‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 4 sur 75 · PART DEN · texte numérisé non relu

PART DEN

sabilité ferait bien de suivre s’ils sont justes et raisonnables, mais ils ne peuvent aller au-delà.

En droit romain, (1) le tuteur, lorsqu'il s'agissait de l’éducation et de la fixation du lieu où le pupille devait être élevé, devait consulter le magistrat.

Dans l’ancien droit franeais, les parents du pupille avaient le droit d’être consultés sur ces questions. (2)

“# Nous attachons, dit Laurent, (3) une grande importance à l’ancien droit quand il s’agit d'interpréter le code civil, “ mais nous ne pouvons admettre que l’on se prévalle de “ l’ancien droit contre un texte formel. Si l'intention du lé- “ gislateur avait été de maintenir l’ancienne jurisprudence, 1] aurait du dire que le conseil de famille règle tout ce qui ‘ concerne la personne du mineur.” Ornotre code ne contient aucun texte donnant ce droit au conseil de famille. Au contraire, l’article 290 dit formellement que le tuteur prend soin de la personne du mineur.

Sous l'empire du Code Napoléon, le tuteur, quant aux dépenses du mineur, est soumis au contrôle du conseil de famille,car celui-ci (4) est chargé de règler la somme à laquelle doit s'élever la dépense annuelle du mineur; et d'après certains auteuts (5) cette attribution renferme le pouvoir d'apprécier et de déterminer, en même temps que l'importance, le but et l'objet de cette dépense. Le conseil de famille peut done, d’après eux, accorder au tuteur ou lui refuser les fonds nécessaires, suivant qu'il approuve ou qu'il rejette les projets du tuteur, et par suite, en accordant les fonds, il peut en indiquer l'emploi et la destination.

Malgré cette disposition du Code Napoléon, Laurent (6) ne reconnait au conseil de famille aucun pouvoir de contrôler le tuteur dans l'éducation du pupille, et limite l’application de l’article 454 à la dépense seulement.

À plus forte raison, chez nous, où aucune disposition analogue n'existe, doit-on décider que le tuteur est indépendant, sous ce rapport, du conseil de famille.

F (1) Code, liv. 5, tit. 49, loi 5, $ Li, et Dig. titre ‘* Ubi pupillus educari vel morari eber.'?

(2) 1 Argou. ch. 8,p. 54.—1 Domat, Lois Civ., liv. 2, tit. 1, s. 2.—Meslé, ch. 9, Nos. 19 et 27.—Pothier, l’ersonnes, purt. 1, tit. 6, art. 4.

(3) Vol. 5, No. 2,

(4) C. N. Art. 4654,

(5) 7 Demolombe, No. 537.—1 Aubry et Rau, p. 434. (6) Vol. 5, No. 2.

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8. Le tuteur a le droit d'exercer sur son pupille un droit de correction modérée et raisonnable, mais ce droit ne doit être exercé que dans le cas de nécessité, et seulement à un degré proportionné à l’offence et aux circonstances. (1)

Dans l’ancienne jurisprudence française, le tuteur avait ce droit de correction sur son pupille en bas âge, mais lors que celui-ci devenait plus grand, ce droit était exercé par les plus proches parents du pupille. (2)

Le tuteur ie ne serait pas capable de contrôler son pupille, peut-il employer des mesures de rigueur pour le corriger ? L'acte de la Législature de Québec, 32 Vict., ch. 17, s. 14, permet au tuteur qui a la garde de la personne du mineur, apparemment au-dessous de quatorze ans, de représenter à deux juges de paix ou à un magistrat qu'il est incapable de maitriser l'enfant et qu’il désire l'envoyer à une école d'industrie. L'acte 47 Vict., ch. 23, s. 14, aamendé l'acte 32 Vict., ch. 17,s. 14, comme suit : “ Lorsque le tuteur “ d’un enfant de moins de douze ans aura représenté, sous serment, à deux juges de paix, ou à un magistrat, qu'il est incapable de le maitriser, à raison de ses habitudes mauvaises ou vicieuses, et qu'il désire que cet enfant soit envoyé à une école d'industrie, les juges de paix ou le magistrat, devront s'enquérir de ces faits, et s’ils sont convaincus qu’il est nécessaire que cet enfant soit placé dans une école d'industrie, ils pourront donner l'ordre de l'y envoyer pour le temps mentionné dans la demande.”

4, Comme conséquence du pouvoir que le tuteur a sur la personne de son pupille, celui-ci ne peut contracter mariage sans le consentement de son tuteur (122) (3). Le tait peut faire opposition au mariage de son pupille (138), et peut même en demander la nullité (150).

5. Mais les règles que nous venons d'exposer sur les pouvoirs du tuteur, quant à la personne de son pupille, ne peuvent recevoir leur application que dans le cas où ie père et la mère de ce dernier sont dans l'impossibilité d'exercer la puissance paternelle. L'autorité dututeur ne peut jamais restreindre les droits de la puissance paternelle. Si la tutelle existe avec cette puissance, les pouvoirs du tuteur ne s'étendent que sur les biens du pupille, le gouvernement de sa

(1) Pothier, Personnes, tit. 6., art. 3., $ 1. : (2) Meslé, ch. 9, No, 29.

(n Les chiffres entre parenthèses indiqueront toujours les articles de notre Code

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