Responsabilité du luleur
7%. Lorsque le tuteur agit en sa qualité de tuteur et dans les limites de ses pouvoirs, il n’encourt aucune responsabilité personnelle. Les tiers qui contractent avec lui ne peuvent donc poursuivre sur ses biens l'exécution des oblig'ations résultant de ses actes (1715).
Mais le tuteur serait personnellement responsable envers les tiers des conséquences de son dol, à leur égard, ainsi que des délits et quasi-délits qu'il aurait commis à leur préjudice.
Le tuteur serait encore également responsable envers les tiers s’il leur avait donné raison de croire qu'il agissait en
(1) Contra, 1 de Freminville, No 201.
(2) 7 Demolombe, No 609.—5 Laurent, No. 27.
(3) 5 Laurent, No. 105,
- son prcpre nom, ou s’il s'était porté fort pour l'exécution des engagements contractés au nom du mineur (1).