‹ Parallèle entre la procédure des actions administratives et la procédure judiciaireChapitre 8 sur 24 · JUSTICE · texte numérisé non relu

JUSTICE

IL y à lrois calégories de personnes qui, de près ou de loin, parlicipentà l'exercice de la Justice. Ce sont : les juges, les agents du ministère publie et certains officiers ministériels connus aussi sous le nom d'auæiliaires de la Justice. Ces trois calégories de personnes ont des prérogalives où des attributions différentes, suivant la nalure de Ja juridiction à laquelle elles sont attachées.

En premier lieu, les juges civils sont pour là plupart inamovibles : les juges administralifs sont au contraire essentiellement amovibles, sinon en fait, du moins en apparence,

En second lieu, les membres du ministère public

ont des fonctions sensiblemeut différentes. suivan(

qu'ils dépendent d'un tribunal judiciaire où d'un tribunal administratif.

En dernier lieu, les auxiliaires de la justice jouent un rôle prépondérant en malière civile et un rôle presque insignifiant en matière administralive.

Tout ceci entraine quelques explications dans le

délul desquelles nous allons maintenant entrer.

A. — Inamovibilité des juges civils —- Amovibilité des juges administratifs.

L'opinion généralement admise par la plupart des auteurs veut que les juges administratifs soient placés par la loi dans une situation moins privilégiée que les magistrats de l'ordre judiciaire. Ces derniers, diton, jouissent du bénéfice de linamovibilité et ce bénéfice n'a pas été étendu aux membres des tribunaux administratifs, Ceux-ci ont done une situation moins favorisée que ceux-là, telle est la conclusion qui simpose, Nous verrons tout à l'heure qu'ilne faut pas être trop affirematif sur ce point. Auparavant donnons quelques explications sur la queslion qui HOUS occupe.

Le magistrat étant appelé à sauvegarder la vie, l'honneur et la fortune des ciloyens doit être à l'abri de fout arbitraire gouvernemental et placé dans une

situation telle qu'il puisse statuer en toute indépen-

60 PREMIÈRE PARTIE, — CHAPITRE Il

dance, c'est-à-dire sans avoir rien à craindre, ni rien à désirer de personne. Ministre impassible de la loi. il ne doit obéir qu'à sa conscience et juger en loute impartialité. Le législateur à pensé que le meilleur moyen de lui accorder une entière liberté d'action élait de le rendre inamovible. C’est dans l'inamovabilité que le juge trouvera le courage de résister aux sollicitalions et aux menaces du dehors: c'est dans linamovibilité qu'il puisera la fermeté suffisante pour frapper tous les coupables, si haut placés qu'ils soient.

Sous l'ancien régime, la vénalité des charges garantissail au magistrat l'indépendance nécessaire à sa fonction de juge : la Révolution rejela néanmoins ce système, car 1} avait entrainé l'hérédité des offices el, par suite, monopolisé le droit de rendre Ja justice au profit de quelques privilégiés. souvent bien audessous de leur tâche. À la vénalité des offices, on substitua le régime de l'élection des magistrats par le peuple. Ce régime ne put durer, car l'élection n’avait pas lieu à vie, mais simplement à lemps. Dans ces condilions, c'élait mettre le juge sous la dépendance de ses électeurs les plus influents et l'amener à écouter parfois les sollicitations de ces derniers, Bien préférable est Le système de linamovibilité. admis par la Constitution du 22 frimaire an VII ei depuis lors toujours maintenu dans nos textes. Pen-

dant longtemps ce principe à 616 considéré comme

un principe constitutionnel. mais depuis 1875 il n'est plus que législatif. Aussi la loi du 30 août 1883 a-t-elle pu le suspendre momentanément pour permettre au pouvoir exécutif de réduire le personnel par trop nombreux des tribunaux de Fépoque.

