‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 37 sur 75 · DRE · texte numérisé non relu

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81. Le tuteur ne peut pas non lus consentir, sans autorisation, à ce qu'une hypothèque due par le mineur soit transférée d'un immeuble du mineur, sur un autre (1).

Suivant certains auteurs, le tuteur ne peut consentir, de ga seule autorité, à la translation d’une hypothèque appar- ‘’tenant à son pupille d'un immeuble sur d’autres immeubles (2).

Nous devons reconnaître ce pouvoir au tuteur. Il peut rétirer les capitaux de son pupille et les placer ; or pourquoi ‘ne pourrait-il pas retirer le capital dû par un débiteur, on- ‘ner main-levée de son hypothèque sur les immeubles

‘affectés au paiement de ce capital, et prêter de nouveau “cette somme à ce même débiteur, avec hypothèque sur d’autres immeubles? La translation de l’hypothèque existant en faveur du mineur d'un immeuble sur un autre, n’est rien atre chose. Mais dans ce cas il devra, pour mettre sa responsabilité à l'abri, agir conformément à la loi qui concerne les placements que les tuteurs ont à faire.

82. Pour quelles causes le tuteur obtient-il cette autorisation de faire les divers actes mentionnés à l’article 297 ? , "L'articles 298 nous le dit. Cette autorisation n’est accordée ue pour cause de nécessité ou d'un avantage évident. fes le cas de nécessité, le juge ou le protonotaire n’accorde ‘cette autorisation qu'après qu'il est constaté, par un compte ‘sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets

‘mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.

L'autorisation indique dans tous les cas, les biens qui doivent être vendus ou hypothéqués, et toutes les conditions jugées utiles.

Il peut y avoir nécessité, d'emprunter ou de vendre, pour payer une dette et d'empêcher par là la saisie et la vente forcée d’un immeuble du mineur, pour procurer au mineur une profession et un établissement avantageux, pour faire aux biens du mincur des réparations d’une nécessité urgente (3).

L'article 298 ajoute qu’à défaut de nécessité, il faut un avantage évident. Cet avantage, suivant les Pandectes Françaises, (4) devra équipoller à la nécessité. “ Il y aurait

(1) 1 Aubry et Rau, p. 452 —Rolland de Villargues, vo. tutelle, p. 234.

(2) 1 Aubry et Rau, p. 450.

(3) 1 Aubr) et DAUeE 449.—2 Toullier, No. 1221.—7 Demolombe, No. 728. —Pothier, tit, 6, 8. 4, art. 8 $ 2

(4) Vol. 4, p. 586.

âvantage évident, dit Laurent; (1) si le mineur avait une “détte pour laquelle il paye un intérêt de six par cent, #itandié que ses immeubles ne rapportent que deux ou trois *-pat cent.” En droit romain (2) comme dans l’ancien droit, (8) la vente ne pouvait être permise que pour cause de nécessité du t‘baiement des dettes, jamais sous prétexte d'avantage évident.

Le tuteur peut-il se faire autoriser à vendre les biens de ‘son pupille, dans le but d'éviter les frais d’une action en “ob d'immeubles de la part des co-propriétaires ma- “‘Jeurs ?

* D'après lajurisprudence établie dans le District de Québeo, la vente ne peut être autorisée pour cette seule raison, même lorsqu'il est parfaitement démontré qu’il peut en résulter un avantage évident pour le mineur.

“ La loi veille d'un œil jaloux sur la conservation des

.“ biens et surtout des immeubles des mineurs. Il faut de “très fortes raisons pour en autoriser l’aliénation, et ces

. immeubles doivent, dans tous les cas, n'être vendus que “lorsqu'il. y a nécessité de le faire. Et en l'absence, de “preuve de cette nécessité, le juge, malgré l'avis de, la # majorité des parents à l'assemblée, ne doit pas ordonner

“la vente” (4).

