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L'obligation, pour le tuteur, de faire vendre les biens

“meubles de son pupille remonte au droit romain. Dans

l'ancien droït romain, le tuteur devait faire vendre nonseulement lés meubles sujets à dépérissement, mais même les maisons, à cause du péril des incendies (2). L'empereur Constantin (8), défendit de vendre aucun immeuble, ni même les meubles, qu'avec connaissance üe cause et avec un décret dn magistrat, à l'exception toutefois des vêtements et des animaux dont l’usage n'était pas nécessaire.

Notre article 298 est la reproduction de l’article 102 de l'Ordonnance d'Orléans et a toujours été suivi dans l’ancien droit (4).

28. Dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire, le tuteur fait vendre, en présence du subrogé-tuteur, à l'enchère, et après les publications requises dont le procèsverbal fait mention, tous les effets mobiliers autres que ceux qu'il a droit ou est tenu de conserver en nature (293).

Le but de cette vente est de convertir en argent, pour en retirer des revenus, des meubles improductifs qui pourraient se détériorer.

Ce délai d'un mois n’est pas absolument de rigueur, et le tuteur n’encourrait aucune responsabilité, s’il avait retardé la vente des effets mobiliers dans l'intérêt du mineur (5).

(1) 1 Aubryet Rau, p. 438.—Malleville, sur art. 451.—1 Magnin, No. 646.—7 Démolombe, Nos. 548 ot 549.—5 Laurent, No. 10. Contra. 1 Devincourt, No, 7.—2 Toullier, No. 1198.—3 Duranton, No. 538.—2 Marcadé, sur art. 451, No. 5,

(2) Cod. liv. 5, tit. 3, loi 22, de adm, tut, (3) Par une constitution du 15 mars 326.

(4) 1 Demat, lit. 2, tit. 1, 8. 3, No 13.—1 Argou, ch. 8, p. 49. —Ferrière, Dict. de

droit, vo. tuteur, p. 781.—-Meslé, ch. 8, No 8.—Pothier, Personnes, tit. 6, art. 4, p. 618.

:(5) .1 Aubry et Rau, p. 438,—7 Domolombe No 583,—5 Laurent, No 19.

Cette vente doit d'abord être annoncée (C. P. C. 1815) et affichée de la même manière que les ventes de meubles sur exécution (C. P. C. 1320, 572 et 573).

La vente a lieu dans l'endroit où se trouvent les objets, et au comptant, à moins qu’il n’en soit autrement convenu ou ordonné (C. P. C. 1816), en présence du subrogé-tuteur et des autres intéressés, ou en leur absence, après qu'ils en ont été duement notifiés. (C. P. C. 1318).

L'avis public de vente peut-il être considéré comme une notification suffisante au subrogé-tuteur et aux autres intéressés ? M. Doutre (1) le croit, si ces intéressés demeurent tous à l'endroit où doit se faire la vente, sinon, il faudrait une notification par le ministère d’un notaire ou d'un hiuissier.

Il est dressé procès-verbal de la vente, en déclarant quels sont les intéressés présents, l’avis donné aux parties absentes, faisant la mention des publications requises et énonçant chaque objet séparément offert en vente, le prix de l’adjudication et le nom de l’adjudicataire (C. P.C.1319). La loi n'exige pas la mention de la résidence de l’adjudicataire. Il est néanmoins très utile de faire cette mention.

29, Qu'est-ce que le tuteur doit faire vendre? L'article

293 se sert de l'expression effets mobiliers. Or, en reférant à l’article 397, l’on voit que les termes effets mobiliers comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les articles 888 à 397. Il faudrait donc décider que les créances et les capitaux qui sont des meubles d'après ces articles, doivent être vendus.

Il n’en est pas ainsi cependant. L'application de l’article: 293 devrait, suivant nous, être limitée aux meubles corporels. On peut objecter à cette interprétation que la loi ne distingue pas, et que là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer. ‘ Il faut distinguer, dit Laurent, quand le “ motif même sur lequel se fonde la loi implique la néces- “ sité d’une distinction.” La vente des meubles est prescrite parce que ces meubles se détériorent et qu'il est en conséquence plus &vantageux pour le mineur de placer le prix de ces ventes, pour créer des revenus au mineur. Or les créances constituent un placement. Ne serait-il pas absurde de vendre des capitaux placés, pour en placer de nouveau le prix de vente ? (2)

(1) Lois de procédure civile, No. 2589.

(2) 1 Aubry et Rau, p. 439.—7 Demolombe, No 573,—2 Marcadé, sur art. 452,—5,

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“URSS

Domat (1) enseigne que s’il y avait des dettes actives qu'il serait plus utile de vendre que de garder à cause du danger de faire des frais inutiles, comme par exemple, si dans la succession d’un marchand détailleur, il y avait un grand nombre de petites dettes qu'il serait impossible ou trop difficile de collecter à cause de leur multitude et de Jeur modicité, ces sortes de dettes pourraient être vendues comme des meubles corporels.

D'un autre côté, Meslé dit (2) : “Les dettes actives des ‘“ mineurs ne seront mises aux enchères, vendues ni adjugées ‘en gros, mais les tuteurs feront les diligences nécessaires “ pour en poursuivre le recouvrement.”