Ainsi que nous le disions plus haut, l'inamovibilité des magistrats repose sur des motifs de l’ordre le plus respectable et le plus élevé. Comme l'écrit fort bien M. Garsonnet, « elle n’est pas le privilège du € Juge, mais la garantie du justiciable : ce n’est ni € paï égard pour la dignité du magistrat, ni dans € l'intérêt de sa tranquillité qu'onle place dans cette € situation éminemment enviable : c'est pour qu'il € n'écoule jamais d'autre voix que celle de sa cons- « cience et qu'il puisse toujours statuer en toute im- € partialité (1). »

Dire qu'un juge est inamovible, ee n'est pas dire qu'il ne pourra jamais être révoqué ; ce serait en ellet pousser le principe jusqu'à une exagération ridicule et peut-ètre même néfaste. C'est dire que le juge ne se verra enlever son poste que s'ilse trouve,

à un moment donné, dans cerlaines situations pré-

(1) « Lorsqu'il arrive que l'inamovibililé cesse de protéger le « jusliciable pour favoriser la personne du juge, elle devient un « @mbarras pour la bonne administration de la justice. Elle n'a « plus de raison d'être que dans une espèce de culte religieux qu'on « ne saurait respecter. »

(Rapport de M. Abbalueci, garde des sceaux, en têle du décret

du {1er mars 18592).

vues par la loi, Ainsi l'âge exigé pour la retraite, les imlfirmités graves, les infractions à la discipline, ete. ele, peuvent faire perdre à un magistral Ie poste qu'il'occupe; elce, sans nulle ilégalité. Lorsqu'il s'agit d'une mesure disciplinaire, le garde des sceaux saisit la Cour de Cassation el c'est elle qui, consli- Luée en Conseil supérieur de là magistrature, prononce, toutes chambres réunies, la suspension où la déchéance du juge incriminé (Loi du 20 avril 1810, article 50.— Décret du 1% mars 1852, art. 4 et 5.— Lot du 30 août 1883, art. 13, 14 el 16).

Seuls Les magistrats de l'ordre judiciaire jouissent du privilège de Finamovibilité. Mème, formulée ans, celle règle est beaucoup trop huge. On devrait plutôt dire : certains magistrats de cerlains tribunaux judiciaires sont seuls inamovibles. En effet :

[Les membres du ministère publie sont loujours révocables au gré du garde des sceaux. C'est qu'ils ne Sont pas chargés de rendre la justice etque, d'autre part. ils dépendent du pouvoir exécutif en tant quils veillent à l'exéculion des lois el exercent des réquisitions au nom du Gouvernement.

2° Les juges de paix, malgré là multiplicité des Hliges qu'ils ont à trancher e{ leur intervention fréquente dans les différends entre particuliers, ont loujours été el sont encore essentiellement amovibles. Le législateur les considère comme des magistrats

d'ordre un peu secondaire, N'exigeant d'eux ni stage

préalable, nt diplôme d'études juridiques, il n'a pas osé leur conférer le privilège de l'inamovibilité. Du reste les juges de paix sont aussi officiers de police Judiciaire et, à ce titré, on ne pouvait les soustraire à l'autorité de leur supérieur hiérarchique.

3° Enfin, les membres des tribunaux de commerce el ceux des conseils de prud'hommes sont nommés à l'élection : el ce, pour un temps déterminé, Les prud'hommes mème peuvent être enlevés à leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat, dans des cas tout à fait exceplionnels. |

Ainsi donc, et en définitive, Finamovibilité ne S'äpplique qu'aux présidents el conseillers de la Cour de cassation, aux présidents el conseillers des Cours d'appel, aux présidents, vice-présidents, juges ütulaires

el suppléants des tribunaux de première instance.

Quant aux membres des tribunaux administratifs ils ne sont pas inamovibles, Pourquoi celte différence ? Cestque les juges administratifs sont en même temps des agents du pouvoir exéeutif. Is n'ont pas pour seule et unique fonction de statuer en matière conlentieuse : ils sont appelés à se réunir souvent, non plus en Wibunal, mais en Conseil chargé de donner des avis au Gouvernement ou à ses représentants en province. IIS participent done à l'administration du pays el, pour celle raison, on ne pouvait les soustraire

à l'autorité de leur supérieur hiérarchique, le ministre.

Mais certains d'entre eux, les plus hauts placés tout au moins, ont obtenu des garanties contre des révo-: calions par trop arbitraires : eL ces garanties semblent mème les mettre dans une situation bien préférable à celle des juges civils. C'est ce qui a lieu pour les membres du Conseil d'État et de la Cour des Comptes.

