‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 49 sur 75 · RO PES RONA RE TES · texte numérisé non relu

RO PES RONA RE TES

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dernier ce qu'il a ainsi payé ? Nous le pensons, et cela, “soit que le tuteur, dit Demolombe, (1) ait payé comme “ caution ou co-débiteur solidaire, ou dans toute autre cir- “ constance où il était obligé, ou du moins intéressé, à l’ac- “ quittement de la dette ; circonstances dans lesquelles il “ serait légalement subrogé aux droits du créancier ; soit “ qu'il lait payé sans être obligé ou intéressé personnelle- “ ment à le faire, dans le seul but d’être utile au mineur “qui n'avait pas alors de fonds disponibles ; comme, par ‘exemple, afin de le garantir des poursuites imminentes “ d’un créancier menaçant. Et dans cette dernière hypo- “ thèse, je ne ferai non plus aucune différence, aucune dis- “ tinction, entre le cas où le tuteur aurait payé, sans stipu- “ ler à son profit la subrogation conventionnelle et le cas où il aurait stipulé cette subrogation (2).”

Quelques auteurs ne voient dans le paiement avec subrogation conventionnelle que l’achat de la dette. “ Mais, ajoute ‘ Demolombe, autre chose est la cession ; autre chose est le “ paiement même avec subrogation.

‘“ Le paiement avec subrogation n’en est pas moins un paiement qui éteint la dette, et qui fait naître seulement “au profit de celui qui paye, une nouvelle créance, jusqu’à ‘ concurrence du montant de ses avances, contre le débiteur “ qu’il a libéré.

# Ce recours, ce n’est pas la subrogation qui le crée, il “existe sans elle, indépendamment d'elle ; il est l'effet “ même du paiement ; la subrogation n’a pour but et pour “ résultat que d’en garantir l'efficacité. Or, le tuteur qui “ paye sans subrogation a son recours contre le pupille ; “ c'est un point convenu et accordé par les partisans de “ l'opinion que je combats ; donc le tuteur qui paye, même “avec subrogation, doit avoir également son recours contre “le pupille ; car dans l’un et l’autre cas, il n’a fait que “ payer la dette de celui-ci.

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# Et maintenant, pourquoi donc reiuseriez-vous au tuteur #Te bénéfice de la subrogation conventionnelle ? La subro- “ gation, mais c'est l'équité même ! Elle profite au subrogé, “sans jamais nuire, ni aux autres créanciers dont la position “reste la même, ni au débiteur, dans l'intérêt duquel le “paiement a été fait ” (3).

(1) Vol. 7, No. 770.

(2) L'Aubry et Rau, p. 472.—5 Laurent, No. 51.

(3) 1 Aubry et Rau, p. 473.—2 Marcadé, sur art. 450.--2 Valette, sur Proudhon, p. 00,

109. Devons nous appliquer au subrogé-tuteur les pro: hibitions du dernier alinéa de l’article 290 ? Le subrogé-

tuteur n’a pas l'administration des biens du mineur, il ne peut pas même, comme sous le Code Napoléon, remplacer le tuteur (268). Par conséquent, nous ne pensons pas que ces prohibitions puissent être appliquées au subrogé-tuteur. Cet article 290 contient une dérogation au droit commun, “et les principes du droit commun, disent Aubry et Rau, (1) “ sont en général applicables aux rapports qui peuvent s’établir entre le mineur et le subrogé-tuteur, en dehors des “ fonctions de ce dernier. Les incapacités qui, par déroga- “ tion à ce principe, pèsent sur le tuteur, ne sont point ‘ applicables au subrogé-tuteur.”

Ainsi donc le subrogé-tuteur peut se rendre cessionnaire des droits et actions du mineur et prendre ses biens à loyer et à ferme sans, qu'au préalable, le tuteur ait été autorisé à les lui vendre ou louer; il peut même, en théorie, devenir acquéreur des biens du mineur sur vente volontaire (2).

Cependant, nous croyons que dans les ventes où la présence du subrogé-tuteur est requise, celui-ci ne peut devenir l'acquéreur des biens du mineur, car dans ce cas, il se trouve l'un des vendeurs, et il ne peut pas se vendre une chose à lui-même.

On peut objecter que le subrogé-tuteur n’est pas l’un des vendeurs, mais qu’il n'intervient à la vente que pour surveiller le tuteur. Supposons que cette objection soit fondée, qui surveillera le tuteur, si le subrogé-tuteur acquiert luimême la propriété vendue ?

2,— Donation.

110, II est interdit au tuteur de donner les biens de son pupille excepté des choses modiques, dans l'intérêt même du mineur (763). Le tuteur ne le pourrait même pas avec, l'autorisation du juge sur avis du conseil de famille, en supposant qu'une semblable autorisation eût été obtenue.

En vertu de cette défense, &e tuteur ne peut faire la remise d'aucune dette de son pupille, renoncer à aucune garantie assurant la créance du mineur; ni décharger aucune caution, si la dette garantie par ce cautionnement n'est pas éteinte. Il n'a aucun pouvoir pour renoncer à la

(1) Vol. 1, p. 479.

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