‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 38 sur 75 · Vente d'actions de banque etc · texte numérisé non relu

Vente d'actions de banque etc

89. Nous avons vu que la vente des actions dans les compagnies de commerce, de finance ou d'industrie appar- ‘tenant à des mineurs se fait comme celle des immeubles. Une législation spéciale a été adoptée par l'acte 42 et 48 Vict., ch. 26.

Dans le cas de vente de va.eurs, tels que capitaux, actions ou intérêts dans des compagnies de finance de commerce et d'industrie, ou effets publics appartenant à des mineurs, le juge ou le tribunal autorisant telle vente, sur avis dn conseil de famille, pourra, s’il le juge à propos, ordonner que la vente ait lieu, au cours de la Bourse, par un courtier ou autre personne préposée à cette fin, sans annonces ni autres formalités ; et dans le cas où il le jugera opportun, il pourra autoriser, pendant tel délai qu'il fixera, l'écoulement graduel, au cours de la Bourse, des valeurs ci-dessus mentionnées (section 1).

Le préposé fera un rapport des ventes par lui faites, lequel sera déposé au greffe où aura été déposée l’autorisation de la vente, avec un attestation sous serment, consta-

tant la cote des valeurs vendues, au jour de chaque vente. (Section 2.)

Si ces valeurs n’excèdent pas quatre cents piastres, le. tuteur et le subrogé-tuteur pourront procéder à la vente, en vertu de l’acte 85 Vict., ch. 7. (1)

(1) No. 88.

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Cette loi ne donne pas au protonotaire de juridiction con- .

currente avec le juge, et l'avis du conseil de famille est réquis.

Cette dispositions est tout à l'avantage des mineurs, elle diminue les frais de vente et en assure un meilleur prix.

%0. D'après l’article 249 de notre code c’est le juge ou le protonotaire du district où le mineur a son domicile qui défère la tutelle sur l’avis des parents et amis. Supposons que le tuteur ait besoin de se faire autoriser à vendre ou à hypothéquer un immeuble du mineur situé dans un district autre que celui du domicile du mineur. L'assemblée du conseil de famille, nécessaire en pareil cas, devra-t-elle être tenue dans le district du domicile du mineur, et le procès verbal d'autorisation homologué dans ce district, ou devra-t-elle

être tenue dans le district de la situation de l'immeuble et :

le procès verbal être homologué dans ce dernier district, ou enfin, l'assemblée devra-t-elle avoir lieu dans le district du domicile et le procès verbal être homologué dans le district de la situation de l'immeuble? Suivant nous, tout devra ‘être fait dans le district du domicile du mineur.

Les parents du mineur résident, en règle générale, au lieu de son domicile. En permettant la tenue de l'assemblée de parents, en dehors du district du domicile du mineur, il pourrait y avoir danger que le mineur fût privé de ses meilleurs appuis, et se trouvât entre les mains d'étrangers appelés à former le conseil de famille.

Les articles 249 et 252 du Code Civil, réglant que les tutelles sont déférées par le juge ayant juridiction civile dans le district où le mineur a son domicile, et que les parents appelés à faire partie du conseil de famille doivent résider dans le district où doit se faire cette nomination. N'est-il pas naturel et équitable d'appliquer ces dispositions à tous les cas où il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de réunir le conseil de famille et de faire homologuer ses procédés, Cette interprétation est conforme à la pratique généralement suivie dans le District de Québec (1).

4,— Acceptation el répudiation de successions. 91. Le tuteur ne peut accepter ni répudier une succes-

sion échue au mineur, sans autorisation, sur avis du conseil de famille, et l'acceptation n'a lieu que sous bénéfice

(1) Comparer, 1 Argou, p. 48.—7 Demolombe, No 731.—1 Aubry et Rau, p. 449,

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est ‘aussi une sauvegarde pour le tuteur qui, avec l’autori-

d'inventaire: Accompagnée de ces formalités, l'acceptation: ou'la renonciation a le même'effet que si elle était faite par” un majeur (301).

Cet article, emprunté au Code Napoléon, est de droit noë-

En droit romain, (1) la répudiation d’une succession faite par le pupille, sans l’autorité de son tuteur, était nulle. De même, d’après les Znstitutes, (2) le pupille ne pouvait, sans : l'autorisation de son tuteur, faire addition d’hérédité, ni recevoir une succession par fidéi-commis, bien qu’elle fut. lucrative, à peine de nullité absolue. Si l’acceptation était faite par le pupille autorisé de son tuteur, le pupille pouvait encore se faire restituer pour lésion.

Dans l’ancien droit, le tuteur pouvait, de sa seule autorité, accepter ou répudier la succession dévolue à son pupille ;‘ mais celui-ci était toujours restituable (3). |

L'article 801, tout en protégeant davantage le mineür, sation voulue, ne peut plus craindre que son acceptation” ou sa répudiation soit annullée. La société y trouve aussi” son avantage, car il importe que les affaires et les propriétés ne restent pas trop longtemps incertaines.