En effet, les conseillers d'État ne peuvent ètre révoqués que par décret rendu en Conseil des ministres (1): les maitres des requètes et auditeurs, que par décrel individuel el après avis du viceprésident du Conseil d'Etat délibérant avec les

présidents des sections (2). La réunion de ces divers

(1) Sous la loi du 24 mai 1872, les conseillers d'Élat jouissaient d'une quasi-inamovibilité. Ils élaient nommés par l’Assemblée naüionale. Le Président de la République avait bien le droit de les suspendre pendant deux mois; mais, à lexpiralion de ce délai, l’Assemblée nationale était saisie de plein droit de Ja question, el pouvait seule prononcer le maintien ou la révocation de ces hauts fonctionnaires. C’est pour affaiblir le pouvoir exécutif que la loi de 1872 avait admis cette disposition. Elle voulait faire du Conseil d'Élat un corps politique, absolument indépendant (V. Journal Officiel du 1er mai 1872, p. 2896 el suiv. et celui du 2 mai, p. 2924 et suiv.). Avec la loi constitutionnelle du 25 février 4875 le Conseil d'État est devenu un corps administratif. Le pouvoir exéculif a maintenant le droit de nominalion el de révocation, mais sous les garanties que nous indiquons plus haut.

(2) En droit il est regreltable que le ministre ne soil pas tenu de se conformer à l'avis des présidents de seclions. Mais, en fait, jaiais un garde des sceaux n'osera aller contre cet avis et révoquer un membre du Conseil d'État, alors que les supérieurs de celui-ci

s'y opposeront formellement,

DIFFÉRENCES ENTRE LES DEUX PROCÉDURES (ps) présidents forme une espèce de tribunal disciplinaire, tout comme la Cour de Cassation en matière civile : les membres de ce pseudo tribunal sont toujours enclins à la plus grande indulgence pour les fautes commises par leurs jeunes collègues : le Conseil d'État est en effet réputé pour ètre le centre d’une grande solidarité el d'une quasi-camaraderie entre inférieurs el supérieurs.

Gest donc une garantie très précieuse qui est ainsi accordée à tous les membres du Conseil d'État. Bien plus, cette garantie est doublée d'un droit à l’avancement que n'ont pas les juges civils. Aux termes de la loi du 24 mai 1872, modifiée par la loi du 13 avril 1900 : « La moitié des places de conseillers d'État est réser- € vée aux maitres des requêtes ; les deux liers de « celles des maitres des requêtes, aux auditeurs de € première classe. » N’est-il done pas juste de dire que les membres du Conseil d'État, S'ils ne sont pas inamovibles, au sens juridique du mot, ont du moins de telles garanties qu'ils peuvent statuer en toute indépendance et en toute loyauté ? N’est-on pas forcé de reconnaitre que leur situation est plus enviable que celle des juges civils ?

Quant aux magistrats de la Cour des Comptes, ils sont inamovibles, comme les membres des tribunaux Judiciaires. Mais à cette inamovibilité vient se grefler un droit à l'avancement : les auditeurs de première classe peuvent prétendre à la moitié des places

bare

vacantes dans l'ordre des conseillers référendaires.

Ainsi done les deux plus importants tribunaux aminislratifs, le Conseil d'État et la Cour des Comptes, jouissent de prérogalives qui, en fait, sont plus séricuses et plus importantes que l'inamovibilité judiclaire.

Quant aux membres du Conseil de Préfecture ils sont essentiellement révocables et amovibles. Mais n'oublions pas que les décisions de ces Lribunaux sont oujours susceptibles d'appel, soit devant le Conseil d'État, soit devant la Cour des Comptes, el qu'ainsi, devant ces deux dernières juridictions 1l est Loujours possible aux plaideurs de retrouver les garunties d'impartialité qu'ils auront cru ne pas rencontrer dans les juges du premier degré.

En résumé, il n’y a, dans l'ordre administralif, que les conseils de l'Instruction publique et les conseils de révision militaires qui ne puissent offrir aux Jusliciables, ni directement, n1 indirectement, la garanie d'impartialité résultant de linamovibilité où de prérogalives équivalentes. Mais les premiers sont nommés à l'élection et, par suite, absolument indépendants. Quant aux seconds ils ne fonclionnent que par intermittence. Les juges des conseils de revision militaires sont, non pas des juges de carrière mais des juges accidentels: de la sorte il est permis de supposer qu'ils ne se laisseront jamais influencer par

les pressions du dehors.

De Lout ce qui précède, il faut conclure qu'il est inexact de soutenir que les juges civils sont dans une silualion privilégiée et plus indépendante que les juges administratifs. Si les premiers ont l'inamovibilité, les seconds ont, en général, des prérogatives plus importantes et peuvent ainsi rendre leur senlance en Loute liberté et en toute loyauté.

