Inventaire
17. Dès que les scellés ont été levés, le tuteur fait procéder à l'inventaire des biens du mineur en présence du subrogé-tuteur. (292). D'après cet article, il n'y aurait donc aucun délai, après la levée des scellés, pour faire l'inventaire.
L'inventaire est exigé dans l'intérêt du mineur et aussi, afin que le tuteur sache de quoi il est chargé et qu'il puisse en rendre compte à la fin de la tutelle. L'inventaire est une des mesures les plus importantes de la tutelle ; c’est, pour ainsi dire, la base de l'administration du tuteur. Si le tuteur ne s’est pas conformé à cette obligation, le mineur peut être admis à établir la consistance de sa fortune par tous les genres de preuve que la loi autorise et même, suivant la majorité des auteurs, tant anciens que modernes, par la commune renommée. En outre, le tuteur est passible de tous les dommages et intérêts qu: le mineur pourrait souffrir par le défaut d’inventaire—et il s’exposerait aussi à être destitué de sa charge.
18, Cette obligation de faire inventaire remonte au droit romain (1) et elle a toujours été maintenue dans l’ancien droit ; aucun délai n'était fixé pendant lequel le tuteur était tenu d’y procéder.
Si, avant l'inventaire, il survient quelque affaire urgente qui ne souffre aucun retard, le tuteur doit y pourvoir. (2)
19. L’inventaire doit être fait en forme authentique (C. P. C. 1307) et en minute (Code du Notariat, 57 et 75). Ilse fait (1) Dig. 26, tit. 7, loi 7, frag. d’Ulpien.
(2) 1 Domat liv. 2, tit, 1,8. 3, No 10.—Meslé ch. 7, p. 157.—1 Argou, ch. 8, p. 49.
à la réquisition du tuteur, en présence du subrogé-tuteurqui agit comme légitime contradicteur, dans l'intérêt du mineur—et aussi en présence des parties intéressées, ou, en leur absence, après les avoir mises en demeure d'y assister. (C. P. C. 1806.)
L'article 1308 du Code de Procédure en presctivant la la forme de l'inventaire règle que les biens seront prisés à leur juste valeur par deux estimateurs assermentés.
L'article 292 du Code Civil exige l'inventaire des biens du mineur. Doit-on conclure qu'il faut faire l'inventaire des immeubles comme des meubles et les évaluer ? Nous ne le croyons pas. Les articles 1804 à 1314 du Code de Procédure Civile contiennent toutes les règles relatives à l’inventaire, et ces règles s'appliquent (C. P. C. 1314) à tous les cas où un inventaire est requis. Or, dans l’article 1308 du Code de Procédure il n’est fait mention que des effets mobiliers, titres et papiers, dettes actives et passives, et aucunement des immeubles. Nous croyons que les dispositions du Code de Procédure Civile doivent être suivies à cet égard ; et d’ailleurs il n’y a aucune utilité pratique à évaluer les immeubles, qui ne peuvent pas disparaître comme les meubles. S'ils n’ont pas été vendus pendant la tutelle, le tuteur, à la fin de la tutelle, en remettra l'administration et la possession au mineur, et s’ils ont été vendus, l'acte de vente en établira le prix (1).
Cependant le tuteur ferait bien de constater dans l’inventaire l’état dans lequel se trouvent ces immeubles. Dans la pratique les immeubles sont généralement constatés dans l'inventaire par l’'énonciation de leurs titres.
Ce que nous avons dit des immeubles ne doit s'appliquer qu'aux immeubles corporels. Les autres doivent être décrits dans l'inventaire comme toutes les créances.
20. Nous venons de voir que l'inventaire se fait en présence du subrogé-tuteur. Devons-nous conclure que le subrogé-tuteur ne peut se faire représenter à l'inventaire par un procureur spécial ? Non. Le texte de notre code v’exigeant pas qu'il soit présent en personne, lui laisse la faculté de s’y faire représenter par un mandataire. (2)
Le tuteur lui-même peut-il se faire représenter à l’inventaire par un fondé de procuration spéciale ? Aucun texte
(1) Meslé, ch. 7, No 26, ch. 8, No 5—5 Laurent No 9—Contra—1 Aubry et Rau, p. 436—2 Toullier, No 1192.—1 de Fréminville, No 203,
(2) 1 Aubry et Rau, p. 436—13 Toullier, No 13.—7 Demolombe, No 555 et Pothier, Communauté, No 797.—Contra, 1 de Freminville No 201,
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-n’exige la présence personnelle du tuteur et nous pouvons décider qu'il peut aussi s’y faire représenter (1). Cependant, si le tuteur se trouve obligé de présenter lui-même les effets à entrer dans l'inventaire, il doit prêter serment
u’aucun objet n’a été détourné, à sa connaissance, (C. P. el 1308) et pour qu’il puisse prêter ce serment, sa présence est nécessaire.
