ANALOGIES DANS L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX
Si nous jetons un coup d'œil rapide sur l'organisalion des tribunaux judiciaires el administratifs, nous constatons entre eux cerlaines analogies.
Tout d'abord, de part et d'autre, nous trouvons des juges de carrière avec un corps spécial appelé ininistère public.
D'autre part nous remarquons que, des deux côles, la composition des {tribunaux esl faite suivant un môme principe, celui de là pluralité des juges.
Enfin les {tribunaux de deux ordres sont à la fois permanents el sédentaires.
Reprenons ces (rois points :
1° Devant les deux ordres de juridictions 101 a des juges de carrière el des agents du ministère publie. — Ce qu'il nous faut constater ici c'est
que devant les deux ordres de juridictions, la justice
nous à poussés à dire qu'en droit administralif il y avait deux degrés de juridiction, comme en malière judiciaire. Nous nous sommes donc permis de conclure à une analogie avec les règles de la
procédure civile,
est rendue par des juges de carrière, que ces juges -sont des fonctionnaires de l'Etat et qu'ils sont nommé par le pouvoir exécutif. L'élection n’a aucun rôle à jouer, si ce n’est devant quelques tribunaux eXCeplionnels tels que : tribunaux de commerce, conseils de prud'hommes d’une part et, d'autre part, conseils de l'instruction publique.
Voilà donc un premier point bien établi. Il en est un second non moins certain. C'est que la plupart des tribunaux aussi bien administratifs que judiciaires ont à côté d'eux un corps spécial appelé ministère public. Ce sont des fonctionnaires chargés de représenter la société et de sauvegarder l'ordre public et les bonnes mœurs. Constatons simplement leur existence sans parler de leur fonctions, car, pour entrer dans quelques détails, il nous faudrait signaler que le ministère publie a un rôle différent à remplir, suivant la nature de la juridiction à laquelle il est attaché. Or nous avons réservé celte étude pour la suite de
notre travail, à un endroit où elle sera mieux à sa place,
2° Devant les deux ordres de juridictions les tribunaux sont constitués suivant le principe de la pluralité des juges. — Ceci veut dire que le soin de rendre la justice est confié, non pas à une seule personne, mais à un certain nombre de citoyens qui, par leur réunion, vont former un tribunal. une Cour
ou un Conseil.
ILest très regrettable que le législateur français n'ait pas admis le système du juge unique, système suivi en Angleterre et dans quelques autres pays de moindre importance. L'Etat aurait ainsi trouvé le moyen de restreindre le nombre de ses fonclionnaires. Quant aux particuliers, ils n'auraient ceries pas été lésés, car la justice est souvent mieux rendue par un seul homme que par plusieurs: sa responsabilitéétant seule engagée, il prète plus d'attention aux affaires qu'on lui soumet et statue en meilleure connaissance de cause. De plus, son avis élant seul exigé, les Jugements sont rendus avec une plus grande célérité.
Cependant le législateur de notre pays à cru préférable de confier le jugement des litiges à plusieurs personnes qui, par la possibilité de délibérer en commun, sont censées devoir donner aux procès une solution plus conforme à l'esprit de la loi. L'expérience lui donne tort bien souvent et lui prouve que l'Angleterre n'a pas été maladroite en implantant chez elle le principe du juge unique. Mais il n'entre pas dans les limites restreintes de ce travail de discuter à fond les raisons qui ont motivé l'introduction en France du système de la pluralité des juges, système admis tout d'abord en matière judicrure et étendu plus td aux tribunaux administratifs. Contentonsnous simplement de dire que c'est une innovalion de la Révolution. On avait été écœuré, sous lancien
réeime, de l'arbitraire et de la fvrannie de certaines
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juridictions (comme celle des intendants par exemple) et c'est pour cela queles états généraux de 1789 réclamèrent à grands cris la suppression de tous les tribunaux à juge unique.
Mais cette suppression n'a pas été radicale. De nos jours encore, l'unité de juge existe auprès de certains tribunaux, les justices de paix entre autres. (Loi du 29 ventôse de Fan IX, art. 3.) Cette dérogalion à la règle générale est très importante, car les juges de paix sont certainement les magistrats qui. à l'heure actuelle, tranchent le plus d'affaires Ktigieuses. À toute minute on à besoin de leurs lumières, el, s'ils ne sont pas les juges de droit commun, on peut dire néanmoins qu'ils sont les juges auxquels on à le plus fréquemment recours dans la vie ordinaire.
À côté du juge de paix, nous pouvons signaler le juge des référés qui, lui aussi, statue seul et sans aucun assesseur'.
Enfin, aux colonies, dans les petites tout au moins, les tribunaux de première instance ne comprennent qu'un seul et unique magistrat.
Telles sont les trois exceptions que le législateur à apportées, en matière judiciaire, au principe de la plurarité des juges.