B. — Du rôle différent que joue le ministère public suivant la nature de la juridiction à laquelle il est attaché.

Le ministère public est conpüusé de fonctionnaires dont la mission est de représenter la société et de sauvegarder lordre public. Celle institution, dont Montesquieu à fait un si pompeux éloge (1), est d’origine éminemment française et remonte à la fin du Moyen-Age, au XIV® siècle, Elle est tout d'abord implantée en matière criminelle pour permettre à l'accusation publique, toujours vigilante, de se subsliluer à l'accusation privée, souvent négligente ou de

mauvaise foi. Peu à peu l'institution s'est développée

(1) « Nous avons aujourd hui, écrit Montesquieu, une loi adimi- « rable : c’est celle qui veut quele prince établi pour faire exécuter « les lois prépose un officier dans chaque tribunal pour poursuivre « en son nom lous les crimes, de telle sorte que la fonction des « délateurs est inconnue parmi nous ; la partie publique veille pour « les citoyens ; elle agit et ils sont tranquilles. » (Æsprit des lois, livré VI, chap. 8.)

et a été étendue auxjuridictions civiles afin de porter aide et secours au plaideur qui, dans un litige, parail le plus fondé dans sa réclamation ou afin encore de protéger les incapables tels que les mineurs ou les établissements publics. Séduit par les services que rendaitle ministère publie, le législateur à cru bon de doter d’un corps analogue la plupart des Libunaux administratifs. ILen a pourvu : la Cour des Comptes, en 1807 ; le Conseil d'État. en 1831 ; les conseils de préfecture, en 1861.

Mais les fonctionnaires du ministère publie n'ont pas exactement le même rôle à remplir suivant qu'ils dépendent d’une juridiction administrative ou qu'ils sont attachés à un tribunal judiciaire.

Une triple différence mérite d'être signalée :

a) En premier lieu, le ministère public à parfois l'initiative des poursuites auprès des tribunaux judiciaires : c'est ce qui se produit dans les affaires pénales. Ce droit ne lui appartient jamais en malière administrative, alors même qu'il s'agirait d'un litige où la juridiction administrative a, par exceplion, le pouvoir répressif. Dans ces cas, en effet, c'est au préfet qu'il appartient de saisir le Conseil de préfecture, et au ministre de saisir le Conseil d'Etat.

b) En second lieu, les membres du Parquet ont un double rèle à remplir auprès des juridictions judiciaires. Ils sont à la fois les avocats de la loi et les

agents du pouvoir exécutif. C'est à ce dernier Utre

qu'ils présentent des conclusions au nom du Gouvernement ef sont tenus, s'il y a lieu, d’obéir aux injonctions du garde des sceaux et de requérir dans le sens indiqué par lui. Toutefois, les réquisitions présentées, ils recouvrent leur entière indépendance et peuvent, par la parole, combattre les conclusions qu'ils ont prises sur l'ordre du Gouvernement, lorsque ces conclusions ne leur paraissent pas conformes à l'esprit d’une bonne justice. C'est ainsi qu'il arrive parfois qu'un Procureur de la République, après avoir exercé des poursuites criminelles, abandonne soudain l'accusation et plaide l'innocence de l'inculpé. C'est ainsi également que le Procureur général près la Cour de Cassation peut, sur l’ordre de son ministre. se pourvoir en cassation dans l'intérêt de la loiet conclure, à l'audience, au rejet de son propre pourvoi (1). Cette latitude laissée aux agents du ministère public de parler contre leurs actes peut se résumer dans un adage devenu célèbre: © La plume est € serve, mas la parole est libre. »

Devant les juridictions administratives au contaire, le ministère publie n'a qu'un seul rôle à remplir : l'est l'avocat de la loi et voilà tout ! Jamais il n'a à obéir au Gouvernement, jamais il n'a à se soumettre. Les ministres ne peuvent lui adresser aucune

injonction, aucun ordre, I est entièrement indépen-

(1) C. de Cass., 12 janvier 1838.

dant et ne doit ètre guidé que par sa conscience. Demander l'application de la loi dont il est le défenseur impartial-et désintéressé, tel est son rôle et son rôle unique. [ne faut pas croire, comme on l'a souvent soutenu, que le ministère publie soit l'avocat attitré où complaisant de l'Administration. Non ! I doit demander justice pour lous et soutenir la bonne cause de quelque côté qu'elle se trouve, sans essayer de faire prédominer les intérêts de l'Administration sur ceux des particuliers.

