Mariage du pupille
108. Il faut encore au tuteur l'autorisation du tribunal, du juge ou du protonotaire, sur l'avis du conseil de famille, pour consentir au mariage de son pupille, si celui-ci n’a ni père, ni mère, ou s'ils se trouvent tous deux dans l’impossibilité de manifester leur volonté (122). |
Le consentement au mariage du mineur est un des actes les plus importants du tuteur. De là, la raison de cette autorisation.
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En droit romain, une loi du Code (2) exigeait, pour le mariage du mineur, l'autorisation du tuteur. Suivant la loi de nuptiis, au Code, l'autorité de justice n'était requise que dans le cas où il y avait contestation entre le tuteur et les parents du mineur.
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Dans l’ancien droit, l'Ordonnance de Blois (3) prescrivait | : en outre de l'autorisation du tuteur, l'avis des parents (4):
Cette autorisation est également nécessaire au tuteur pour faire opposition au mariage de son pupille (138) et pour demander la nullité de son mariage (150).
(1) No. 73.
(2) De auctoritate praestanda.
(3) Art. 43.
{4) Meslé, ch. 10, No. 9.
ARTICLE IV ACTES INTERD'TS AU TUTEUR 1.—Achat, louage et cession.
104. Je tuteur ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme,ni accepter la cession d'aucun droit ou d'aucune créance contre son pupille (290, $ 8).
Par cette disposition, la loi a voulu éviter un conflit d'intérêts entre le tuteur et son pupille.
La prohibition de cet article a pris son origine dans la Novelle 72, de Justinien. Cependant, en droit romain, le tuteur pouvait devenir acquéreur des biens du pupillé lorqu'il le fesait palam et bona fide, (1) et même dans notre ancienne jurisprudence, on maintenait l'acquisition faite par le tuteur des biens du mineur, dans une vente publique, bonnement et sans mauvaise foi. (2) Domat (3) dit formellement que le tuteur ne peut se rendre acheteur des biens de fon mineur, ni en son nom, ni par personnes interposées, car il ne peut être vendeur ni acheteur de la même chose,
Le tuteur peut-il, comme dans l’ancienne jurisprudence, telle que rapportée par Meslé, acheter les biens de son pupille? Notre article 1484 lui permet de se porter adjudicataire des biens de son pupille vendus par autorité judiciaire. La raison de cette différence est que, dans ce cas, ce n’est pas le tuteur qui fait la vente, et que, par conséquent, le tuteur n’est pas le vendeur et l'acquéreur en même temps. De plus, dans une semblable vente, il n’a aucun intérêt contraire à celui du mineur. La vente se fait à l'enchère, et il est dans l'intérêt du mineur qu'il y ait le plus d’enchères possible.
Le tuteur ne peut faire par personnes interposées ce qui lui est défendu de faire personnellement. “ Neque per se, ne- ‘que per interpositam personam,'” dit la Novelle 72. Il aggraverait même son infraction à la loi en se servant d’un tel moyen.
105. Le tuteur ne peut prendre les biens de son pupille à ferme ou à loyer, pour les mêmes raisons qu'il ne peut les. acheter.
(1) Cod. loi 5, de auct. tut.
(2) Meslé, ch. 9, No 3. ans (3) Vol. 1, liv. 2, tit. 1,8. 3, No. 14.
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Sous le Code Napoléon, le subrogé-tuteur, si le conseil de famille l'y autorise, peut louer au tuteur les biens du mineur, Nos Codificateurs (1) “ ont préféré l’ancienne règle, con- ‘forme au droit romain et à l’ancienne jurisprudence et ‘ qui, interprétée comme elle doit l'être, permet au juge “ d'autoriser l’affermage, si, sur l'avis du conseil de famille, “il est regardé comme avantageux au mineur de le faire.”
De cette interprétation donnée par les Codificateurs euxmêmes, nous devons conclure que le tuteur peut, quelquesfois, prendre à loyer les biens du mineur, Dans ce cas, il y aurait lieu de nommer un tuteur ad hoc qui, avec l’antorisation du juge, sur avis de parents, pourrait louer au tuteur les biens du pupille. Un tuteur ad hoc, duement autorisé, pourrait également vendre au tuteur les biens du mineur. Dans ces cas, le mineur ne se trouve pas représenté par son tuteur, mais par le tuteur ad hoc, et la raison de la prohibition de l’article 290 n’a plus sa raison d’être.
La loi 5, au Code (2) décidait que si le mineur avait un
co-tuteur dont l'autorité subsistait, le tuteur pouvait acheter
de ce co-tuteur les biens de son pupille (8).
10 5, Il est défendu au tuteur d'accepter la cession d’un droit ou d’une créance contre son pupille.
Cette défense est encore fondée sur le même principe : en acquérant des droits contre son pupille, le tuteur pourrait se trouver placé entre son devoir et son intérêt personnel, il pourrait faire disparaître les titres qui établiraient la libération du pupille ou serviraient à sa défense.
La Novelle 12 (4) prohibait toutes les cessions au tuteur ou curateur, faites à titre de vente, de donation, awt alio quolibet modo, et déclarait nulle la cessior, en ce sens que le mineur n’était désormais débiteur ni du cédant, qui avait cessé d’être créancier, ni du tuteur ou curateur qui ne l'était pas devenu.
L'ancien droit français avait aussi adopté le principe de cette prohibition, mais dans les pays coutumiers, on n'’acceptait pas la sanction rigoureuse de la Movelle 72.
Notre code défend au tuteur d'accepter la cession de créance ou autre droit. Devons-nous étendre cette défense
(1) L Rapports, p. 214.
(2) De auctoritate tutorum.
(3) Meslé, ch. 11, No. 3.
© (4) Chap. 5.
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