‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 17 sur 75 · L'acte 42-48 Victoria, chap. 80, tout en protégeant les · texte numérisé non relu

L'acte 42-48 Victoria, chap. 80, tout en protégeant les

| mineurs, a limité beaucoup la responsabilité des. tuteurs,

\Î quant aux placements. »

La section 1, telle qu'amendée par l'acte 46 Victoria, En : mi | ch. 24, s. 2, 8e lit comme suit : 1 Le

“ Les administrateurs tels que définis par la section pre- “ mière de l'acte 33 Vict. ch. 19, (parmi lesquels se trouve “ le tuteur), pour être exempts de toute responsabilité au ‘“ sujet des placements faits par eux, sauf toujours le cas de “ fraude en faisant ces placements, devront placer les | “sommes d'argent tenues par eux comme tels, dans les 4 ‘ fonds ou les débentures de la Puissance ou de la Pro- 'l “ vince, ou dans les fonds ou les obligations municipales, l “ ou dans les effets publics du Royaume-Uni ou des Etats- | “ Unis d'Amérique, ou sur biens-fonds dans cette province, || ‘ ou sur premier privilège ou première hypothèque sur des | “ biens-fonds, à un montant n’excédant pas les trois-cin- “ quièmes de l'évaluation municipale de telle propriété

| ‘ foncière.”

Voilà les pouvoirs du tuteur.quant aux placements clai- \à rement définis, et le tuteur doit s’y conformer, s’il veut se décharger de toute responsabilité.

Suivant la section 2 du même acte, lorsque les placements sont faits autrement, le tuteur est obligé d’indemniser son pupille pour pertes causées par la dépréciation des garanties sur lesquelles les placements auront été faits, sous peine de contrainte par corps, sujet aux dispositions du Code de Procédure Civile.

| D'après la section 3, pour le cas de fraude, en faisant des É “ tr

| placements dans les garanties mentionnées à la section à té jh

| 1, le tuteur est responsable du dommage causé par sà | mi

| fraude, sous la même peine de contrainte par corps. 4 te

| 42, Que doit-on comprendre par les mots effets publics ? L. à À

| ‘ On nomme effets publics, dit Bouillet, tous les titres que M ”

| | “ l'administration publique met en circulation par suite ‘4 al

| “ d'emprunts contractés ” Dalloz (1) dit ‘que cette expression $ dés

1] “ comprend les rentes sur l'Etat et les bons ou billets par-lui 4

| “ émis en cas d'emprunts et dont la négociation se fait à la | à (2)

(1) Aux mots efets publics. 4 | (3)

(4 Fi

“ bourse.” Bescherelles et de Chabrol Chaméane, entendent par effets publics ‘‘ des titres d'obligations ou d'emprunts émis “ par l'Etat, par les établissements publics ou par des com- “ pagnies autorisées par le gouvernement.”

D'après ces définitions, il est clair que les actions dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie ne sont pas des effets publics ; par conséquent, le tuteur, en plaçant les deniers de son pupille en actions de cette nature, ne se trouve pas dégagé de sa responsabilité.

48. Le tuteur qui a employé les argents de son pupille en acquisition d'immeubles, peut-il, sans autorisation, changer la nature de ce placement, vendre, par exemple, ces immeubles et en replacer le prix autrement ? Ce pouvoir ne peut lui être contesté, et moins encore aujourd'hui qu'autrefois, depuis la section 3 de l’acte 33 Vict., ch. 19. ‘ Chaque fois, dit cette section, que le terme de l'acte insti- ‘“ tuant tel administrateur (l'acte de tutelle pour le tuteur) “ lui donne le droit de placer une somme d'argent, et uñ ‘“ pouvoir discrétionnaire entier ou limité relativement à la ‘ nature de tel placement ou à la manière de l’opérer, il sera “ censé avoir le même droit et le même pouvoir discrétion- “ naire de changer de temps à autre tout placement qu'il “ pourra avoir ainsi fait, en vendant les biens meubles ou ‘“ immeubles sur lesquels il avait appliqué ses fonds, et en ‘“ en plaçant de nouveau le produit, tout comme il aurait “ pu le faire en premier lieu.”