Ainsi que l'écrit M. Aucoc, cette conception du rôle du ministère publie est « la grande, la vraie « manière de défendre les intérêts de la société. € Sans doute il n’est pas indifférent pour la société « d'avoir dans les caisses publiques des sommes « plus ou moins considérables qui peuvent être em- « ployées à la satisfaction des besoins publics, Mais Qilest d'un bien plus grand intérèt pour elle que « justice soit rendue au citoyen dont le droit à 616 « lésé par un acte de l'autorité administrative. EL € quand le ministère public remplit son rôle de cette € manière, il a une bien plus grande autorité le € jour où il revendique avec énergie les droits de € l'Administration, parce qu'alors on ne peut pas € dire : c’est un homme qui joue un rôle où qui fait € son métier; on est obligé de dire : c'est un homme « convaincu, c'est sa Conscience qui à parlé. »

Ainsi donc, en matière judiciaire, le ministère pu-

blic peut ètre l'agent du Gouvernement : en matière administrative, il n’est que l'agent de la loi.

ec) Enfin il est une dernière différence tout aussi importante que les deux précédentes: devant les tribunaux judiciaires le ministère public n'intervient pas dans tous les cas, du moins lorsqu'il n'est que partie jointe : il faut alors qu'il juge son intervention nécessaire à la solution du litige ou que le tribunal Jui ait donné l’ordre d'émettre son avis sur l'affaire en suspens. [n'en est plus de même auprès des juridictions administratives. Lei le ministère public doit toujours intervenir et loujours prendre des conclusions. C'est que toutes les causes soumises à la justice administrative sont des causes intéressant au plus haut point l'ordre publie lui-même. Il en résulte que le commissaire du Gouvernement, défenseur de Fordre public, doit toujours se faire entendre el éclairer de son opinion personnelle les juges du procès, — Comme nous venons de le dire, c'est une conséquence de ce principe que plus tard nous relrouverons à maintes reprises, à savoir : l’ordre publie est intimement lié à tout lilige administratif.

C. — Rôle important que remplissent les auxiliatres de la justice en matière civile : leur rôle secondaire en matière administrative.

A côté des juges et des membres du ministère public se trouvent diverses catégories de personnes désignées communément sous le nom d'auxiliaires. de la justice. Les unes ont pour mission d'aider le tribunal dans l'expédition des affaires, ce sont les grefliers et les huissiers ; les autres sont chargées de représenter les parties, ce sont /es avoués.

Les greffiers, huissiers et avoués ont ce caractère de commun qu'ils sont officiers ministériels. Is sont forcés de prêter leur ministère, chacun pour l’objet de sa mission, à moins qu'on ne leur demande quelque chose de contraire à l'ordre public, Cette obligalion leur à été imposée parce qu'ils jouissent d'une situation privilégiée : ils ont un monopole. En effet il n'y à qu'un nombre déterminé de ces officiers publics etil ne faut pas qu'en se concertant ils puissent empêcher une réclamation d'arriver jusqu'au juge ou entraver l'exécution d'un jugement.

Nommés par le pouvoir exécutif, ils doivent auparavant avoir acheté la charge d'un officier ministériel qui se retire et avoir été présentés par lui à l’agrément du chef de l'Etat. C'est un dernier vestige

de la vénalité des offices et il est fort à présumer

qu'il se maintiendra longtemps encore, car sa suppression entrainerait par contre coup l'obligation d'indemniser tous les titulaires actuels ; l'Etat, qui manque loujours l'argent, n'est pas près de se lancer dans de pareilles dépenses.

Le rôle de ces divers officiers ministériels est bien différent, suivant que l'on se place en matière judiclaire où en malière administrative. Il est bon d’en-

trer dans quelques détails à ce sujet.

Des greffiers. — Les greffiers ont pour mission de tenir note des actes du juge, d'en conserver les minutes et d'en dresser des expéditions en donnant à ces dernières la force authentique. Ils existent auprès de tous les tribunaux civils et auprès de cerlains tribunaux administralifs (Conseil d'Etat. Cour des comptes, Conseils de préfecture). Mais auprès de ces derniers ils n’ont pas le caractère d'officiers ministériels. Ce sont des fonctionnaires nommés par le gouvernement el chargés par le législateur de remplir le rôle que nous venons de définir. Étant fonctionnaires, ils n'ont aucun bénéfice à réaliser dans ladministration du greffe : aussi le gèrent-ils d'une façon tout à fait désintéressée et sans chercher à exploiter les justiciables. [ls touchent un traitement fixe el ne perçoivent aucune redevance pour les actes de leur ministère, C'est beaucoup plus logique et tout

