‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 20 sur 75 · BD · texte numérisé non relu

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‘“ administration ; les lois le considèrent comme nn père de “ famille et lui donnent même le nom de maître, mais seule- “ ment pour administrer en bon père de famille.”

“En thèse générale, dit Bourjon, (1) le fait du tuteur ‘est censé celui du pupille. Le pouvoir du tuteur d'agir “ pour le mineur est borné aux actes d'administration, ceux “ d'aliénation ne sont pas dans sa puissance.”

“ Le pouvoir du tuteur sur les biens du mineur, dit

Pothier, (2) est tel que tout ce qu'il fait, par rapport à leur

‘ administration à la même efficacité que si les biens lui ‘ appartenaient.”

Comme on le voit, ces trois derniers auteurs limitent tous les pouvoirs du tuteur aux actes d'administration.

Les commentateurs du Code Napoléon sont bien divisés sur ce point ; et par leurs discussions l’on voit deux systèmes fort différents.

Partant du principe que le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils e* qu’il est tenu de gérer son patrimoine en bon père de famille, Aubry et Rau (3) enseignent ‘“ que le “ tuteur aurait, en vertu de la mission qui lui est Ms et

en l’absence de dispositions contraires, le pouvoir de faire

seul, sans formalités spéciales et sous sa simple respon-

sabilité, tous les actes nécessaires ou utiles à la conserva- “ tion, à la mise en rapport et à l'augmentation de ce patri-

moine. Les seuls actes, qui d’après cette idée lui seraient

interdits de plein droit, en vertu de leur nature même,

seraient ceux qui auraie: ‘ pour résultat de diminuer le ‘“ patrimoine du pupille sans compensation ou retour.

“ Mais, pour garantir ce patrimoine contre les dangers ‘ qu'’entraînent certains actes juridiques, la loi a cru devoir ‘ restreindre, sous divers rapports, les pouvoirs du tuteur en ‘exigeant, suivant le cas, certaines autorisations, l’observa- ‘“ tion de certaines formalités, et même en interdisant abso- “ Jument certains actes au tuteur.

Nous croyons, ajoutent-ils, devoir répudier la distinctiows,

‘entre les actes de disposition et les actes d'administration à “ laquelle s'attache la plupart des commentateurs pour dé- ‘terminer l'étendue des pouvoirs du tuteur, cette distinction ‘“ n'offre point un criterium à l’aide duquel on puisse résou-

(1) Droit frangais, liv. 1, tit. 6, 8. 2, p. 42 et 43. (2) Personnes, tit. 6, ses. 4, art. 3, $ 2, p. 615. (3; Vol,1. p. 446.

“ dre avec certitude la question de savoir quels sont lès ‘“ actes que le tuteur peut faire seul et quels sont ceux au : *“ contraire pour lesquels il lui faut une autorisation (1) ” 4

Demclombe (2) affirme que le tuteur, représentant le mi-

‘ neuür dans tous les actescivils, peut faire seul et sans formali- 4 tés, à l'égard des tiers, tous les actes pour lesquels la loi n’a k pas exigé de conditions ni formalités. 4 . De son côté, Laurent, (3) partant du principe que le tuteur administre les biens du mineur en bon père de famille, reà füuse au tuteur tout autre pouvoir que celui d'aäministration. “ Pour accorder, dit-il, au tuteur des droits plus étendus, il “ faut un texte, car c’est dépasser le principe tel qu’établi “ par l’article 450 (290 de notre code). C’est donc faire une ‘“ exception à une règle ; or les exceptions n'existent qu’en “ verin de la loi. En dehors des pouvoirs expressément dé-

‘ term a Ja loi, le mandat ordinaire du tuteur se ‘“ borne à :Gninistration des biens de son pupille, et én à “ général, le droit d’administrer ne comprend pas le droit 1

‘“ de disposer.”

Nous croyons, arecLaurent, que le tuteur n’a que les pou- 4 voirs crdinaires de l'administrateur et qu'il ne peut jamais ; disposer des biens du mineur, même pour le plus grand avan- À tage de ce dernier. “

Le tuteur est le mandataire général de son pupille ; tous les auteurs le reconnaissent comme tel Or quels sont les pouvoirs du mandataire général? L'article 1708 de notre code dit expressément que le mandat conçu en termes généraux n’enbrasse que les actes d'administration. On ne prétendra pas que le mandataire général peut disposer des biens qui forment l’objet de son mandat, même si le mandant devait en retirer un avantage évident. Au contraire, l'article 1703 ajoute que s’il s’agit d’aliéner ou d'hypothéquér, ou de tout autre arte quelconque de propriété autre que les ‘. actes d'administration, Xe mandat doit être exprès. 4

Nous ne connaissons aucune disposition qui donne des 4 «, pouvoirs plus étendus au tuteur. Au contraire tous les articles \ du titre de la tutelle semblent limiter les pouvoirs du tuteur aux actes d'administration. La loi lui permet certains actes de disposition, mais en même temps elle le soumet à diverses formalités. (4)

(1) 2 Valette sur Proudhon, pp. 379 et 380

(2) Vol. 7, Nos. 529 et 597.

(3) Vol. 5, No 40.

(4) C. G. 298, 207, 298, 209, 301 802, 305, 306 et 307.

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