80. L'article 293 ajoute que le tuteur doit faire vendre les effets mobiliers, autres que ceux qu’il a droit ou est tenu de conserver. Le tuteur ne peut faire vendre les effets qui auraient été donnés ou légués au mineur, à la charge deles conserver, ni ceux qui seraient soumis à quelque usufruit ou autre droit appartenant à destiers. Nous croyons que le tuteur doit aussi conserver tous les meubles qui peuvent servir à l'exploitation des biens du mineur. Si la tutelle ne doit durer que peu de temps, à raison de ce que le mineur est sur le point d'atteindre sa majorité, le motif de faire vendre les meubles qui pourraient lui être très utiles. disparait (3)

81, ‘“ Dans le cas, dit Meslé (4), où le prix des loyers des “ biens des mineurs serait en denrées, le tuteur peut vendre “ ces denrées, non à l'enchère, mais de gré à gré, suivant les “ prix courants, lors de chaque vente.” Cette opinion, basée sur une loi de Justinien (5), devrait avoir son application sous notre code. Elle est dans l'intérêt des mineurs.

82. D'après l’article 452 du Code Napoléon, l'obligation de vendre les meubles cesse pour ceux que le conseil de famille a autorisé le tuteur de conserver en nature. Le conseil de famille n’a pas, en vertu d’un texte formel de notre code, ce pouvoir d'autorisation. Cependant, si le tuteur avait conservé les meubles du mineur, en vertu

(1) Vol. 1, liv. 2, tit. 1, 8. 4, No 19.

(2) Ch. 8, No. 11.

(3) 1 Domat, liv. 2, tit. 1, s. 3, Nos 15 et 16.—Ferrière, Dict. de Droit, vo. Tuteur, p. 781.—1 Argou, ch. 8, p. 49.

, (4) Ch. 8, No. 28.

(5) Cod., liv. 5, tit. 37, loi 28, dde admistr. tut.

d’une autorisation du Juge, sur avis du conseil de famille, le mineur ne pourrait que difficilement exercer son recours en dommages contre lui, à la fin de la tutelle. La responsabilité du tuteur serait jugée avec beaucoup moins de sévérité.

88. Quels sont les effets du défaut d'accomplissement, de la part du tuteur, de cette obligation de vendre les effets mobiliers ? Le tuteur serait responsable de tous les dommages qui pourraient en résulter pour le mineur. Il serait tenu par exemple, de répondre des intérêts qju’aurait produits le prix de vente, des dommages provenant de leur détérioration ou dépréciation et même de leur perte par cas fortuit (1.)

84. Cette obligation de vendre les meubles s'applique non seulement aux meubles appartenant au mineur lorsque le tuteur entre en fonctions, mais encore à ceux qui font pa des successions échues au mineur, dans le cours de la tutelle.

85. Supposons le cas où le tuteur a vendu les meubles à l'enchère, sans avoir accompli les formalités voulues ; les tiers qui auraient acquis ces biens, de bonne foi, pourraientils être inquiétés ? Nous ne le pensons pas. Le mineur n'aurait, dans ce cas, qu’un recours en dommages contre le tuteur (2).

86. Le testateur peut-il valablement dispenser le tuteur de l'obligation de vendre les meubles par lui légués au mineur ? Devons-nous assimiler cette dispense à celle de faire inventaire ? (3). Certains auteurs (4) enseignent qu’une semblable dispense doit être considérée comme non écrite et contraire à l’ordre public.

Il nous semble évident que ces deux dispenses ne peuvent être assimilées. Les raisons de ces deux obligations (de faire inventaire et de vendre les meubles) ne sont pas les mêmes. La première est exigée afin que le tuteur ne puisse rien détourner des biens du mineur et soit en état de

(1) 1 Aubry et Rau, p. 439.—7 Demolombe, No. 584.—3 Duranton, No. 543.—1 de Freminville, Nos. 238 et 239.

(2) C. O., 2268.—1 Aubry ot Rau, p. 454.—7 Demolombe, No. 682. (3) No. 26.

(4) Domat, liv. 2, tit. 1, 8. 3, No. 18 ;—1 Aubry et Rau, p. 439,—7 Demolembo, No. 579.

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rendre un compte fidèle ; la seconde n’est imposée au tuteur que pour débarrasser le mineur de ses biens ir -roductifs qui diminuent même en valeur, pour augmenter ses revenus. ‘“Or, dit Laurent, (1) si la dispense de vendre est “ désavantageuse au mineur, il en résultera que le legs en ‘“ question sera moins profitable ; or celui qui peut léguer “une valeur de mille francs peut aussi ne léguer qu'une “ valeur de cinq cents francs.”

Le testateur, en outre, pour des raisons particulières, peut fort bien vouloir que les biens qu’il lègue soient conservés, peut ne pas aimer que ces biens soient vendus à l’enchère, vente toujours pénible pour les familles; et la volonté du testateur dans ce cas doit être respectée. Il n’y a en cela rien de contraire à l’ordre public (2).

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