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De plus nous tronvons un nouvel argument puisé dans le code même en faveur de notre opinion. L'article 1002, permet au mineur la restitution pour lésion contre toutes espèces d'actes faits {par le tuteur autres que ceux d’administration ; d’où il est facile de conclure que le tuteur ne peut valablement faire que'les actes d'administration.
On nous oppose la maxime que le fait du tuteur est le fait du mineur, et l'on coxclut que le tuteur peut faire tout ce qui est dans l'intérêt du'mineur, lorsqu'une disposition spéciale ne l’en empêche. Le fait du tuteur n’est celui du mineur que lorsque le tuteur agït dans les limites de l’administration et dans les actes de disposition par lui faits en vertu de pou-
voirs qui lui sont spécialement donnés par notre code, avec
* l’accomplissement de toutes les formalités qui lui sont impo-
sées. En dehors de es actes, le tuteur agit sans mandat.
Pour démontrer qhe le tuteur n’a pas seulement les pouvoirs d’un administrateur, on dit avec Aubry et Rau, que
le tuteur peut et même doit disposer des meubles corporels ;
de son pupille, parceque la disposition de ces biens est présumée être dans l'intérêt du pupille.
Si le tuteur a ce pouvoir et même cette obligation, ce n’est pas en vertu de. ses pouvoirs généraux de tuteur, mais bien en vertu d'un texte formel de la loi. C’est absolument le cas du mandataire général autorisé par son mandat à disposer des biens compris dans tel mandat.
“ Cela, dirons-nous avec Laurent, (1) nous indique le prin- “ cipe qu’il faut suivre dans les cas non prévus par le code. “ Est-ce un acte d'administration, le tuteur a qualité pour le “ faire, en vertu du pouvoir général d’administrer que lui ‘“ donne l’article 290. ŒEst-ce un acte de disposition, le “ tuteur n’a pas le droit de le faire, car aucun acte d’aliéna- “ tion n’est en son pouvoir; il faudra appliquer, par analogie, “ les dispositions du code concernant les actes de disposi- ‘ tion.”
Nous croyons que l’application de ces principes présente beaucoup moins de difficultés pratiques que celle des théories de MM. Aubry et Rau et Demolombe.
51. D'après ces distinctions, étudions maintenant Îles différents actes que le tuteur peut faire seul, ceux qu'il ne peut faire qu'avec l'autorisation du tribunal, du juge ou du protonotaire, sur avis du conseil de famille et enfin ceux
ui lui sont tout à fait interdits, même avec l'autorisation u juge, sur avis du conseil &e famille.
() Vol. 5, No 42.
PR IEP ARTICLE II ACTES QUE LE TUTEUR PEUT FAIRE SANS AUTORISATION 1.—Actes conservatoires.
52. Le tuteur administre en bon père de famille. Or le devoir d'un bon père de famille est de conserver ses biens. Le suteur doit donc conserver les biens de son pupille et peut faire tous les actes nécessaires à cette fin.
58. En vertu de cette obligation il doit tenir en bon état les biens du mineur. Il peut donc faire toute espèce de réparations nécessaires aux biens du mineur, même les grosses réparations, et les conventions qu'il fera avec les tiers à cette fin, seront obligatoires pour le mineur. Au besoin, les tiers qui auraient ainsi exécuté de semblables réparations pourraient s’en faire payer par la voie de saisie et vente des biens du mineur ;—et, sous ce rapport, il n’est pas nécessaire de distinguer, comme le fait Demolombe, entre le ca: où le tuteur aurait en mains les sommes nécessaires pour payer les réparations et le cas contraire. Toutes ces réparations, quand mêmes elles ne seraient pas urgentes, À
ne sont que des actes de conservation; si on ne les fesait À pas à temps, les biens périraient, Dès lors, le tuteur a le à pouvoir et l'obligation de les faire. à
Il est vrai que ces réparations pourraient constituer un acte de mauvaise gestion surtout si elles étaient dispen- } dieuses. Le tuteur, dans ce cas, sera responsable s'il n’a É pas agi en bon père de famille, maïs cette raison ne lui | enlève pas son pouvoir de les faire exécuter. (1)
54, La doctrine de l’ancien droit n'était pas tout à fait conforme à notre interprétation. à
Pothier (2) soumet le tuteur à l'autorisation du juge 4 sur avis de parents, lorsqu'il n'a aucuns deniers du mineur enire les mans el qu'il faut emprunter.
Argou (3) croit cette autorisation nécessaire ou du moins utile lorsqu'il s'agit de grosses réparations. (4)
Parmi les commentateurs du Code Napoléon, Taulier (5)
(1) 1 Aubry et Rau, p. 456.—5 Laurent, No. 44. À (2) Personnes, tit. 6, art. 4.
(3) Vol. 1, ch, 8, p. 52.
(4) Meslé, ch. 8, No. 27.—Ferrière, Dict. de droit Vo. tuteur, p. 782.
(5) Vol. 2, p. 60,
nome
«et de Freminville (1) soutiennent que cette autorisation n'est pas requise, mais qu'il est prudent, de la part du tuteur, de la demander.
Enfin Duranton (2) et Demolombe (3) enseignent que le tuteur doit consulter le conseil de famille pour les grosses réparations, au moins lorsqu'il n’a pa en mains le montant
À suffisant pour les payer.
Nous préférons l'opinion ä&e MM. Aubry et Rau et Laurent, parceque le tuteur a non seulement F droit mais encore l'obligation de conserver les biens du mineur, et que, sous ce rapport, notre code n’a aucunement modifié ses pouvoirs.
Que le tuteur, suivant en cela le conseil de Taulier et de Freminville, obtienne l'autorisation du juge sur l'avis du conseil de famille, il agira en homme ‘rès prudent, mais nous croyons avoir démontré qu'il n’y est pas tenu.
5%. On peut objecter que le tuteur ne peut pas disposer des biens du pupille sans autorisation de justice et que, engager les biens par des réparations considérables, ce serait en disposer. Nous répondrons avec Laurent (4) ‘“ que celui “ qui peut administrer peut aussi s'obliger dans les limites ‘et pour les besoins de son administration. Donc, le tuteur “ s’oblige valablement pour les réparations qu'il fait, et toute “obligation valable du tuteur doit être remplie par le mi- “ neur; ce qui implique que ses biens sont engagés.”
2.— Constructions nouvelles et améliorations. 56. Le tuteur at-il le droit, sans autorisation, de faire des constructions nouvelles sur les immeubles du mineur ?
“ C’est là un mode d'emploi des deniers du mineur que le tuteur peut faire seul,” disent Aubry et Rau (5).
. Demolombe (6) enseigne que s’il s'agit de travaux de peu d'importance, le tuteur peut les faire seul, mais qu'il n’a pas ce droit pour des travaux considérables dont le coût doit être payé sur les capitaux.
() Vol. 1, Nos. 521 et 525.
(2) Vol. 3, No. 559.
(3) Vol. 7, Nos. 549 et 651.
(4) Vol. 5, No 44.
(5) Vol. 1, p. 469.
(6) Vol. 7, No 652,
D'après Laurent, (1) ‘“ construire et améliorer sont plutôt “des actes de propriétaire que d'administrateur, et il est rare. “ que la plus value qui en résulte équivaille à la dépense qui ‘est faite ; l'emploi considéré comme placement est donc, le “ plus souvent, désayantageux.”
Nous avons vu (2) comment le tuteur doit placer les argents de son pupille pour être déchargé de toute responsabilité. S’il emploie les argents du mineur en constructions nouvelles, il le fera à ses risques.