‹ Parallèle entre la procédure des actions administratives et la procédure judiciaireChapitre 5 sur 24 · C. — Égalité de tous les citoyens devant la loi · texte numérisé non relu

C. — Égalité de tous les citoyens devant la loi

D. — Double degré de juridiction ou droit d'aller en appel.

Étudions-les dans l’ordre indiqué.

A. — De la gratuité de la justice.

Ce principe s'applique en matière administrative

comme en matière judiciaire, [l ne comporte aucune

exception. Mais il s’agit de bien comprendre ce qu'on entend par gratuilé de la justice. Cette expression est loin de signifier que les procès ne vont rien coûter aux justiciables. L'expérience de chaque jour est là pour nous montrer qu'il serait extravagant de songer à soutenir un {el paradoxe. Dire que « la justice est gratuite », c’est dire simplement que les plaideurs n’ont pas à payer leurs juges. L'État doit la justice aux citoyens : c’est donc à lui de rémunérer ceux qui la rendent en son nom. Ainsi l’a entendu le décret des 16-24 août 1790 lorsqu'il a dit : « Les juges « rendront gratuitement la justice ; ils seront salariés par l'Etat. » (Titre IE, art. 2.)

Cet état de choses n'a pas toujours existé : il à fallu arriver à la Révolution pour voir ces idées s’introduire dans nos mœurs et dans nos textes. Jusque-là, c'étaient les plaideurs qui devaient payer les juges. Ils le faisaient au moyen des épices, «dons volon-

« aires puis forcés, en nature puis en argent que

« les parties offraient dès le Moyen-Age aux juges

« laïques et qui, passés en Laxe depuis le XVI siècle,

« étaient dans le dernier élat de notre ancienne ju- € risprudence le prix payé pour obtenir l'examen € d’un procès par écrit ». Un tel usage était profondément immoral, car il avait presque toujours pour conséquence de faire trancher les procès dans un sens favorable aux plaideurs les plus généreux. De

nos jours cet inconvénient n'existe plus; le Juge tou-

che de l'Etat un traitement rémunérateur et ce traitement doit lui suffire. S'il acceptait d'un de ses justiciables la moindre somme d'argent ou le moindre cadeau il $'exposcrait à des poursuites disciplinaires el pourrait être condamné à l'amende ou frappé de dégradation - civique. (C. de Pr. civ., art. 505 : C. pén.. art. 177.)

Voilà donc comment doit ètre entendue celte expression : « La Justice est gratuite. » Ce sont les juges qui ne coûtent rien et les juges seuls. Le jugement, /#2, revient {très cher. C'est que out procès nécessite des actes de procédure qui sont frappés par la loi d'impôts considérables: c'est aussi que out procès exige, en général, intervention d'officiers ministériels et d'avocats dont les honoraires sont parfois si exorbilants qu'on est {tenté de sourire lorsqu'il est question de la gratuité de la Justice (1).

L'idée que nous venons d'exprimer peut se résumer d'un mot el cemol, nous l'emprantons à Brieux qui l'a prèté ironiquement au juge La Bousule, un des principaux personnages d'une de ses plus fines

comédies: © La justice est gratuite, ditil: seule-

(1) Nous sommes cependant obligés de faire remarquer que la loi du 22 janvier 1851 a inslilué l'assistance Judiciaire pour faciliter aux indigents Ja poursuile de leurs droits en les dispensant de faire l'avance des frais de justice et, quelquefois même, en leur abandonnant définiivement ces mêmes frais,

« ment les moyens d'arriver jusqu'à elle ne le « sont pas, voilà tout (A). »

B. — De la publicité des débats.

Il est un autre principe admis de nos jours dans lintérèt des plaideurs afin de leur permettre de surveiller avec efficacité le travail des juges. C'est le principe de la publicité des débats. L'accès de la salle d'audience étant absolument libre, les parties peuvent compler que les juges n'oseront pas se montrer iniques ou négligents. Le publie est à pour contrôler tout ce qui se passe ef pour assurer at jugement une marche régulière et honnète. Cette publicité est une excellente garantie pour les justiciables. Elle en est même la meilleure et, ce qui nous le prouve, c'est qu'elle à toujours été supprimée durant les périodes révolulionnaires et troublées de notre histoire de France. En 1793, par exemple, le comité du salut public n'a jamais tenu que des séances secrèles.

introduite d'abord en matière judiciaire, là règle de la publicité des débats à pénétré peu à peu el lentement en matière administralive. Jusqu'en 1831

le Conseil d'État statuait en audience secrète, Mal-

(1) La Robe Rouge : Acte HT, sc. 2,

ms

gré les réclamations qui surgissaient de toutes parts, il fallut attendre les grandes Ordonnances de 1831 pour voir triompher l'opinion contraire. Et encore la réforme n'a-t-elle pas été complète ! Le pelit conlentieux, celui qui concerne les affaires d'élections et de contributions est resté secret. IL l'est encore de nos Jours: c'est à raison de son peu d'importance.

Devant les conseils de préfecture la règle de la publicité des débats s'est infiltrée plus lentement encore. Ce n'est qu'en 1862, par le décret du 30 décembre, qu'elle fut établie. On la réclamait depuis longtemps, mais des évènements politiques avaient toujours empêché la réalisation des réformes que le gouvernement projelait dans la législation des Conseils de préfecture,

Actuellement nous pouvons donc dire que toutes les affaires administratives, à l'erceplion de celles qui ressorlissent au pelil contentieux. sont Jugées en audience publique.

Len est de mème en malière Judiciaire. Les débals sont publics, sauf dans quelques cas {très rares ou des raisons spéciales en font décider autrement : par exemple, raisons de discrétion en matière de divorce ; raisons de moralité en matière d’affaires de

NŒUTS EC AU

(1) Mais le secret est Loujours facullalif en matière judiciaire : c'est au juge qu'il appartient de prononcer le huis clos. En ma-

Le principe de la publicité des audiences est un principe fondamental. Introduil dans lintérèl des plaideurs il ne peut recevoir aucune atteinte sans un texte spécial. S'il était violé, cette violation devrait entrainer la nullité du jugement, car la publicité est au nombre de ces formalités essentielles dont lomission est nécessairement irritante. Il ne suffit même pas que les débats aient 616 publics : 11 faut encore, el à peine de nullité, que le jugement en fasse mention.

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