Levée des scellés
16. Aussitôt le serment prêté, le tuteur requiert la levée des scellés, s'ils ont été apposés. (292).
L'usage des scellés nous vient des Romains. Il en est question au code (1). Plusieurs des anciennes coutumes contenaient des dispositions sur les scellés.
Notre article 292 règle que le tuteur doit faire lever les scellés dès qu'il a prêté serment. Cependant d'après l’article 1295 du Code de Procédure, le tuteur ne peut demander cette levée des scellés qu'après l'expiration du troisième joar après l'inhumation, à moins de raisons très urgentes, s’il y avait, par exemple, des marchandises périssables, et ces raisons doivent être énoncées dans l'ordonnance qui en permet la levée. Dans l’ancienne jurisprudence ce délai était de vingt-quatre heures (2).
Le tuteur demande la levée des scellés par une requête au tribunal ou à un juge, aux fins de procéder à l’inventaire, en en donnant avis aux parties intéressées. (C. P. C. 1297).
Le tribunal ou le juge en prmettant la levée des scellés ordonne qu'il soit procédé incontinent à l'inventaire des biens, en y appelant, par un exploit d’'huissier ou une notification notariée, tous les intéressés. (C. P. C. 1298).
Les scellés sont levés successivement au fur et à mesure de la confection de l'inventaire. Ils sont réapposés, si le contenu n’est pas inventorié dans la même vacation. (C.P.
Il doit être dressé un ou plusieurs procès-verbaux de la D . scellés suivant le progrès de l'inventaire. (CO. P.. ‘©. 1301).
(1) Loi, scimus de jure deliberandi, (2) Meslé, ch. 7, No. 8.
Le notaire qui doit procéder à l'inventaire est désigné dans l'ordonnance de levée des scellés. (C. P. C. 1806).
Le procès-verbal de la levée des scellés et l'inventaire peuvent-ils se faire dans le même acte ?
L'article 292 du Code Civil, règlant que l'inventaire doit se faire dès que les scellés ont été levés suppose deux documents distincts. Toullier enseigne que si les scellés n'avaient pas été apposés, le tuteur devrait se hâter d’en requérir l’apposition ; mais nous n’en voyons pas la nécessité. Cette mesure tardive ne rétroagirait pas sur les soustractions déjà commises et ne ferait que retarder, avec des frais additionnels, la confection de l'inventaire.