Acceptation d'une succession répudiée
94. Dans le cas où la succession répudite au nom du mineur n’a pas été acceptée par un autre, elle peut être reprise soit par le tuteur autorisé à cet effet, sur nouvel avis du conseil de famille, soit par le mineur dovenu majeur, mais dans l'état où elle se trouve lors de la reprise ; mais
(1) Vol. 1, p. 448.
(2) Vol. 3, No. 582,
(3) Vol. 5, No. 73.
(4) Rolland de Villargues, vo. tuteur, No. 217.—1 Aubry et Rau, p. 448.—7 Demo- D No. 678. Contra.—Benoit, retrait succes., No. 79.—Chardon, puise. tutélaire, 0. 704.
lliées
les ventes ou autres actes légalement faits pendant la vacance devront être maintenus. (302).
Cet article, emprunté au code Napoléon, est de droit nouveau. Il consacre une application particulière du principe posé par l’article 657, qui étend ce pouvoir à tout héritier.
Cette disposition ne peut être appliquée que lorsque la succession est devenue vacante, c’est-à-dire lorsqu'elle n'a été acceptée par aucun héritier, pur et simple, bénéficiaire ou irrégulier. (636 à 640). Des auteurs ont soutenu, en France, que l’acceptation de la succession par des héritiers irréguliers ne privait pas l'héritier qui avait renoncé de son droit de reprendre la succession, maïs plusieurs autres enseignent, avec raison, que l'héritier est privé de ce droit par l'acceptation des héritiers irréguliers, qui, bien qu'irréguliers, n’en sont pas moins héritiers. Notre code n’ayant fait aucune distinction, le caracière d’héritier chez celui qui a accepté suffit pour empêcher que tout héritier quelconque puisse être relevé de sa renonciation (1).
L'héritier renonçant qui,en vertu de cet article, setrouve admis à accepter encore la succession, ou son tuteur, pour lui, a Le droit de demander compte au curateur, qui aurait été nommé à la succession vacante, ou à tous autres qui auraient administré les biens. Il aurait même le droit de se faire restituer les fruits.
Mais d’un autre côté, il est tenu d'exécuter tous les actes que le curateur ou l’administrateur a pu valablement faire, et il doit respecter tous les droits que les tiers auraient acquis sur les biens de la succession depuis sa renonciation, et même depuis l'ouverture de la succession, soit par ventes ou autres actes légalement faits pendant la vacance. C’est ainsi que la faculté accordée au mineur de reprendre la succession à laquelle il avait renoncé peut lui être avantageuse, sans causer aucune injustice aux tiers.
Le respect pour les droits légalement acquis pendant que la succession a été vacante, doit exister, non-seulement à l'égard des droits résultant des ventes et autres actes, comme le comporte l’article 802, mais encore pour les droits résultant de la prescription. L'on ne doit rien induire du silence de l’article 802 contre les droits acquis par prescription. Les termes de l’article 657 sont formels. Il est vrai que cet article ne parle pas expressément du mineur, mais il pose le principe général qui, suivant nous, doit
(1) Chabot, La art. 790, No. 4. —1 de Freminville, No. 663.
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s'appliquer à tous les héritiers majeurs et mineurs, puisqu'il ne contient aucune exception.
Il peut paraître étrange que la prescription qui, en général, ne court pas contre les mineurs pour les biens
que le tuteur administre, court au contraire contre lui, à raison des biens abandonnés qu'il reprend ensuite.
Les deux situations sont cependant différentes. Les biens
de la succession répudiée par le tuteur n'étaient plus les
biens du mineur, et par conséquent n'étaient pas sous la protection du tuteur (1).
Les articles 301 et 302 ne se servent que du mot awlorisalion, sans dire de qui; mais il ne peut y avoir de doute que cette autorisation doit être donnée par le tribunal, le juge ou le protonotaire sur l'avis du conseil de famille.
L'article 462 du Code Napoléon n'exige, dans les cas prévus par nos articles 801 et 302, que l’autorisation du conseil de famille. Cette autorisation, sans homologation, n’est jamais valable daus notre droit.