‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 41 sur 75 · Transaction · texte numérisé non relu

Transaction

95. Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qu'après y avoir été autorisé par le tribunal, le juge ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille ; accompagnée de ces formalités la transaction a le même effet que si elle était faite avec un majeur (307).

Cet article, découle encore du principe posé par les articles 297 et 298, qu'aucune aliénation ne peut se faire, sans l'autorisation du juge sur avis du conseil de famille.

En droit romain, plusieurs textes permettaient au tuteur de transiger sans autotisation, sur les droits du mineur, pourvu que la transaction n'emportàt pas aliénation (2). Quand la transaction entrainait la disposition des biens du pupille, le tuteur ne pouvait la faire, en droit romain, comme dans ancien droit, que sur l'avis des parents et avec le décret du juge, et le mineur était toujours restituable contre la transaction faite par le tuteur, même après l’accomplissement de ces formalités (3).

(1) 7 Demolombe, No. 701.—2 de Freminvillo. Ne 6559.—Chabot, des Sucos, sur art, 790, No. 6, Contra.—3 Marcadé, sur art, 790, No. 3

(2) Dig. loi 46, de adm, et peric tut. loi 54,—Loi 66, 8 4, de furtia. És

(3) Cod. loi 4, de prædiis minor, — quyat vo. Transaction, p 234 —Meslé, ch. 8, No. 22.—Domat, liv. 2, tit, 1, 8. 2, No. 6.

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Le tuteur peut-il transiger sur les biens mobiliers de son pupille ? La loi ne distingue pas. La défense doit s'étendre aux meubles comme aux immeubles.

L'aliénation qui résulte de la transaction a un caractère particulier, la cause en est douteuse et il était prudent: dès lors de ne laisser dans aucun cas, au tuteur seul, le pouvoir de la consentir.

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