.r Comment s'obtient dans la pratique cette autorisation d'emprunter ? En vertu de l’article 257 un notaire peut ; procéder d'office à la demande du tuteur, et, dans ce cas, il “recoit la déclaration du tuteur alléguant tous les faits qui nécessitent l'emprunt. Le notaire convoque l’assemblée des “parents du mineur, communique cette déclaration et le -compte sommaire aux parents assemblés, reçoit leur avis, én dresse procès-verbal, et soumet le tout au juge ou au ‘protonotaire, au moyen d’une requête demandant l’homologation de ses procédures. |

‘Le juge peut homologuer, modifier ou rejeter la demande, (262), déterminer les conditions de l'emprunt et de la con- “étitution d’hypothèque.

‘83. Lorsqu'il s’agit de la vente d'immeubles du minéur ‘ôu d'actions dans les compagnies de commerce, de finance ou d'industrie, il faut encore d’autres formalités.

‘ay Vol. 5, No 87.

(2) Cod. lois 12 et 18, de prædite et rebus minorum. -€3) Meosl6, ch: 8, Nos 18 ot 22.--Domat, liv. 2, tit. 1, 8. 2, No 4. (4) Béliveau et Chèvrefils 13. L. OC. J. p. 191.

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# Cette vente ne peut avoir lieu, à moins qu'avant de «prendre l'avis du conseil de famille, il n'ait été fait une - visite de l'immeuble par deux experts n'ayant aucune parenté avec le mineur et ceux qui le représentent, et nom- .més, l’un par le tuteur et l’autre par le subrogé-tuteur. (C. P. C. 1268).

Cette nomination d'experts se fait sous la sanction du juge ou du notaire auquel la convocation du conseil de famille est demandée. (C. P. C. 1269).

Les experts, après avoir prêté serment, doivent constater l'état et la valeur de chaque immeuble, et les autres cir- constances à raison desquelles la vente est demandée, et en faire rapport par acte notarié, en brevet. (C. P.C., 1270).

Si les experts ne peuvent s’accorder, ils doivent faire rapport de leur opinion respective accompagnée des motifs sur . lesquels elle est basée. (C. P. C. 1271).

Ce rapport est soumis au conseil de famille avec la de-

‘ mande d'autorisation et le compte sommaire. (C. P.C. 1278). S'il s’agit de la vente de parts ou actions dans les comipagnies de commerce, de finance ou d'industrie, la valeur doit en être constatée. (C. P. C. 1273). On établit cette valeur an moyen d'une expertise régulière. Dans la pratique, une évaluation assermentée de deux courtiers est acceptée.

Le juge, s’il autorise la vente, doit fixer la mise à prix âe chaque imnreuble, part ou action, et cette mise à prix ne peut être moindre que la valeur constatée indépendamment des autres conditions de la vente. (C. P. C., 1274).

“L'ordonnance qui autorise la vente des biens de “ mineurs, pour le paiement de leurs dettes, doit énoncer “ les dettes qui doivent être payées avec le produit de la -“ vente, et lorsqu'il y a plusieurs immeubles, l’autorisation “ doit indiquer l’ordre dans lequel ils seront vendus, et “ règler qu'ils ne seront vendus que jusqu’à concurrence de .“ ce qui est nécessaire pour payer les dettes indiquées ; et, “ enfin, que si la vente produit au-delà de la somme requise, “ le surplus ne sera pas mis à la disposition du tuteur, mais .“ demeurera entre les mains des acquéreurs, pour être payé “au mineur, à son âge de majorité, ou sur autorité de “ justice” (1).

Le lieu, le jour et l'heure de la vente doivent être annoncés pendant trois dimanches consécutifs, à la porte de

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(1) Remarques du Juge-en-Chef Dorion, dans la onuse de Béliveau et Chevrefils.

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- l'église du lieu où sont situés les immeubles, et s’il n'y'æ

..pas d'église, alors à l'endroit le plus public de la localité, et

: être affichés aussitôt après la première publication. Cette annonce doit contenir la description des immeubles (C. P. C. 1276) et peut se faire par le notaire procèdant à la vente ou par un huissier.

La vente devra se faire en justice, en présence du subrogétuteur, au plus offrant, sur enchères reçues publiquement par le tribunal, le juge, le protonotaire ou par une autre

personne à ce commise (senéralement un notaire), après publications faites au nombre et aux lieux indiqués par le décret d'autorisation (299).