On est porté à se demander pourquoi exiger que le tuteur” soit autorisé par le juge sur avis de parents, à. accepter la succession, lorsqu? cette succession ne peut être acceptéé ” que sous bénéfice d'inventaire. Le bénéfice d’inventairé” ayant pour effet (671) de donner à l'héritier l'avantage de n'être tenu des dettes de la succession que jusqu'à con-' currence de la valeur des biens, il semble que le tuteur‘ aurait pu faire, seul, cette acceptation qui n'offre aucun" danger pour le mineur. Il n’en est pas ainsi pourtant ; * l'acceptation sous bénéfice d'inventaire peut devenir préjudiciable.

Ainsi, par exemple, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à la masse tout ce : qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ‘ ou indirectement ; il ne peut retenir les dons, ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport (712).

(1) Cod. loi 6, de repud. vel abstr, hæreditatis, (2) Liv. 1, tit. 21, loi 1.

(3) Pothiér, Personnes, tit. 6, art, 2, p. 616.

Or il est bien.possible que les.dons ou. legs faits par le défunt au mineur et sujets au rapport, soient d’une bien plus grande yaleur que la part qui lui reviendrait dans une suçcession bénéficiaire, et qu’il soit pour le mineur du plus: grand intérêt d'y renoncer.

L'acceptation même sous bénéfice d'inventaire, peut donc 2 être désavantageuse au mineur, et la loi qui oblige le tuteur. d'obtenir l'autorisation du juge est très sage.

La disposition de l’article 801 qui veut que l'acceptation LL ne soit faite que sous bénéfice d'inventaire est impérative. W Aucune autorisation possible donnée au tuteur ne peut: changer ce mode d’acceptation.

Le tuteur qui aurait fait des actes d’héritier, détourné ; des effets, et omis sciemment de faire entrer à l'inventaire. des biens.de la succession (670) ne pourrait pas empêcher, que la succession fût acceptée sous bénéfice d'inventaire. Le défaut même de l'inventaire des biens de la succession: échue au mineur, ne pourrait lui faire perdre ce privilége. il R La loi a établi en faveur des mineurs une garantie dont 1h l'existence ne peut dépendre des actes ou omissions de leurs 1 A

L tuteurs, Des commentateurs äu code Napoléon ont :beau- ( l coup critiqué cette disposition qui permet au tuteur, même, j avec l'autorisation voulue, de renoncer à une succession. k

On Ja trouvé exorbitante. On est même allé jusqu’à dire. !

que. le tuteur, en vertu de cette disposition, pouvait dépouiller son pupille. “ Nous ne voyons pas beaucoup, lisons.. “ nous, dans les Pandectes françaises, (1) en quoi cette loi. Î “ peut-être dangereuse pour le mineur. D'abord ce n’est.

“ pas l'héritier qui suit en degré qui détermine le mineurà

‘ renoncer à la succession. C’est le tuteur d’abord qui en 1 ‘examine les forces, c’est la famille du mineur ensuite qui, h | “ après vérification, croit que la renonciatiou peut se faire,” | c'est enfin le juge ou le protonotaire qui ne permettra la k renonciation qu en connaissance de cause. Il faut avouer \

qu'il y a peu de danger pour la fraude.

S'il y a dans une succession des héritiers majeurs et mi--

neurs, comment la succession est-elle acceptée ? Sous béné- \ fice d'inventaire pour les mineurs. Quant aux majeurs, ils: hi | peuvent faire l'acceptation qu'ils veulent, mais ils pe

peuvent empêcher l'acceptation sous bénéfice d'inventaire | pour les mineurs. |

(1) Vol. 4, p. 691.

PS. CR 5.—Acceptation et répudiation des legs.

82. Le Le srieur peut-il accepter, sans autorisation, les legs, même Îles Tes legs-particuliers, faits au mineur ? Si ces legs sont soumis à quelque charge, Aubry Rau (1) enseignent qu'il faut une autorisation pour que l'acceptation puisse lier le mineur. Duranton (2) semble croire que, dans tous les cas, le tuteur peut accepter sans autorisation, et Laurent (3) prétend que dans aucun cas, le tuteur peut accepter sans autorisation.

L'opinion de Laurent doit être acceptée. Notre article 867 traitant «des legs en général, sans distinguér entre les legs particuliers et les legs universels, règle que le tuteur peut accepter les legs sous les mêmes modifications que les successions ab intestat. Or les successions ab inleslat, ne peuvent être acceptées par le tuteur qu'avec l'autorisation du juge sur l’avis des parents (301). Donc le tuteur ne peut

valablement accepter aucun legs sans cette autorisation. Il

en est de même pour leur répudiation.

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