Les jugements renferment en outre certaines énoncialions sur lesquelles il n'est pas besoin d'insister.

Is mentionnent l'accomplissement des formalités es-

1) C. d'EL., 19 juillet 4889. — Zomefort.

(2) C. d'EL., 11 février 1887. — l'anal de St-Martory. (3) C. d'EL., 40 nov. A882. — 11 juin 1886.

sentielles et, s'il y a lieu, l'audition des parties, celle du ministère publie, les noms des membres qui ont concouru à la décision, ete., ete.

Nous pouvons signaler une particularité entre les jugements administratifs et les jugements civils. Les premiers sont toujours rendus en Chambre du conseil, puis /us en audience publique ; les seconds au contraire doivent être rendus e{ lus en séance publique. Ils ne sont définitifs qu'après la lecture, fandis qu'en matière administrative ils le deviennent après le délibéré des juges. Un arrêt du conseil d'Etat du 16 mars 1894 (Ærayssinet) vient confirmer cette manière de voir. Il décide qu'un arrêté du Conseil de Préfecture n'est pas vicié par le simple fait que les conseillers avant pris part au délibéré n'ont

pas tous 616 présents à la lecture publique,

Appendice : des dépens. — Règles spéciales à l'État. — Évolution de la jurisprudence.

C'est encore la décision du tribunal qui va statuer sur les dépens. Durant de longues années il n'y eut, sur ce point, aucune règle précise en matière administrative. La jurisprudence du conseil d'Etat dut y suppléer en admettant le principe des articles 130 et 131 du Code de procédure eivile : € Toute partie perdante doit supporter les dépens, sau/ compensation, S'il y a lieu. »

Cette règle, appliquée sans difficulté aux parties privées, fut étendue aux administrations locales et aux élablissements publics. Mais elle n’était pas considérée comme applicable à l'Etat. Celui-ci, étant toujours présumé agir dans l'intérêt général et en vue du bien publie, ne pouvait, au dire de certains hommes, supporter les dépens d'un procès. La jurisprudence avait adopté cette manière de voir. C'était une solution injuste, car la partie qui fait des frais pour obtenir un jugement ne doit jamais les supporter si elle gagne sa cause.

Il fallut attendre la loi du 3 mars 1849 pour voir appliquer à l'État l’article 130 du Code de Procédure civile. Malheureusement cette loi n'eut qu'une durée éphémère. Elle fut abrogée par le décret du 25 janvier 1852 et la jurisprudence revint aussitôt aux errements de jadis. Cependant un mouvement d'opinion ne {arda pas à se faire jour en faveur d’une réforme. Il prit naissance au sein même du Conseil d'État. Le 27 février 1852, M. Reverchon, commissaire du Gouvernement dans l'affaire Nioce/, supplia le Conseil de revenir sur une {radilion qu'aucune loi ne justifiait et d'autoriser enfin l'application de l'article 130 du Code de Procédure à l'État. I ne fut pas écouté, Mais quelques années plus tard, M. Robert, dans une affaire qui fut jugée le 16 décembre 1863 (ville de Ham) exposa à nouveau la théorie de M. Reverchon

et formula le même vœu que son prédécesseur. Ses

plaintes finirent par ètre entendues en haut lieu et le 2 novembre 1864 une réforme partielle fut faite par décret. Depuis lors l'État peut ètre condamné aux dépens, mais seulement dans trois cas : lorsquil s’agit de contestations relatives : 1° au domaine national ; 90 aux marchés de fournitures ; 3° à l'exécution des travaux publics.

Somme toute, ce sont uniquement les procès soulevés par des actes de gestion et encore, dans trois cas bien déterminés, qui peuvent amener l'État à supporter les dépens. Dans toute autre espèce, jamais la puissance publique ne sera condamnée aux frais du procès. Qu'un ministre, par exemple, exerce laction publique pour demander la répression d'une contravention, c'est toujours à la charge de la partie adverse que seront mis les dépens.

Le décret du 2 novembre 1864 n'était applicable que devant le Conseil d'État. Mais la loi du 22 juillet 1889 à introduit des dispositions analogues en décidant dans son article 63 que, devant les Conseils de Préfecture, « toute administration, v compris l'État, peut être condamnée aux dépens dans les contestations relatives à son domaine, à l'exécution des marchés

et aux réclamations pour dommages (1) ».

(4) Si on compare la rédaction de cel article à celle de l’article 2 du décret de 1864, on voit qu’elle est beaucoup plus large el qu'elle a été faite de manière à comprendre tous les cas dans lesquels l’administration doit êlre considérée comme

Même elle a été plus loin que le décret de 1864. Elle à décidé qu'en matière répressive la partie acquitiée serait relaxée sans dépens.

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