44, On a soutenu que le tuteur doit, non pas seulement à l'expiration du délai de six mois, mais à partir du jour dé leur exigibilité, les intérêts des sommes dont il était luimême le débiteur. (1)

‘“ Cette opinion, disent Aubry et Rau, (2) nous parait “trop rigoureuse, la loi accorde au tuteur un délai de six “ mois pour trouver un placement, et le défaut du place- ‘“ ment immédiat des sommes dues par le tuteur lui-même “ ne prouve pas nécessairement qu'il n’ait pas, dès l’époque “ de leur exigibilité, tenu ces sommes prêtes à ètre placées “ dans l'intérêt du mineur.” (3)

45. Le tuteur qui n’a pas fait emploi dans les six mois des sommes qu'il a reçues, doit-il les intérêts du jour où ces

(1) 1 Delvincourt, p. 298. —2 Valette, sur Proudhon, p. 362, (2) Vol 1 p. 444, note 40.

(3) 5 Duranton, No 265.—7 Demolombe, No. 616.5 Laurent, No 55.

sommes lui sont venues entre les mains, ou seulement à compter de l’expiration des six mois ? Toullier (1) prétend que les intérêts sont dus du jour où le tuteur a reçu ces sommes, parce qu'il est alors présumé les avoir employées à son profit. Nous voyons cette même opinion soutenue par Marcadé. (2)

Notre article 296 ne met pas ces intérêts à la charge du tuteur parce qu'il présume qu'il a employé ces argents à son ‘profit, mais ce n’est que parce qu'il ne les a pas employés, à défaut d'emploi, dit l’article. Or ce n’est qu'après six mois que le tuteur est en faute. Donc les intérêts ne commenceront à courir qu'à l'expiration de six mois. (3)

46, Cependant le tuteur, du moment qu’il emploie pour son bénéfice personnel les argents qu'il a en mains, comme tuteur, même avant l'expiration des six mois, est responsable des intérêts de la somme ainsi employée. (4)

Il a été aussi jugé (5), que l'administrateur qui a déposé dans une banque, à son crédit personnel, les argents qu’il est chargé d’administrer, et qui a retiré, de jour en jour, comme ses propres fonds, les argents ainsi déposés, au moyen de chèques signés par lui-même en son propre nom, doit prouver, s’il le peut, qu'il a ainsi retiré ces argents pour les fins de son administration, et qu'à défaut par lui de faire cette preuve, l’on devra conclure qu'il a employé ces argents pour son bénéfice personnel.

Laurent (6) enseigne cependant, et avec raison d’après nous, que l’on ne peut établir de présomption contre le tuteur pour le forcer à payer les intérêts, mais qu'il faut prouver qu’il a ainsi employé les capitaux du mineur pour son bénéfice personnel.

47. Que devons-nous entendre par somme suffisante pour faire un placement convenable (295) ? Il est très difficile de déterminer une règle fixe à cet égard. Tout dépend des circonstances et de la fortune du mineur. Le tuteur d’un mineur pauvre devrait placer une somme de cent piastres,

(1) Vol. 2, No. 1215.

(2) Vol. 2, sur art. 456, No, 8,

(3) 1 Aubry et Rau, p. 443, Note 37.—7 Domolombe, No. 615.—5 Laurent, No. 28.

© Ainsi jugé en appel, le 9 mars 1865, dans la cause de McKenzie et Taylor. 9 L. C.J., p.113. C’etait aussi la doctrine du droit romain : (Dig., liv. 7, de adiminst. et pericul, tutor.) et de l’ancien droit.

(5) 9 L. ©. J., p. 113—McKenszie et Taylor.

(6) Voi, 5, No. 29.

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