‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 46 sur 75 · Appel · texte numérisé non relu

Appel

101. Le tuteur ne peut appeler d'aucun jugement qu'avec l'autorisation du juge ou du protonotaire, sur l'avis du conseil de famille. (306).

= Le droit romain et notre ancien droit ne contiennent rien ‘de formel sur ce point. Les auteurs ne parlent que de l'utilité

(1) 1 Aubry et Rau, p. 466.—7 Domolombe, No 690.—65 Laurent, No 64. (2) Nos. 96, 97, 98.

(3) 1 Aubry et Rau, p. 467.—5 Laurent, No. 68.

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pour le tuteur, d'une autorisation dans les actions importantes du mineur (1).

Le Code Napoléon n’a pas de disposition semblable à celle de notre article 306. Aussi, il s’est élevé bien des discussions sur ce droit d'appel, en France.

‘ Nos codificateurs, n’ar. * pas cru devoir obliger le tuteur à prendre une autorisat :” ur poursuivre, ont agi avec prudence en lui imposant cette autorisation pour l'appel, car les frais d'appel, toujours considérables, peuvent avoir

des conséquences désastreuses pour le mineur.

102. Le tuteur ne peut pas, sans la même autorisation, se désister d'un appel qu'il a interjeté conformement à l'article 806.

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