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tandis qu'un semblable placement pourrait être très désa-.
-des intérêts de ces sommes, du jour que le terme des six
“pour le tuteur l'obligation d'employer l’excédant des revenus sur la dépense et si (3) le tuteur ne fait pas ainsi détermi-
“intérêts de toute somme non employée, quelque modique
vantageux à un mineur riche, à cause de la trop grande division de ses capitaux.
Lamoignon (1) obligeait le tuteur d’un mineur pauvre à placer mille livres, celui d’un mineur d’une moyenne condition, quatre mille livres, et celui d'un mineur riche, huit mille livres, sinon le tuteur devait tenir compte au mineur
mois était expiré.
Sous l'empire du Code Napoléon, (2) le conseil de famille ‘détermine positivement la somme à laquelle commence
ner cette somme, ii doit, à l'expiration de six mois, les
qu'elle soit.
D'après notre code, les parents n’ont aucun droit d’être consultés sur ce point. Néanmoins, le juge sur l'avis du conseil de famille, peut décharger le tuteur du paiement de ces intérêts, si celui-ci prouve qu'il lui a été impossible de faire l'emploi des deniers du pupille, qu'il n’a pu avoir aucun placement convenable, Le juge peut encore, sur l'avis des parents, prolonger le délai de six mois pour faire cet emploi.
48, Lorsque le tuteur place à intérêt les deniers du pupille, est-il tenu de placer au taux légal? Nous ne Île croyons pas. Le code ne lexixe nulle part. Le taux léwal n'est établi que pour les cas où il n’y a pas de convention. Le tuteur peut stipuier le taux qu'il jugera le plus avantageux à son pupille /#).
49. Tous les emplois d'argent du mineur doivent se faire par le tuteur, en sa qualité de tuteur. Les placements que le tuteur fait en son nom sont à ses risques ; il répond de la solvabilité du débiteur et même de la ruine par cas fortuits des biens achetés. (5) (6)
(1) Arrêtés tit. 4, art, 09.
(4) 5 Laurent, No 59.
(5) 7 Demolombs, No. #78,
(6) hd renvo;ons l'etude du compte de tutelle à la fin de notre travail, Nos. 134 et suivants,