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au cas où le tuteur trouverait dans une succession qui lui serait échue un droit contre son pupille? Non, dans ce cas, le tuteur ne se trouverait pas cessionnaire, mais héritier et propriétaire de tous les biens de la succession ; il n'aurait donc pas accepté de cession. Il en serait de même de la créance qui lui serait échue par testament, et même par donation. Cette dernière opinion, quant à la donation, est néanmoins contestée par certains auteurs, et la Novelle 72, prohibait spécialement la cession par donation; mais les meilleurs auteurs s'accordent à dire que cette défense n'existe plus pour la cession par donation (1).
Si le tuteur devenait l'acquéreur d’un immeuble jouissant d'un droit de servitude sur celui du mineur, il acquerrait ce droit valablement, comme accessoire de l'héritage do minant (2).
Cette prohibition n'empêche pas que le tuteur intéressé dans un partage ne reçoive valablement dans son lot la totalité d’une créance due par le mineur (3).
Mais si le tuteur accepte une semblable cession en paiement d’une créance à lui due, cette cession ne serait pas valable vis-à-vis du mineür (4).
107. Notre article dit que le tuteur ne peut accepter aucune cession contre son pupille. Mais si le tuteur a accepté une telle cession, quelles seront les conséquences de son acccptation ? Les auteurs sont bien divisés sur ce point ; et de leurs discussions, il est résulté trois systèmes distincts;
Les uns, se bâsant sur la Novelle 72, disent que la créance ainsi cédée est complètement éteinte, c’est-à-dire, que le pupille ne peut plus être poursuivi ni par le cédant, qui n’est plus son créancier, ni par le tuteur cessionnaire, qui n’a pu le devenir.
Le tuteur qui a acquis la créance est le seul qui perd, mais c’est sa faute ; il a fait un acte qui lui était défendu (5).
D’autres sont d'opinion que la cession seule est nulle et que le cédant conserve tous les droits qu’il avait contre le
(1) 7 Demolombe, Nos. 759, 760 et 761.—1 Aubry et Rau, p. 472.—3 Duranton, No. 600.
(2) 1 Aubry et Rau, p. 472, note 4.
(3) 1 Aubry et Rau, p. 473.—7 Demolombe, Nos. 754 à 762.—3, Duranton, No 600. —C. C. 746.
(4) 1 Aubry et Rau, p. 473.—3 Duranton, No. 600—7 Demolombe, No. 762,
(5) Delvincourt, p. 126, cité par les Codificateurs, sous l’article 290, $ 3—3 Duranton, No 600.—2 Marcadé, sur art. 460, No. 3.—1 Domat, liv. 2, tit. 1, 8. 2, No. 12.
upille (1).
2, déclarait le pupille libéré envers le cédant et envers le cessionnaire, mais cette déchéance dont elle frappait le tuteur devait être prononcée par un texte formel, et la Novelle la prononçait expressement, Or notre article ne renferme aucune disposition semblable.
Enfin, les auteurs de la dernière catégorie affirment que le mineur seul peut se prévaloir de cette prohibition, et, qu’en conséquence, il a le choix, soit de demander la nullité de la cession, soit de ne point l’attaquer et d'accepter par là son tuteur pour son créancier (2).
Nous croyons cette dernière opinion la meilleure, car, en principe général, ce n’est qu’à celui en faveur de qui une prohibition est introduite, qu’il appartient de s’en prévaloir; or, cette prohibition n'est établie que dans l'intérêt du mineur ; lui seul peut donc l’invoquer.
Ni le mineur n’invoquait pas cette nullité et que le tuteur eût payé au cédant une somme moindre que celle cédée, pourrait-il ne payer au tuteur que la somme réellement déboursée par ce dernier ? Nous le croyons, car le bénéfice que le tuteur a pu faire n’est point légitime, à l'égard du mineur, et celui-ci est autorisé à le réclamer, parce que le tuteur, pour remplir son devoir de bon père de famille, au lieu d'exécuter cet acte pour lui, aurait dû le faire pour le pupille (3).
Si le mineur demande la nullité de la cession, toutes les parties seront remises comme elles étaient auparavant : le mineur restera le débiteur du cédant, et le tuteur cessionnaire pourra réclamer du cédant lasomme par lui payée (4).
Ce que nous venons de dire pour la cession des créances et des droits du mineur doit aussi s'appliquer à la vente et au louage de ses biens. Si le tuteur les achète ou les loue, le mineur seul pourra invoquer la nullité de la vente ou du louage.
108, L'article 290 défend au tuteur d'accepter toute cession contre son pupille. Le tuteur payant de ses deniers une dette personnelle du mineur peut-il réclamer de ce
(1) 2 Taulier, p. 69.—2 de Freminville, No. 794.
(2) 1 Aubry et Rau, p. 473.—7 Demolombe, No. 767.—2 Demante, No. 206.
(3) 7 Demolombe, No. 768.—1 Aubry et Rau, pp. 473 et 474.—Contra,—2 de Freminville, No. 795.
(4) 1 Aubry et Rau, p. 473.—7 Demolombe, No. 769,
Il est vrai, disent ces derniers, que la Novelle