C. — De légalité des citoyens devant la loi
Celte règle de légalité des citoyens devant la loi est tellement ancrée dans nos mœurs qu'il nous semble inutile d'y insister longuement. Nous sommes loin du temps où des privilèges de juridiction exisaient pour cerlaines personnes que leur naissance ou leur vocation religieuse avaient placées dans une silualion exceptionnellement favorable. La noblesse et le clergé n'ont aujourd'hui aucune prépondérance sur la bourgeoisie et le peuple lui-même ne leur est pas inférieur. Tous les citoyens sont égaux. Cest
un des grands principes de 89: c'est un de ceux que Le
lière administralive au contraire il est imposé par le législateur
dans les cas que nous avons indiqués,
les français ont revendiqués avec le plus d'äpreté et de jalousie: c'est un de ceux pour lesquels ils n'ont pas craint de révolulionnerle Monde et qu'ils seraient heureux de défendre encore au péril même de leurs jours. Ia si profondément pénétré dans nos lois que l'éventualité de sa suppression ne semble même pas devoir êlre envisagée.
Ainsi donc, les juges sont les mèmes pour tous. Plus de tribunaux de faveur! Égalité devant la loi !
Cependant il semble exister encore certains privilèges de juridiction. Mais les bénéficiaires en Jouissent, non pas à raison de leur rang Social, mais eu égard aux fonclions qu'ils remplissent. Ce sont les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires seuls qui peuvent les invoquer. Par exemple, le Président de la République ne peut ètre jugé que par le Sénat consüitué en haute cour de justice. Il en est de même des ministres pour les crimes commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
A un rang un peu inférieur, mais loujours élevé dans la hiérarchie administrative, nous rencontrons les préfets qui, eux aussi, doivent être jugés par un tribunal spécial : la Cour d'appel.
Môme prérogalive pour les évêques, archevèques el cardinaux dans la hiérarchie ecclésiastique.
Mème prérogative enfin pour les magistrats qui ne peuvent être poursuivis qu'après une procédure
spéciale, dite de prise à partie.
I est facile de voir que toutes ces exceptions ne constituent pas des dérogations au principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Elles sont établies, non pas dans lintérèt des personnes, mais dans celui des fonclions. Cest pour en rehausser l'éclat et le preslige: c'est pour montrer aux UÜilulaires de ces hauts postes combien grave el sérieux est le rôle qu'ils ont à remplir. Comme les fonctions publiques sont accessibles à tous, 1l n'est personne qui puisse se plain-
dre des mesures ainsi admises par le législateur.
D. — Du double degré de juridiction.
Les juges sont des hommes el, comme tout ètre humain, ils peuvent se tromper ou être injustles. L'erreur et l'injustice ont parfois pénétré jusqu'à la barre des tribunaux ei excité bien des récriminations légitimes. Dans ces conditions, il est naturel que tout Hlige, du moins (out hlige important ne puisse pas être {ranché de facon définitive par un seul tribunal. I faut réserver aux plaideurs le droit d'en appeler de la sentence d'un juge inférieur à la sentence dun juge supérieur. F faut que les parties puissent de nouveau être admises à discuter leurs intérêts, à affirmer leurs droits et à faire valoir leurs prélentions réciproques. Elles le feront devant un
second tribunal. Peut ètre cette fois obtiendront-
elles salifaction! Peut-être là nouvelle solution du procès leur sera--elle plus favorable !
De tout temps cette règle à été suivie, à Rome comme sous notre ancienne jurisprudence. Mais. dans l'intérèt mème d'une bonne et prompte justice, ils ne faut pas que les appels puissent ètre rértérés indéfiniment, Le remède serait alors pire que le mal. Avant 1789 il y avait toute une hiérarchie de tribunaux et, devant chaque tribunal, on pouvait en appeler de la sentence rendue par le tribunal immédiatement inférieur. De la sorte, en suivant loute la filière, un procès pouvait passer successivement devant Lrois, quatre el même cinq juridictions différentes. C'était trop ! C'était entraver la marche de la justice en mullipliant les affaires contentienses : c'élait augmenter considérablement les frais de procès: c'était enlever tout crédit aux décisisions rendues par Îles juges inférieurs.
Notre législation actuelle n'est pas tombée dans cet excès. Elle à admis le principe de lappel, mais elle y à apporté une limitation et cette règle est sUIvie aussi bien devant les {tribunaux judiciaires que devant les tribunaux administratifs. On à limité les procès à deux degrés de juridiction, plus le droit réservé aux plaideurs d'aller en cassation. Mais la cassation n'est pas un moyen de juger: c'est un moyen de contrôler application de la loi et d'en
faire respecter les prineipes.
Liussant de côté les tribunaux d'exception, voici la double hiérarchie juridictionnelle que nous trou- ‘ vons :
a) Dans l'ordre judiciaire : le tribunal civil, la Cour d'appel et la Cour de cassation.
b) Dans l'ordre administratif : /e Conseil de préfecture et le Conseil d'Etat, ce dernier étant simultanément le juge d'appel et le juge de cassation.
En matière administrative, le principe de l'appel est à la fois plus restreint et plus large qu’en maüière civile : plus restreint, en ce sens que le Conseil d'Etat, juge de droit commun, statue en premier et dernier ressort sur toutes les affaires que le législaleur n'a pas déféré à une juridiction spéciale : plus large, en ce sens que le Conseil de préfecture ne prononce Jamais en dernier ressort, tandis que le bibunal civil le fait dans certains cas. Nous n'avons pas à insister sur ce point, car nous sommes appelés à y revenir plus tard, dans la seconde partie de notre travail (1).
(1) Telle que nous venons de l’exposer, Ja (héorie du double degré de juridiction peut paraitre critiquable, du moins en ce qui concerne les règles du droit administratif. En effet, depuis que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent au Conseil d'Etat le caractère de juge de droit commun, lappel est devenu exceptionnel en droit administratif. Mais, en fait, iln'y a que très peu de causes qui soient portées directement devant le Conseil d'Etat. Des lois spéciales ont institué les Conseils de préfecture juges de premier ressort dans presque toutes les affaires importantes. C’est ce qui
SECFION IIL