Acquiescement
9, Le tuteur peut-il, sans autorisation, acquiescer à une demande judiciaire dirigée contre le mineur ? L’acquiescement est un acte beaucoup plus dangereux que la demande en justice. En acquiesçant, le tuteur renonce aux prétentions que le mineur peut avoir; en poursuivant, le mineur a la g'arantie de l'instance judiciaire. Or l’article 807 soumet le tuteur à l’autorisation du juge pour transiger, c’està-dire, pour ne renoncer qu'à une partie de ses prétentions. Il est donc évident, que le tuteur ne peut pas acquiescer, sans cette même autorisation.
L'article 464 du Code Napoléon soumet le tuteur, pour l’acquiescement dans les “tions immobilières, à l’autorisation du conseil de famille. D'où les auteurs (1) concluent, par argument a contrario, que le tuteur pour acquiescer aux actions mobilières. Notre code ne contenant aucune disposition soumettant le tuteur à l'autorisation du juge, sur avis du conseil de famille, pour l’acquiescement aux actions immobilières, nous ne pouvons nous servir de cet argument pour décider que le tuteur peut acquiescer, même aux demandes mobilières.