à fait en harmonie avec l'intérôt des plaideurs,

tt ESS

Des huissiers. — Les huissiers sont chargés par la loi de Ta signification des actes judiciaires et extrajudiciaires, ainsi que de l'exécution forcée des jugements et autres litres exéeutoires. Leur intervention estobligaloire en malière civile: devant les tribunaux administratifs, au contraire, leur rôle est beaucoup IOINs important el se borne presque uniquement aux actes d'exécution forcée. Tout ce qui concerne les nolilicalions est fait, en général, par la voie administrative, c'est-à-dire par les soins du ministre, du préfet el du maire, Ce moven est beaucoup plus économique el le législateur à eu raison de lui donner

loutes ses préférences.

Des avoués. — Quant aux avoués ils viennent en aide, non plus aux juges, mais aux plaideurs euxmêmes, Ce sont en effet des mandataires ad litein. Is font profession de représenter les parties devant les Cours d'appel et les {ribunaux de première inslance, C'est que, devant les juridictions civiles, la loi ne permet pas aux jJusliciables de se présenter en personne. Elle redoute leur ignorance et leur inexpérience des choses Juridiques et elle Les oblige à choisir des hommes du métier, des eleres de la basoche, pour leur servir d'intermédiaires, Cette obligalion est malheureusement plus nuisible qu'utile. I n'est rien de plus dispendieux pour les justiciables

que les actes d’avoués. et il n’est rien de plus en-

combrant pour la marche rapide de la justice que toutes ces formalités ef ees exigences de procédure. Malheureusement la loi les à rendues obligatoires et nous devons nous v soumettre.

Mais en matière administrative la situation est tout autre. Devantles conseils de préfecture, les parties ont toute liberté d'agir par elles-mèmes. Le concours d'aueune personne ne leur est imposé, Toutefois, si elles sentent la nécessité de se faire aider, elles peuvent s'adresser à des gens compétents, avoués ou avocats à leur gré, voire même hommes d'affaires, C'est là une excellente disposition ,une mesure économique et sage.

Il n'en est pas tout à fait ainsi devant le Conseil d'Etat. Auprès de cette haute juridiction existe un corps spécial d'officiers ministériels avant à la fois et les attributions des avouéset celles des avocats. C'est le corps des avocats au Conseil d'Etat qui se confond du reste avec celui des avocats à la Cour de Cassation depuis Ordonnance royale du 10 septembre 1817 (art. 1).

Le ministère de ces avocats à été rendu obligatoire, en malière contentieuse du moins, par le décret du [1 juin 1806 et celui du 22 juillet de la mème année. [est bon toutefois de faire remarquer que, depuis celle date, de nombreuses exceptions ont été apporlées au principe. Dispense d'avocat à été accordée aux parties pour une multitude d'affaires contentieu-

ses. C’est ainsi que l'intervention de ces officiers mi-

nistériels n'est que facultative en matière de contributions directes, de subventions extraordinaires. de prestations, de taxes de curage, de pavage, d’affouage, el en général toutes les fois qu'il s’agit de perceptions à faire sur un rôle rendu exécutoire par le préfet. Il en est de mème en matière d'élections départementales où municipales ou lorsqu'il s’agit de décisions portant refus de liquider une pension de retraite ou accordant liquidation de cette pension. Enfin le recours pour excès de pouvoir admis en vertu de la loi des 7-14 octobre 1790, recours que la jurisprudence à toujours vu d’un bon æil et qu’elle à entouré de toutes les faveurs possibles, à été également dispensé de l'intervention d'un avocal depuis le décret du 2 novembre 1864.

Etant données toutes ces dérogations et étant donnée l'absence d'officiers ministériels auprès des Conseils de préfecture, nous sommes autorisés à dire qu'en matière administrative le concours de mandalaires ad litem n'est qu'une exception. I n’en est pas ainsi en matière civile. I faut toujours s'adresser aux avoués, car rien ne peut être fait sans eux, pas mème le plus petit acte de procédure. Il est inutile d'insister à nouveau sur l'étrangeté de cette obligalion imposée par la loi et sur les désagréments qu'elle peut entrainer pour les justiciables.

La liberté laissée devant les tribunaux administra-

Us est beaucoup plus logique : elle est en outre une

cause d'économie pour les parties eCune garantie de

rapidité dans li marche de Ja justice.

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