‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 5 sur 75 · PART ENTE · texte numérisé non relu

PART ENTE

personne reste généralement confié au père ou à la mère.

Ainsi, d’après l’article 119, le mineur, pour contracter ma-

riage, doit obtenir, non le consentement de son tuteur, mais celui de son père et de sa mère, ou au moins celui de son père ; et si, d’après l’article 120, l’un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre. C’est ainsi encore que, d’après l’article 1817, le père, ou à son défaut, la mère, peut, à l'exclusion du tuteur, former opposition au mariage de son enfant mineur, et, par l’article 150, demander la nullité du mariage. (C’est ainsi, enfin,

u’en vertu de l’article 243, le mineur, bien que pourvu

’un tuteur, reste sous l’autorité de son père et de sa mère ;

qu'il lui est défendu, par l’article 244, de quitter la maison paternelle, et que, par l’article 245, le père, on à son défaut, la mère, a sur son enfant mineuret non émancipé, un droit de correction modéré et raisonnable.

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