Lersque la vente se fait devant un notaire, celui-ci dresse un procès-verbal des enchères, auquel il annexe les certificats de publication des avis nécessaires, puis soumet le tout

au juge avec une requête demandant l'homologation.

S'il n’y a pas d’enchère au-dessus de la mise à prix, le tuteur qui a demandé la vente peut y procéder de gré à gré, mais seulement durant les quatre mois qui suivent l’autorisation, et pour une somme qui ne devra pas être moindre que la mise à prix (C. P. C. 1277). Avant le Code de Procédure, le tuteur n'avait pas ce dernier pouvoir.

Si. L'autorisation du juge donnée sur l'avis des parents pour vendre les biens immeubles de mineurs ainsi que leurs actions dans les compagnies de commerce, de finance et d'industrie n’est exigée que pour les aliénations volontaires, faites à la demande du tuteur, maïs les aliénations nécessaires, qui ne peuvent être évitées par le tuteur, appartiennent. suivant l’expression de Pothier, à l’administration de la tutelle. Ce principe s'applique au cas où un juge a ordonné la licitation sur provocation d’un co-propriétaire par indivis (300). Nul n'étant forcé de rester dans l'indivision (689), la vente en exécution d’un jugement sur action en partage, ne peut être empêchée par le tuteur et c'est pour cette raison que le tuteur n’a besoin d'aucune autorisation pour répondre à une demande en partage dirigée contre son pupille (305).

Cette disposition a pris son origine dans le droit romain (1) et a toujours été suivie dans l’ancien droit (2).

Il y a encore aliénation nécessaire lorsque les biens sont ‘vendus en exécution de jugements rendus contre le mineur

(1) Cod. loi 17. de praediis et aliis rebue.

(2) Meslé, ch. 8 No. 20.—Pothier, Personnes, tit. 6, art. 2, p. 617.

sou'sont expropriés pour cause d'utilité publique. Plusieurs Wdois:épéciales permettent au tuteur dé consentir; sans aûto- “tisation, la vente d'immeubles ‘de mineurs pour’ cätse “â’atilité publique (1).

#3, La prohibition de l'article 297 doit s'appliquer ‘à “toutes les aliénations soit totales ou partielles.

"Ainsi le tuteur ne peut pas consentir sur les biens du “mineur, sans autorisation, un bail emphythéotique, une ser- “vitude passi”e, renoncer à une servitude active, prolongèr ‘le délai fixé pour l'exercice d’un droit de reméré, ni délais-

ser les biens du mineur sur action hypothécaire intentée seontre le:mineur. Ce sont tous des actes de disposition: (2).

‘©88. Le tuteur, avec l'autorisation voulue par l’artiéle 297, peut-il échanger un immeuble du mineur? La pluupart des auteurs soutiennent l’affirmative (3).

“Nous croyons cependant que le tuteur n’a pas ce pouvoir. L'autorisation du juge sur avis du conseil de famille, n’est . pas suffisante pour l’aliénation des biens immeubles ; il faut en outre, des avis mêmes des enchères etc. or, comme

l'échange ne peut se faire avec ces formalités, il faut con- <lure que le tuteur ne peut le faire (4).

‘87. Les articles du Code de Procédure, ne donnent qu'au ‘tribunal et au juge, le pouvoir d'homologuer et d'approuver ‘les procédures pour emprunts et ventes des immeubles du

auineur; le protonotaire a aussi juridiction pour cette fin (299).

: Le protonotaire n’a ces pouvoirs qu’en vertu d’une légis- “lation relativement récente (5). Les codificateurs, ‘dans ‘leur projet du code, proposèrent de les lui enlever, mais la iLégislature, les lui conserva.

(1) 133 Vioti ch. 32, s. 42, concernant les compagnies pi mpierrement des -he- <æmine ; 81: Victoria, ch: 68, acte des chemins de fer: du Can: : 32 Viot, ch. 51, 8: 9, acte des chemins de fer de Québec ; 29 Vict., ch. 57, s. 35, acte d’incomporation de la cité de Québec, etc. etc.