21. Le tuteur auquel il est dû quelque chose doit le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance (252).
En droit romain, la Novelle 72, ch. 1, règlait que celui qui était créancier ou débiteur du mineur ne pouvait être son curateur. Si le curateur devenait créancier ou débiteur du mineur, il fallait, par le chapitre 2 de la même Novelle, lui adjoindre un autre curateur, et par le chapitre 4, celui qui s'était laissé nommer curateur, sans déclarer qu'il était créancier ou débiteur du mineur, perdait sa créance, s’il était créancier, et s’il était débiteur, ne pouvait, pendant le durée de la curatelle, s’immiscer dans les paiements de ce qui était dû au mineur. “Cette Novelle, dit ‘ Meslé, (2) faisait une innovation, car dans l’ancien droit “ romain, le créancier qui est donné pour tuteur, non seule- “ ment ne perd pas son droit mais peut se payer lui-même (3). ‘€ Il ne parait pas que cette partie de la Novelle 72, ait eu “ d'exécution en pays coutumier.” Seulement on établit une règle invariable, sembiabie à celle de notre article 292.
La raison de cette disposition est d'empêcher la fraude par laquelle le tuteur pourrait faire revivre une créance éteinte, s’il s'apercevait que la preuve de la libération du mineur ne se trouvait pas dans les papiers inventoriés, soit
parce qu’elle aurait été égarée ou soit parceque le tuteur l'aurait supprimée.
D'après l’article 451 du Code Napoléon, l'officier public procédunt à l'inventaire est tenu de requérir le tuteur de lui faire cette déclaration. Notre article 292 oblige le tuteur à faire cette déclaration sans en être requis, et le notaire n’est pas tenu de lui en faire la demande.
L'article 292 n'établit aucune exception comme dans l’ancien droit, (4) en faveur du père ou de la mère du mineur,
(1) 7. Demolombe Nos 565 et 560.
(2) Chap. 11, No. 19.
(3) Cod. loi 8, qui dare tutores.
(4) 1 Argou, ch, 8, p. 48.
créancier de ce dernier. Il ne fait aucune distinction, et,. par conséquent, fout luteur, que ce soit le père ou la mère ‘ du mineur, doit mentionner dans l'inventaire sa créance contre le mineur à peine de déchéance.
Cette obligation existe pour n'importe quelle créance, liquide ou non, constatée par acte authentique, ou par acte sous seing privé. (1)
Cependant, si le tuteur était devenu, à son insu, créancier du mineur, il ne perdrait pas sa créance, suivant nous, malgré son omission à l'inventaire, car il ne peut être puni pour une omission tout à fait involontaire de sa part. (2)
Les dépenses que le tuteur peut avoir faites pour le mineur, entre l'ouverture de la tutelle et la confection de l’inventaire, rentrent dans le compte de tutelle et ne tombent pas sous l'application de l’article 292. (3)
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22. La disposition de l’article 292 doit-elle s'étendre au subrogé-tuteur qui a une créance contre le mineur ?— ; Nous ne le croyons pas. Cette disposition ayant pour objet, r. comme nous venons de le voir, d'empêcher que le tuteur, mis en possession des papiers de la succession ne puisse, en supprimant les documents qui constatent la libération de la LL dette, faire valoir après coup, une créance éteinte, ne peut 7 1 s'appliquer au subrogé-tuteur qui n’a aucuns papiers ni do- |
cuments du mineur en sa possession. Pænalia non sunt extendenda et alias non est eadem ratio (4).
28. L'obligation de faire inventaire s'applique non seu- À lement aux biens que le mineur possède lors de l'entrée en 1 fonctions du tuteur, mais encore à toutes les successions qui pourraient lui échoir pendant la durée de la tutelle. Le défaut d'inventaire de ces successions ou de la déclaration de ce qui peut lui être dû par le mineur, à raison de ces nouvelles successions, entraine, contre le tuteur, toutes les conséquences que nous venons d'indiquer. (5)
24. Y a-t-il lieu de procéder à un nouvel inventaire dans le cas où le tuteur vient à être remplacé? Non: dans ce
(1) 7 Demolombe No. 581—1 Aubry et Rau, p. 437—5 Laurent No. 13, (2) 7 Demolombe No. 563—1 Aubry et Rau, p. 437—5 Laurent No. 14 \ (3) 1 Aubry et Rau, p. 437, note, 12—7 Domolombe, No. 568,
(4) Domat, liv. 2, tit. 1, 8. 3, No, 10.—1 de Freminville, No. 210.—7 Demolombe, No. 666.—1 Aubry et Rau, p. 436.
(5) 1 Aubry et Rau. p. 437.—Merlin, vo, Znventaire, $ 5, No 1.
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cas, le compte que le nouveau tuteur est tenu de réclamer de l’ancien, en tient lieu, mais si le nouveau tuteur remplace un tuteur dont le pupille est héritier, on conçoit que l'inventaire et la reddition de comptes sont nécessaires pour faire connaître le patrimoine du mineur. (1)
De plus, si l’ancien tuteur n'avait pas lui-même fait l’inventaire, le nouveau devra y procéder, car le compte de l’ancien tuteur ne présenterait pas, dans ce cas, les mêmes garanties. (2)
Le nouveau tuteur qui n’est pas tenu de faire inventaire et qui a accepté le compte de son prédécesseur perdra-t-il la réclamation qu'il aurait contre son pupille, s’il n'avait pas déclaré cette réclamation dans l’acte de reddition de compte ? Nous ne le croyons pas. La disposition de l’article 292 est très rigoureuse et elle ne saurait être étendue (3).
