Le tuteur peut exploiter lui-même les biens de son
pupille. Il peut être dans l'intérêt du mineur qu’on lui
conserve les profits qui pourraient provenir de l'exploitation.
de ses terres.
Il y a une grande différence pour le tuteur entre prendre à. ferme, pour son propre compte, les immeubles du mineur
(1) Troplong, Louage, No. 145.—1 de Freminville, No. 537.—7 Demolombe, Na 642.—1 Aubry et Rau, p. 458.
(2) No. 59.
et les cultiver pour le mineur lui-même. Dans le premier cas, l'intérêt du tuteur est opposé à celui de son pupille ; ‘dans le second, le tuteur n'a aucun intérêt à priver le mineur des bénéfices qu'il pourrait retirer de son exploitation ; tous les profits devant aller à ce dernier. Ce serait mêrne bien souvent un acte de dévouement de la part du tuteur.
Vainement objecterait-on, comme le fait Pothier (1) qu’il serait trop difficile de contrôler les comptes d'exploitation du tuteur. ‘“ Le tuteur pourrait, dit-il, ne pas rendre compte “ de la quotité des fruits reçus ni du prix de ces fruits.” Cette obecilon n’est pas suffisante, suivant nous, pour priver le tuteur d'un droit qu'aucun texte ne lui enlève (2).