‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 28 sur 75 · PT M · texte numérisé non relu

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Laurent (1) refuse de reconnaître au tuteur le pouvoir de payer les dettes dont l'existence n’est pas établie par une preuve absolument légale.

Cette opinion nous parait trop absolue. Il est souvent impossible au tuteur d’avoir cette preuve tout à fait légale. Prenons un exemple : un marchand dont l'honnêteté ne peut être suspectée envoie un compte pour effets vendus et livrés au père du mineur. Il ne prouve pas sa créance autrement que par ses livres et l'offre de son serment, mais il établit que ie père du mineur faisait depuis longtemps des affaires chez lui. Le tuteur serait-il justifiable de refuser le paiement de cette dette ? Nous ne le croyons pas. Il y a, dans ce cas, une forte présomption que la dette existe, et le tuteur n’agirait pas en bon père de famille s’il exposait son pupille aux frais d’une contestation.

Le tuteur peut aussi payer la créance qu'il a contre son pupille.

Le fait d’être tuteur ne l'empêche pas d’être payé comme tout autre créancier, mais il n’est pas tenu plus que tout autre créancier d'accepter des à-comptes sur sa créance.

67. Supposons que le tuteur ait une créance contre son pupille et qu’il n'ait pas en mains les deniers nécessaires pour se payer ; le tuteur peut-il poursuivre la vente des biens de son pupille ?

Ni la créance est étrangère à la tutelle, il n’y a pas de doute qu'il le peut, car le tuteur est un créancier ordinaire, et il a les droits qui appartiennent à tout créancier, puisque la loi ne fait aucune exception.

Mais que devons-nous décider si cette créance a eu pour cause des avances faites par le tuteur pour son pupille ? Cette question est très controversée.

D'après tous les anciens auteurs, le tuteur n’a d'action qu'à la fin de la tutelle, et cette opinion est encore soutenue par plusieurs commentateurs du Code Napoléon. ‘“ Nous “ croyons, dit Laurent (2) que le tuteur peut agir immédiate- ‘“ ment. Il est créancier et tout créancier a action en justice, “.à moins que la loi ne la lui refuse, On objecte que le ‘“ tuteur ne peut être créancier qu'en vertu d’un compte et ‘“ que le compte ne se rend qu’à la fin de la tutelle. L'objec- ‘“ tion repose sur une confusion d'idées. Le compte se com-

(1) Vol. 5, No 54, (2) Vol. 5, No. 56.

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“ pose des recettes que le tuteur a faites pour le mineur, et des “{ dépenses ; ces dépenses se prennent sur les revenus ou les “ capitaux du mineur, le tuteur ne doit pas, comme tel, faire ‘“ des avances ; donc les avances ne sont pas une dépense de “ tutelle et par conséquent sont une dette du mineur qui ‘doit être acquittée comme toute autre dette ” (1).

Dans ces deux cas, il y aurait lieu de faire nommer au “mineur, un tuteur ad hoc (269).

Cependant le tuteur ne pourrait exercer aïnsi ses récla- ‘mations qu'après avoir essayé, par tous les moyens pos- ’sibles, de se faire payer. Autrement il manquerait à son “devoir de bon père de famille.

68. Le tuteur peut-il inclure dans : 1 compte les intérêts sur les sommes par lui avancées à raison de la tutelle ? D'après l’article 313 nous devons répondre négativement. Les intérêts ne courront qu'à compter de la mise en deimeure par le tuteur, après la clôture du compte.

Le tuteur, sous ce rapport, n’est pas aussi bien traité que le mandataire qui, en vertu de l’article 1724, a droit aux intérêts sur les deniers qu’il a avancés pour son mandant, du jour de telles avances.

En droit romain, (2) les intérêts sur les avances du tuteur couraient du jour qu'elles avaient été faites.

Notre code a adopté la doctrine de Pothier.

69. Le tuteur peut proroger les délais dans lesquels un débiteur doit payer.

Le tuteur doit placer ses capitaux. Il peut donc prêter la même somme au même débiteur ? Or, en prolongeant le délai, il ne fait rien autre chose qu'un placement (3).

“0. Le tuteur peut aussi faire novation, comme il le pouvait en droit romain (4) et dans l'ancien droit (5). Le tuteur, -qui peut recevoir une créance et la placer, a le pouvoir, en out quittance à un ancien débiteur, d'en accepter un nouveau, ou même de recevoir d'un ancien débiteur qu'il libère, une nouvelle obligation à la place de l’ancienne (6).

(1) 8 Demolombe, No. 49,

(2) Loi de contrartia tut, et util. act.

(3) Contra.—1 de Freminville, No. 264.

(4) Loi 10, de novationtbus.

(5) Pethier, Obligations, No. 592.

6) 7 Demolombe, No, 668.

és 40 ss

‘71. Le tuteur qui obtient des créanciers du mineur, à ? raison du mauvais état des affaires de celui-ci, une réduction *: de leur créance n’est pas tenu de faire lui-même une semblable réduction de celle qu’il pourrait avoir contre son : pupille. Aucun texte n'oblige le tuteur à faire une telle » remise et il n'existe pas de moyen de l'y contraindre (1).

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