25. L'article 664 donne à l'héritier trois mois pour faire inventaire à compter de l'ouverture de la succession, et l’article 1824 accorde également au conjoint survivant trois mois pour procéder à l'inventaire, du jour de la dissolution de la communauté. Peut-on étendre ces dispositions an tuteur qui se trouve dans l’une ou l’autre des conditions prévues par ces articles ? Non : le tuteur ne jouit pas de ces délais, et doit procéder à l’inventaire dès que sa nomination lui est connue (4).
26. Le tuteur peut-il être dispensé de l'obligation de faire inventaire par le testateur qui instituerait le mineur pour son héritier ?
Voilà une question bien controversée parmi les auteurs. Le droit romain reconnaissait cette dispense comme valide (5). Meslé (6) enseigne la même chose. Guy Coquille (7) allait encore plus loin, en disant ‘“ que si les parents “ trouvent n'être pas expédient au pupille de faire l’inven- “ taire, le juge pourra autoriser cet avis, comme s’il y a
(1) 1 Aubry et Rau, p. 438—2 Marcadé, sur art. 451, No 1—7 Demolombe, No 552, 6 Laurent, No 9.
(2) 5 Laurent, No 9.
PUR Demolombe, No. 567.—1 Aubry et Rau, p. 433.—Contra,—Marcadé, sur art. 1, No. 2.
& Q) C. OC. 291 et 292.—7 Demolombe, No. 550. —Contra,—Marcadé sur art. 451, o. 4,
(5) Cod. Liv. 5, tit. 5, loi 13.
(6) Ch. 7, No, 28.
(7) Sur l’article 4 du titre des tuteurs de la coutume de Nivernais,
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“ quelque cause qui doive faire craindre de manifester le ‘ secret des maisons des pupilles’ Cependant il y avait déjà divergence d'opinion, sur ce point, dans l’ancien droit (1).
Que devons nous décider sous notre code ?
Les dispositions légales qui ont pour but de protéger le patrimoine: des mineurs doivent être considérées comme d'ordre public, et les pouvoirs du tuteur ne sauraient aller jusqu'à lui permettre de déroger à de semblables dispositions. (13). :
Dans notre droit où la tutelle testame:taire n'existe pas, le testateur peut ne pas connaître le tuteur qui, bien souvent, n’est nommé qu'après son décès. Ne serait-il pas contraire à l’ordre public de permettre une semblable dispense et de laisser ainsi le mineur à la merci d’un inconnu au testateur, d’une personne qui pourrait dilapider tous ses biens ? Ouisans aucun doute. En France, où la /utelle testamentaire existe et où le testateur connaît presque toujours le tuteur, où, souvent il le nomme lui-même, cette dispense est néanmoins considérée, par la majorité des auteurs, comme ‘contraire à l’ordre public.
À cette interprétation on objecte que la liberté de tester existe chez nous, que le testateur pouvant lèguer tous ses biens au tuteur peut bien le dispenser de faire inventaire : qui peut le plus, peut le moins. Nous répondrons, avec Demolombe, que le testateur peut bien faire une chose, mais qu'il ne peut pas toujours en faire une autre. Il peut bien lèguer tous ses biens au tuteur, mais la loi lui défend de déroger aux lois d'ordre public, et par conséquent de faire une semblable dispense ; s’il la fait, elle sera considérée comme non avenue. (760). Tous les auteurs sont d’accord pour décider que le testateur ne peut dispenser le tuteur de rendre compte. On pourrait pourtant encore dans ce cas, opposer que le testateur qui aurait pu lèguer j# totis ses biens au tuteur, a pu, à plus forte raison, le dispen- FA ser de rendre compte.
1 ? “ L'obligation de faire inventaire, dit encore Demolombe, à | ‘t est corrélative à celle de rendre compte ; la première est le u # moyen : elle est la condition sous laquelle la seconde peut :* être remplie.” (2) É : I existe encore une autre raison pour ne pas admettre À : cette dispense. Les successions échues au mineur ne sont à (1) Ricard, donations, part. 2, ch. 2. No. 87.
(2) 7 Demolombe, No, :4ÿ.
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‘toujours spospiéee que sous bénéfice d'inventaire (301). Or, s’il n’y avait pas d'inventaire, les propres biens du mineur pourraienf' être livrés, même ultra vires, aux poursuites des créanciers ‘personnels du testateur, s’il était impossible d'établir 14: valeur de la succession par les moyens de preuve ordinaire, même par la commune renommée La loi a voulu garañtir le mineur contre ce danger. (1)
Ce que ‘nous venons de dire de la dispense de faire l'inventairé: doit également s'appliquer à la défense de le faire. L’uné n’est pas plus permise que l’autre.