‹ Parallèle entre la procédure des actions administratives et la procédure judiciaireChapitre 9 sur 24 · PROPREMENT DITES · texte numérisé non relu

PROPREMENT DITES

Les règles de l'instruction vont faire apparaitre et bien mettre en relief les différences essentielles qui disunguent la procédure administrative de la procédure judiciaire. Ces différences sont au nombre de deux

A. — La procédure administralive est inquistloire : la procédure civile est accusaloire.

B. — La procédure administrative est écrite: la procédure civile est orale.

Ces deux différences sont substantielles et de tout premier ordre. Ce sontelles en effet qui caractérisent nettement la procédure administrative en nous montant qu'elle est réellement soumise à des principes particuliers el n'est pas une reproduction plus ou moins banale des principes généraux de la procédure civile.

Entrons dans quelques détails :

A. — La procédure administrative est inquisitoire ; la procédure civile est accusatoire.

Devant les tribunaux civils, la procédure est dirigée par les parties : devant les tribunaux adminis- Lalifs, par le juge lui-mème. On dit que l'une est accusalotre; Vautre, inquisiloire. Ce dernier type est généralement considéré comme le meilleur. La présence d'un juge qui dirige l'instruction est, en ellet, une sérieuse garantie contre les surprises d'audience et la mulliplicalion des incidents: par conséquent, contre les Tenteurs et les frais.

Tandis qu'én malicre civile les avoués ne cherchent qu'à entraver la marche de la justice en fuisant trainer les procès en longueur, en matière administralive, au contraire, il n’est guère possible de recourir à toutes les ressources d'une chicane procédurière el habile. Le juge vas’emparer des débats et les diriger lui-même, en vue d'éclairer la situation. Dès Le début du procès il prend l'affaire en mains. L'instance en effet est introduite par une requête en demande adressée au juge et non par un ajJournement signifié au défendeur. Puis le défendeur répond par une 7equéle en défense el cette requête il l'adresse au juge lui-mème. Enfin toutes les fois qu'un

incident surgit il faut une décision du Juge, CAF lui

seul à le droit de prendre les mesures nécessaires à la bonne marche du procès. Ayant le droit de chercher la lumière R où il eroil devoir la trouver, il peul également ordonner là production de pièces qui, lui paraissant nécessaires aux débats, n'auraient pas 66 apportées par les parties.

Celle initiative donnée au juge n'annihile pas cependant l'action des parties. Celles-ci ont toujours ie droit de stimuler le tribunal etde lui rappeler qu'elles atlendent de sa sagesse et de sa haute science une promple solution au litige en cours.

[nous parait donc juste de faire remarquer ici que le système suivi en malière administrative est excellent. Depuis longtemps du reste il était adopté en malière criminelle, Peut-être mème finira--on par l'élendre un jour aux affaires civiles. C'est une réforme à souhaiter : il faut espérer que le législateur

la réalisera dans un avenir plus où moins rapproché.

B. — La procédure administrative est écrite; la procédure civile est orale.

La procédure administrative est écrile, en ce sens que le juge, chargé de Finstrucuon, fait cette instruelion sur des pièces écrites qui doivent contenir et les conclusions des parties el mème tous leurs moyens

de défense. Si un moyen nouveau élit présenté à

oÙ PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE I

l'audience. si une pièce nouvelle surgissait au cours des débats. il faudrait renoncer à s'en servir où bien rouvrir la procédure en demandant au juge de bien vouloir communiquer à nouveau Faffaire à la partie adverse. Mais le tribunal pourrait parfaitement s'opposer à celle communicalion el décider que le procès SUIVIA SON COUPS.

Non-seulement le juge administratif ne fuit lPinstruclion que sur des pièces écrites, mais encore 1l ne prononce sa décision que sur des rapports écrits qu'il aura ordonné de faire relativement au litige en question. I pourra bien y avoir lieu à un débat oral, mais ce débat oral n'a ici qu'une importance lout à fait secondaire ; il n'est que le complément du rapport.

Nous sommes done loin des règles de la Procédure civile : celle-ci la plupart du temps est orale, quelques affaires embrouillées étant seules et par excep-

lion soumises à la procédure écrite (1). C'est regret-

(1) Aujourd'hui la procédure écrile n'est obligaloire qu'en matière d'enregistrement et de contributions indirectes. Dans tous les aulres cas, c'est le tribunal lui-même qui en prescrit Femploi, à la demande des parties ou d'office.

Sous notre ancienne jurisprudence la Procédure élait écrile dans les appointements. (De adpunclare, mellre une affaire au point) Mais la pratique judiciaire avail abusé de ces écritures el les appointements élaient devenus longs el dispendieux. Au lieu de reformer cet élal de choses, le législateur à cru bon de prendre une mesure radicale et de supprimer, en principe, la procédure écrite

auprès des tribunaux civils. Il nous à malheureusement privés des

lable, car la procédure écrite présente de réels avanlages. Elle évite les déplacements des parties et amène ainsi une grande économie dans les frais de justice. Elle permet en outre de procéder à une instuclion contradictoire beaucoup plus sûre, en empèchant l'avocat de garder pour la dernière heure l'argument décisif, celui qui doit entrainer les juges et faire gagner le procès avant que l'adversaire ait eu le temps de se recueillir pour répondre à cette attaque ullime. Enfin la Procédure écrite permet d'éviter les surprises d'audience. Avec elle on peut avoir la certitude que tout sera clairement et loyalement invoqué. Bref elle donne d'excellents résultats et est la seule qui convienne aux affaires compliquées. Comme, en matière administrative, les affaires sont toujours difficiles à résoudre et surtout hérissées de chiffres, elles ne pouvaient se prèter à un simple débat oral.

Étant donné que le débat administratif est écrit, il en résulte que les observations orales formulées par le défendeur ne rendraient pas le Jugement contradictoire, S'il n'y en avait eu d’écrites, au préalable. Dans ce cas le jugement serait considéré comme rendu par défaut et la voie de recours qui appartiendrait au défendeur serait, non pas l'appel, mais bien réels services qu’elle peut rendre et n’a pas réussi à remédier à

l'abus des paperässes. Les grimoires de basoche sont plus nombreux que jamais.

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l'opposition. C'est ce qu'a décidé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 16 février 1878.

Appendice. — Un cite souvent une autre différence entre les deux procédures. On dit que l'Instruction est parfois secrète en matière administralive, tandis qu'elle est toujours publique en matière civile. Mais ce ne n'est que par exception que la Procédure administrative est secrète : il faut qu'il s'agisse d'une affaire ressortissant au pelit contentieux. Dans ces conditions il ne parait pas illogique de décider qu'en principe la procédure est publique aussi bien en malière administrative qu'en malière civile. C'est ce que nous avons fait el c’est la règle que nous avons posée lorsque nous avons étudié le principe de Et publi-

cité des débats (V. chap. [: Section I).

se …

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