En matière administrative, les exceptions sont beaucoup plus rares. Les agents de l'administration
sont cependant appelés par la loi à statuer seuls dans PI Ï
certaines affaires contentieuses. Mais les hypothèses sont si peu nombreuses qu'il n'est pas besoin d'insister sur ce point (1). Toutefois, pour les auteurs qui, comme M. Ducrocq, admettent encore la théorie du ministre juge de droit commun, il faut alors convenir que l'unité de juge prend une réelle impor-
{ance en droit administratif.
3 Les lribunaux judiciaires el administratifs sont à la fois permanents et sédentaires. — Ver- MANENTS, en ce sens que le cours de la justice ne
(1) Les ministres sont appelés par des textes spéciaux à statuer dans les malières suivantes :
Elections aux Chambres de commerce. (Arr. du 3 niv. an XI.)
Elections aux divers Conseils de l'instruction publique. (Décret du 16 mars 1880, art. 12 et 13. — Décret du 12 nov. 1886, art. 12.)
Elections aux Conseils presbyléraux ou aux Consisloires de l'Eglise réformée. (Décret du 26 mars 1852.)
Elections aux Consisloires israëlites. (Ord. du 25 mars 1844, art. 29.)
Quant aux administraleurs secondaires, ils ont, eux aussi, Île droit de prendre, dans cerlaines circonstances, de véritables décisions conlentieuses :
a) Le préfet statue sur les difficultés en matière de courses de chevaux. (Décret du 4 juillet 4806, art. 28.)
b) Le sous-préfet décide immédiatement sur loules les contestalions qui peuvent s'élever pendant les opéralions d’adjudicalion des coupes de bois des forèls domaniales. (Art. 20 du Code foreslier et art. 86 de l'Ordonnance du {er août 1827.)
ec) Enfin, les maires slatuent sur certaines difficullés qui peuvent s'élever en matière de billets de logement. (Loi du 18 janvier 1873 et règlement annexe, art. 26 et 52.)
RESSEMBLANCES ENTRE LES DEUX PROCÉDURES 5o
doil jamais ètre interrompu, si ce n’est durant les jours fériés el durant le temps des vacances. Et encore, pendant les vacances, y a-til des chambres dites de vacation qui assurent une marche normale aux affaires conlentieuses demandant une certaine célérité (D).
SÉDENTAIRES, en ce sens que les tribunaux ne se déplacent point. Cette règle est une conséquence de la permanence elle-même. C'est qu'en effet l'ambulance serait incompatible avec une activité continue : avec elle, quelles que soient les précautions prises, le cours de la justice serait forcément interrompu à de certaines époques, celles où auraient lieu les déplacements des juges.
Ge sont les décrets des 1%, 3 et 26 mai 1790, qui ont proclamé le principe de la fixité des tribunaux. De grandes discussions s'étaient élevées sur ce point au sein de l'Assemblée constituante. Duport voulait des juges ambulants, mais Lanjuinais et Garat s'égayerent lellement aux dépens des magistrats « vagabonds, chevaucheurs. coureurs de poste » que la proposition de Duport n'eut aucun succès etne put aboutir.
Cependant il estdes pays, en Angleterre par exem-
(1) Les vacances, du reste, ne suspendent pas entièrement Je cours de la justice ; les actes de procédure sont valables et les dé-
lais pour les faire continuent à courir.
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ple, où les juges sont essentiellement ambulants. Mème dans notre ancienne France, il en à été ainsi à une certaine époque. N’a-t-on pas vu les conseillers au Parlement aller tenir les grands jours à Troyes ou en Auvergne ?
À l'heure actuelle il reste encore un dernier vestige de ces déplacements de juges; et ce, aussi bien en malière judiciaire qu'en matière administrative.
a) En matière judiciaire on voit les conseillers des cours d'appel venir, à tour de rôle, présider les assises dans les départements du ressort de la Cour, départements autres que celui où siège cette Cour.
b) En matière administrative les conseils de revision font des tournées cantonales.
Ces exceptions sont de peu d'importance et n’enlèvent rien à la force du principe posé. Elle se justifient par elles-mêmes, par des nécessités d'ordre
pratique qui ont été la cause de leur établissement.
é CHAPITRE II
Dans un premier chapitre nous avons étudié les nombreuses ressemblances qui rattachent la Procédure administrative à la Procédure judiciaire. Ilnous reste maintenant à mettre en relief les différences qui existent entre ces deux procédures et qui permettent ainsi de donner à chacune d’elles une individualité propre, une place bien caractérisée et bien définie dans la science du droit. Ces différences concernent surtout les règles de lInstruction, mais il en est aussi qui visent tout particulièrement le personnel des tribunaux : elles concernent, soit Les prérogalives, soit les attributions des agents chargés de rendre la justice et, à ce double titre, elles peuvent se rattacher au sujet que nous étudions dans ce travail.
Ce chapitre va donc être divisé en deux seetions
Section ['°, — Différences concernant les personnes
qui, directement ou indirectement, participent à l'exercice de la Justice.
Seclion IE — Différences concernant les règles de
l'instruction proprement dites.