:(2): Il a été jugé, (Taché et:Levasseur, 8 Rev. de Leg: p. 38) que le tuteur peut dans une action. hypothécaire, produire un plaidoyer de déguerpissement pour son pupille, avec l’autorisation du juge, sur avis de parents.

:$ 3) L'Aubry et Rau, p. 450.—2 de Freminville; Nu 730.—7' Demolombe, No!737. «Le droit romain (Cod. loi 4; de prædiis,) et Meslé, (oh. 8, No 22;) reconnaissaient la #walidité d’un semblable cotrat.

(5) 12 Viot., eh. 38.

—(59 — «2. Vente des immeubles valant quatre cents piastres ou moins.

98. Comme ces procédures sont dispendieuses, Ja loi, dans le but de protéger les mineurs, a établi des dispositions .péciales pour la vente des immeubles de peu de valeur.

Ainsi l'acte 35 Vict. c. 7, s. 1, décrète que les articles du code civil et du code de procédure, règlant la vente volontaire des immeubles des mineurs, ne s'appliquent pas à la vente des droits immobiliers dont la valeur réelle n'excède pas la somme de quatre cents piastres, telle vente pouvant 8e faire de la manière ci-après indiquée.

; L'acte 86 Vict., ch. 17, s. 1, interprètant l'acte 85 : Vict., +h: 7, règle que par les mots immeubles et propriélés immobi- ‘dières employés dans ce dernier statut, il faut comprendre tous les droits immobiliers quelconques appartenant à des:mineurs et toutes actions ou intérêts dans les compagnies de commerce, de finance ou d'industrie. Parmi ces biens immobiliers, il faut comprendre le prix des immeubles du .aineur vendus pendant la minorité ainsi que les capitaux pe rentes constituées lui appartenant (382).

Dans le cas où la valeur réelle de la totalité de l'im- «meuble ou des immeubles appartenant à des mineurs n'excède pas la somme de quatre cents piastres, un juge de Ja Cour Supérieure pourra, sur requête à lui présentée à, cet effet, par le tuteur et le subrogé-tuteur de tels mineurs, après s'être enquis sommairement de la valeur des dits immeubles, en ordonner la vente à l'enchère publique, aux rix et conditions qu'il croira justes et convenables dans l'intérêt des minenrs (section 2).

Le juge aura le pouvoir d'émaner de ses propres mains sun ordre pour forcer de comparaître, sans frais, aucune personne qu'il jugera capable de lui donner les renseignements -nécessaires pour déterminer la valeur des dits immeubles, et toute personne qui refusera d’obéir, se rendra coupable de mépris de cour. (Section 8).

sAvis des jour, lieu et, heure de telle vente sera donné, feux fois en quinze jours, dans la Gazelte Officielle de Québec, et dans deux journaux indiqués par le juge, dont l’un sera publié en langue française et l’autre en langue angens da le district où les immeubles sont situés ; et

dans le cas où il.n’y aurait pas de journaux publiés dans. ce

district, alors, tel avis sera publié dans les journaux du district le plus proche. (Section 4).

Le juge pourra, lorsqu'il le jugera à propos, dispenser les requérants de faire faire les annonces mentionnées dans la

section précédente, et les autoriser à consentir à la vente, de gré à gré, des dits immeubles, à toute personne qui en paiera le prix par lui fixé. (Section 5).

Nous croyons devoir remarquer qu'en vertu de cette loi, le protonotaire n'a pas de juridiction pour permettre cette vente, et que la requête demandant la vente doit être signée par le tuteur et le subrogé-tuteur conjointement.

Supposons que le mineur n’ait qu’une part indivise dans un immeuble et que cette part vaille moins que quatre cents piastres, mais que la totalité de l’immeuble vaille plus que cette somme. Le tuteur et le subrogé-tuteur peuvent-ils, en vertu de cette loi, procéder à la vente de la part indivise du mineur ? Non. D’après la section deux, il faut que ce soit la totalité de l'immeuble qui ne vaille pas plus de quatre cents piastres.

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