Compromis
112, Il est encore interdit au tuteur de faire des compromis pour son mineur, même avec l'autorisation du juge sur avis du conseil de famille. Il n'y a que ceux qui jouissent de la capacité légale de disposer des objets compris dans le compromis, qui puissent s’y soumettre. (C. P. C. 1342). Cette défense doit s'appliquer aussi bien au comprorais sur les droits mobiliers que sur les droits immobiliers.
Le compromis entraine une véritable disposition, ax
moins conditionnelle, puisqu'il oblige celui qui y a recours à abandonner le droit litigieux, si les arbitres l’y condamnent.
Cette prohibition existait dans le droit romain (1) ainsi que dans l’ancienne jurisprudence. Meslé (2) croyait cependant que le tuteur pouvait compromettre avec l’autorisation du juge, sur l’avis du conseil de famille.
Il y a une grande différence entre le compromis et la transaction.
Dans la transaction, les parties elles-mêmes consentent, en connaissance de cause, aux sacrifices qu’elles éroïent devoir faire, tandis que dans le compromis, elles s’en rapportent âbsolument à la décision future et incertaine des arbitres, décision qui souvent peut être très regrettable, Les meilleurs auteurs s'accordent à dire que le compromis ne peut se faire par le tuteur, même avec l'autorisation du juge, sur avis des parents (3).
(1) Inst. loi 34, de minoribus.
(2) Ch. 8, No. 22.
(3) 1 Aubry et Rau, p. 455.—3 Duranton, No. 596.—-7 Demolombe, No. 779.—2 de Freminville, No, 759.—5 Laurent, No. 100.—Ferrière, Dict, de droit, vo. Compromis, p. 341.—Quyot, vo. Compromis, p. 314,
ae 5.— Partage d'immeubles.
118. Il est enfin interdit au tuteur de demander le partage définitif des immeubles du mineur. (305). L’autorisation d’un juge donnée, sur avis du conseil de famille, ne pourrait pas même le soustraire à cette prohibition.
Le partage n’est pas un acte d'administration, il n’est pas même, à proprement parler, un acte d’aliénation ; il est plutôt un acte déclaratif des droits des copartageants. ‘ La ‘© véritable raison de cette prohibition est que la loi n’a pas “ voulu laisser au tuteur le droit de décider de l'opportunité “ d’un partage, car des motifs de convenance et d'intérêt “ paraissent exiger que l’indivision soit maintenue. ” (1)
Suivant l’article 465 du Code Napoléon, le tuteur peut demander le partage définitif des immeubles avec l’autorisation du conseil de famille. Les codificateurs n’ont pas cru devoir accepter cette règle “ vu qu'elle leur paraissait con- ‘traire à nos notions sur l’aliénation des biens des mineurs.” (2)
Une loi du Code (3) défendait au mineur, même avec l’autorisation de son tuteur ou curateur, de provoquer le partage définitif des immeubles ; et, dans l’ancien droit, le partage d'immeubles demandé par le mineur ou son tuteur n'était que provisionnel (4).
Supposons qu'üu partage d'immeubles comportant être définitif, ait été fait, entre des héritiers majeurs et le tuteur pour des héritiers mineurs. Quelle sera la nature de ce partage? Il sera définitif pour les héritiers majeurs qui ne pourront en demander la nullité. Les mineurs seuls pourront se prévaloir de cette nullité (5).