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Placement des deniers du mineur

37. Dans les six mois à compter de la vente, le tuteur, après les charges et autres dettes acquittées, doit placer les deniers, qui lui restent entre les mains, du produit de la vente et de ceux qu'il a trouvés lors de l'inventaire, ou qu’il a reçus depuis, des débiteurs du mineur (294).

Il doit aussi, pendant la durée de la tutelle, faire emploi de l’excédant des revenus sur les dépenses, ainsi que des capitaux qui lui sont remboursés et des autres sommes qu'il a reçues ou dû recevoir, et ce, sous le même délai de six mois à compter du jour où il a eu, ou dû avoir entre ses mains, une somme suflsante, eu égard aux moyens du mineur, pour former un placement convenable (295).

À défaut par le tuteur d’avoir fait, dans les délais, les emplois voulus, il est tenu envers son pupille des intérêts des sommes qu'il aurait dû avoir placées, à moins qu’il ne justifie que l'emploi lui en a été impossible, ou à moins que, sur demande de sa part, le juge ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille, ne l’en aient dispensé, ou n'aient prolongé les délais (296).

Ces trois articles sont conformes à l’ancien droit.

Les lois romaines avaient prévu la nécessité d'accorder un délai au tuteur pour faire l'emploi des deniers du mineur. Ce délai était de six mois pour les sommes entre les

(1) Vol. 5, No. 18.

(2) Meslé, ch. 8, No. 25.— Arrêtés de Lumoignon, Tutelle, art. 70.—1 Massé et Vergé, p. 429. *

mains du tuteur lors de la clôture de l'inventaire, et de deux mois, pour celles qu’il recevait ensuite (1).

88. Les dettes payées et les charges acquittées, le tuteur peut garder entre ses mains les sommes nécessaires pour l'éducation et l'entretien du pupille, s’il prévoit que les revenus qu'il retirera seront insuffisants.

89. Comment le tuteur doit-il faire l'emploi des deniers de son pupille ? Aucun mode particulier n’est prescrit par notre code, 5t, Make q3le éget as code sn [770

Dans l’ancien droit, pour que le tuteur put forcer le mineur à accepter, à la fin de la tutelle, les placements qu'il avait faits, il fallait que ces placements eussent été faits d’après l'autorisation du juge, sur l’avis du conseil de famille, soit en acquisition d'immeubles, soit en constitution de rente (2).

L'article 95 des arrêtés de Lamoignon était ainsi conçu : “ Les deniers du mineur ne seront mis en banque ni en ‘“ prêts par obligations, mais par constitution de rente au “ taux de l'ordonnance, ou par achat d’héritages où autres ‘ immeubles, suivant l'avis écrit des quatre plus proches ‘ parents, lequel écrit sera donné devant notaire, sans avoir “ recours à l'autorité du juge, et faute de prendre le dit “ avis, le tuteur restera responsable du dit emploi.”

En droit romain, il ne parait pas que le tuteur fût obligé d'avoir cette autorisation pour eh te des biens du pupille, mais il en restait toujours responsable. Il devait acheter des héritages ou placer à intérêt (3), et s’il ne trouvait pas d’héritages à acheter, ni à placer à intérêt, il devait déposer les deniers de son pupille au lieu indiqué par l'ordonnance du magistrat ; à défaut de quoi, il était tenu au paiement des intérêts. S’il employait les deniers du mineur à son profit, il payait le plus haut intérêt, soit douze par cent. (4) |

Comme le placement des deniers pupillaires n’est qu’un acte d'administration et que notre code n’a pas astreint le tuteur à aucune autorisation, nous croyons que les dispasi-

(1) Dig. liv. 26, tit. 7, loi 7.—Inst. liv. 26, tit. 7, loi 16.

(2) Meslé, ch. 8, No. 29.—Pothier, Personnes, tit. 6, art. 4, p. 619.—Ferrière, Dict. de Droit, vo. Tuteur, p. 781.

(3) Cod. liv. 5, tit. 37, loi 24, de administr. tut. (4) Dig, liv. 26, tit. 7, loi 5.

4ions de l’ancien droit ne peuvent lui être appliquées, et -qu'il peut faire les placements au meilleur de sa connaissance sous sa responsabilité, sans aucune autorisation.

Que le tuteur consulte les parents du mineur, sur les emplois de deniers, qu'il obtienne même l'autorisation du juge, pour les faire, 1l fera bien ; ce sera une forte présomption, en sa faveur, qu'il a agi en bon père de famille, mais, nous le répétons, il n’y est pas tenu.

L'acte 38 Victoria, ch. 19, s. 2, permet au tuteur de faire ses placements dans les fonds de la Puissance du Canada. De la permission accordée par ce statut, on pourrait peut-être conclure que le tuteur n'est pas libre dans ses placements, -qu’il doit se conformer à l’ancien droit, c'est-à-dire, employer les biens de son pupille uniquement en acquisition d'’immeubles ou en constitution de rente, avec l'autorisation du juge sur avis des parents. Le but de cette loi, est de décharger

e tuteur de toute responsabilité à l'égard du placement ainsi fait dans les fonds de la Puissance, et non de lui donner une permission dont il n’a pas besoin.

40. Supposons que le tuteur ait acquis un immeuble pour Je mineur, à titre d'emploi, sans avoir les fonds nécessaires pour en payer le prix, et que ce prix soit encore dû en tout ou en partie, à la fin de la tutelle. Le mineur, à sa majorité, serait-il tenu d'accepter cet immeuble ? Des auteurs soutiennent l’affirmative. (1) Aubry et Rau (2) enseignent que cette acquisition devrait être maintenue, si elle avait été faite dans l'intérêt bien entendu du mineur.

D’autres auteurs prétendent au contraire, et avec raison, qu'une semblable acquisition excède les pouvoirs du tuteur, et que, conséquemment, le mineur ne sera pas tenu de

“l’accepter, à sa majorité (3). Il ne s’agit pas dans ce cas de

placer les deniers du pupille, puisqu'il n’y en a pas: c’est plutôt une spéculation. “ L'achat à crédit, dit Laurent, ‘implique un emprunt; qu'importe que l'acheteur em- “ prunte au vendeur ou à untiers. Toujours est-il que “ n'ayant pas les deniers suffisants pour payer son prix, il ‘* doit les emprunter. Or le tuteur n’a pas le droit d’em- “prunter, fut-ce pour une opération avantageuse au ‘“ mineur.”

On peut nous objecter qu'il peut être très avantageux au

-mineur de faire une semblable acquisition, soit ; mais il peut

(1) Entre autres, Duranton, vol. 3, No. 570.

(2) Vol. 1, p. 460, note 65.

(3) 7 Demolombe, No. 677.—5 Laurent, No. 60.

aussi lui être très avantageux d'emprunter et même d'alié- À | ner ses immeubles, et cependant la loi en a fait la défense 1 h au tuteur, ; pi

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