‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 25 sur 75 · vue · texte numérisé non relu

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entière au profit de son pupille. La somme immobilisée ‘ne chonge pas de propriétaire. Elle appartenait comme immeuble au pupille lorsque c'était l'acheteur qui la devait, elle lui appartiendra encore lorsque le tuteur en aura obtenu le remboursement.

S'il fallait rejeter cette opinion, nous serions forcé de dire que le tuteur n’a pas le droit de poursuivre le recouvrement de ces capitaux immobiliers lorsqu'ils sont en danger entre les mains du débiteur. Nous serions obligé de dire que le débiteur lui-même n'aurait pas le privilège de se libérer à son gré, parce qu'il doit une dette immobilière de cette espèce. Ilest impossible de soutenir une telle prétention.

Mais nous n’irons pas jusqu’à soutenir que le tuteur peut vendre ces capitaux immobiliers. Non, car alors, il y aurait véritablement aliénation d’un immeuble appartenant au mineur, ce qui est prohibé par la loi. C’est ainsi qu'il a été décidé par la Cour Supérieure, siégeant à Montréal, le 20 octobre 186), (1) que la vente d’une créance de baïlleur de fonds appartenant à un mineur ne peut se faire qu'avec l'autorisation exigée par l’article 298.

Nous devons appliquer la mème doctrine au remboursement des capitaux des rentes constituées appartenant aux mineurs qui sont aussi déclarées immeubles par l’article 382.

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