ARTICLE II REPRÉSENTATION DU MINEUR PAR SON TUTEUR
6. Le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils, soit judiciaires, soit extra-judiciaires. (C’est doncun mandat que la loi impose au tuteur, et ce mandat est géné-
ral. Il peut donc, pour le mineuret en son nom, contracter,
plaider et faire toutes espèces d'actes d'administration. Tel est le principe.
Le tuteur n’a pas seulement la mission de complèter la capacité du pupille par son assistance, mais il figure seul, en général, dans les actes où ce dernier est intéressé.
7. Sous ce rapport notre droit différe beaucoup du droit romain. ‘“ Selon le droit primitifet rigoureux des Romains, “ dit Ortolan (1), un citoyen ne pouvait être représenté par “ un autre ; lui seul pouvait agir pour son compte et remplir “ les diverses solennités des actes, soit par lui-même, soit, “ dans certains cas, par des personnes soumises à sa puis- “ sance. Cependant, avec le temps, on se relâcha de cette “rigueur. Le principe primitif fut toujours maintenu pour “ les actes qui devaient s’accomplir par le moyen de paroles ‘ et de solennités prescrites. Pour ces actes, chaque citoyen “ fut toujours obligé d'agir lui-même; mais pour les autres ‘ actes, il fut admis que l’on pourrait en confier le soin à.
(1) Législation Romaine, vol. 2 No. 234,
dû Üe
‘ des procureurs, quhils pourraient être faits par des gérants
“ d'affaires ”
Partant de ce principe, l’ancien droit romain ne permettait pas au tuteur de représenter son pupille dans les actes soumis à des solennités où chaque citoyen devait comparaître et parker lui-même. La présence du pupille était absolument inécessaire. Si le pupille était encore infans, incapable de prononcer les paroles requises, ces actes ne pouvaient se faire. Si le pupille pouvait parler, il intervenait avec son tuteur et prononçait les paroles solennelles, puis le tutear lui donnait son autorisation, auctoritas.
Quant aux actes qui n'étaient pas soumis aux formes solennelles, où la présence du pupille n’était pas nécessaire, le tuteur pouvait les faire seul, come gérant d’affaires, et ce, sans qu'il fut nécessaire de distinguer si le pupille était infans ou non.
Mais déjà, du temps de Justinien, plusieurs de ces actes solennels avaient disparu, et les pouvoirs du tuteur augmentèrent. C’est ainsi que le tuteur vint à pouvoir plaider pour son. pupille, même #nfans. (1)
Les juriscoisultes romains, pour déterminer la capacité
de l’impubère: étabiirent deux classes. Celle de l’infans ou de l'infanti proxihus jusqu'à l’âge de sept ans environ, d’après la généralité | (les auteurs, et celle du pubertati proximus, depuis sept ans! jusqu'à l’âge de puberté. L'infans ou l’infanti proxim us étaif considéré comme tout à fait incapable, comme n'ayant aucuñe intelligence, disait Gaïus. (£; Les actes qu'il fesait seul, Ag en général, frappés d’une nullité absolue. Cependant, l'ün des fragments de Paul reproduit au Digeste (3) permettai| à à l'infanti } proximus d'intervenir avec son tuteur + même seÿil dans les actes faits dans son intérêt évi- - dent.
Le pubertaii proximus était considéré comme ayant déjà quelque intelligence des affaires, et il devait intervenir personnellement dans les-actes le concernant ; son tuteur devait l’assister pour lui donner son auctoritas—mais il pouvait toujours fairé seul, sans autorisation, tous les actes qui rendaient sa condition meilleure. (4)
(1) Dig. Liv. give. 7, loi 1, 8 2.
(2) Inst. Liv. 3,:tit. 19, loi, 10, $ 3.
(3) Liv. 20, tit. 4, loi 9.
(4) Inst. Liv. 1, tit. 21.
ii 10 ee
Dès que le mineur devenait pubère, la tutelle cessait, et le mineur était capable de se gouverner par lui-même et de gérer ses biens. Mais à cet âge, malgré que le mineur fut présumé capable d'administrer ses biens, il fallait encore le protéger contre sa {.iblesse et son inexpérience. En conséquence, la loi “ Lætoria” établit des peines contre ceux qui abusaient de l’inexpérience du mineur jusqu’à l’âge de vingt cinq ans.
Plus tard le Préteur établit la restitutio in integrum en faveur du mineur lésé. Puis, Marc-Aurèle institua la curatelle, et enfin un senatus-consulte de Septime-Sévère défendit, à peine de nullité, au mineur, même du consentement de son tuteur ou curateur, de vendre ses immeubles ruraux et suburbains, sans un décret de l'autorité.
D'après Papinien, pour qu’un curateur fût donné au
mineur, il fallait que celui-ci en fit la demande. (1) Cepen- .
dant ceux qui avaient des affaires à régler avec un mineur de vingt cinq ans pouvaient lui faire nommer un curateur, afin de pouvoir exercer contre ce dernier les actions qu'ils avaient contre le mineur. Il en était de même pour ceux qui avaient des paiements à faire au mineur. (2)
Il y avait donc une grande différence entre le rôle du tuteur et celui du curateur. L'un devait protéger et défendre le mineur, et l’autre devait le surveiller. ‘“ Le tuteur, est “ dit Ortolan, (8) le protecteur donné aux impubères, il est “ chargé de gérer leurs affaires durant leur enfance, ou de “ compléter leur personne imparfaite lorsqu'ils peuvent agir
: “et parler. Au contraire, le curateur n’est jamais chargé de
“ s’adjoindre à leur personne qui est complète, il doit seule- “ ment veiller à leurs intérêts dans les actes qu'ils font, et “ donner son assentiment.” Il faut donc conclure que jamais le curateur ne pouvait agir seul.
Notre ancien droit fit disparaître ces distinctions et règla que le tuteur serait nommé non seulement au mineur impubère, mais encore, au mineur pubère, jusqu'à l’âge de vingt-cinq ans, et que le tuteur représenterait son pupille dans tous les actes de la vie civile (4).
8. Le principe de la représentation du mineur par son tuteur rend beaucoup plus facile la réalisation du but même (1) Dig. £6. üit. 5, loi 18, $ 2.
(2) Dig. 26, tit. 6, loi 2, $ 1, frag. de Modestin. (3) Vol. 2, No. 278.
(4) Domat. Personnes, liv. prélim., tit. 2, s. 1, No 9.—1 Argou, p. 82.