AVANT-PROPOS
Les grands principes qui régissent l'autorité dans la famille sont empreints si vivement dans le cœur de l’homme, que la loi civile n’a pas eu besoin d'écrire un long code sur ce sujet. Le titre de la puissance paternelle ne contient que quatre articles «° notre code, et plusieurs de ces dispositions n'ont pas nécessité de sanction civile.
Le droit naturel a établi le père le chef de la familie, et en même temps qu'il lui a imposé le devoir de travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants, il lui a donné le droit de se faire obéir par eux, et le pouvoir de leur procurer le bien matériel et intellectuel de l'éducation. Ce devoir et ce droit diminuent chez le père en proportion inverse de l’âge de ses enfants, jusqu'à ce que le jeune homme, en état de sortir du sein de la famille, sent luimème le désir et le besoin d’avoir un foyer qui lui soit propre.
Mais hélas ! Il n’en est pas toujours ainsi. Bien souvent un affreux malheur frappe dans ses plus chères affections l'enfant en bas âge, et le laisse seul et sans protection. L'arbre fort et robuste, qui protégeait le jeune arbrisseau croissant à ses côt :s, tombe abattu par la tempête. La mort a enlevé le père de famille, et les enfants se trouvent abandonnés à eaux seuls. C’est alors aux parents et aux proches à prendre les intérêts des jeunes orphelins. (1)
(1) Nous ne prétendons pas que ce soit le seul cas où la tutelle est nécessaire, mais c'est le plus ordinaire.
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Mais ce devoir, qui est celui de tous, ne serait accompli . par personne, si la loi civile n’intsrvenait pour règler tout le détail des dispositions les plus avantageuses pour les enfants. C'est ce que lé code a compris dans le titre de la Tutelle.
Trois systèmes se présentaient au législateur.
Par le premier, le père aurait le droit de nommer celui à qui il veut confier le soin de ses enfants et l'administration de leurs biens. C'est la tutelle testamentaire. |
Le second imposerait ces obligations aux parents les plus proches en dégrés. (C'est la tutelle légitime.
Le troisième, enfin, laisserait le choix de celui qui aurait le soin de la personne et des biens des mineurs à l'autorité civile, aidée et guidée par l'avis de leurs parents et de leurs amis.
Ces trois systèmes qui ont existé concurremment dans le droit romain ont chacun des avantages et des inconvénients.
Mais l'expérience de plusieurs siècles nous a fait préférer !
le dernier, et c'est le seul que nos lois civiles reconnaissent.
Ce sont les parents et les amis du mineur qui désignent la personne digne de prendre le soin de l'enfant et de ses intérêts, et l'autorité civile intervient pour ratifier ce choix.
Le tuteur est nommé. Il lui faut connaître quels sont les pouvoirs que la loi lui accorde, et quelles sont les obligations qui lui sont imposées.
C'est ce que nous nous proposons d'examiner dans ce travail. ;