‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 52 sur 75 · LES ACTES SONT-ILS ANNULLABLES, ET COMMENT · texte numérisé non relu

LES ACTES SONT-ILS ANNULLABLES, ET COMMENT

115. Le droit romain (1) permettait la restitution pour lésion contre tous les actes faits par le tuteur, même dans

les limites de ses pouvoirs, et contre les actes d’aliénation

faits suivant toutes les formalités requises.

Ces traditions s'étaient transmises dans l’ancien droit français (2)

Il résultait des inconvénients extraordinaires de cette protection illimitée accordée au mineur. Aussi, Pothier dit que “ de son temps la puissance de l'opinion et des mœurs avait ‘introduit dans l'usage et dans la jurisprudence une excep- “ tion quant aux actes d'administration du tuteur.”

“ Les mineurs, ajoute-t-il, ne sont pas restitués pour cause de lésion contre les actes qu'ils ont faits depuis leur ‘“ émancipation, ou contre ceux que leurs tuteurs ont faits avant leur émancipation, lorsque ce sont des actes de pure administration nécessaire ; la raison en est tirée de l'intérêt même des mineurs, parce que, autrement, 1ls ne trouve- “raient que dificilement des personnes qui voulussent contracter avec eux, dans } crainte qu'auraient ces personnes d’avoir des procès, sous prétexte de lésion ; ce qui leur causerait un plus grand préjudice que ne leur serait avantageux le bénéfice de la restitution, s'il leur était accordé contre de pareils actes.”

Cette opinion de Pothier servit de bâse à notre article 1002 qui règle que la simple lésion est une cause de nullité en faveur du mineur non émane ipé, contre toute espèce d'actes, lorsqu'il n’est pas assisté de son tuteur, et lorsqu'il l'est, contre loule espèce d'artes autres que ceux d'administration.

D'où l’on doit conclure que tous les actes d'administration

du tuteur sont valables et inatt: quubles,

116. Supposons que le mineur, mêmé avec le consentement de son tuteur, ou que le tuteur seul, ait passé des actes pour aliéner ou gréver ses PROPHIELOS sans observer les

(1) Cod. loi 3, de integr. restitut.—1loi, 11 de pradtif et aliis rebus min,

(2) Domat, Rescisione, Liv. 4, tit, 6,8. 2, No. 19,—Pothier. Procédure, 5me, paxtio, ch. 4, art, 2,6 1

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formalités requises par la loi, ces actes seront-ils nuls de plein droit, d’une nullité absolue, ou seront-ils annullables | pour cause de lésion seulement, ou enfin seront-ils annul- | lables, sans aucune preuve de lésion ? L'article 1009 nous | Ï

fournit notre réponse, “Les contrats faits par les mineurs ‘ pour aliéner ou gréver leurs propriétés immobilières, avec ‘ou sans l'intervention de leurs tuteurs ou curateurs, sans | ‘ observer les formalités requises par la loi, peuvent être ‘ annullés sans qu'il soit nécessaire de prouver lésion.”

Cette disposition, est conforme au droit romain (1) et à l’ancien droit.

“ Les lois, dit Domat (2) n'ont pas seulement pourvu à ‘ Ja restitution des mineurs, mais elles ont de plus défendu 1 “ l’aliénation de leurs biens immeubles. Et quand il ne se “trouverait pas de lésion pour le prix dans la vente des “ fonds du mineur, il serait relevé par ia seule raison de ‘ravoir ses biens qu'il lui est plus utile de conserver que ‘“ d'en avoir le prix.”

: On serait peut-être porté à se demander quel intérêt il y a de décider que le mineur peut invoquer, sans preuve de lésion, la nullité de l’aliénation de ses immeubles faite sans l'observation des formalités voulues ; car on pourrait dire : si le mineur est 1ésé, il demandera la nullité pour cause de lésion, s’il ne l’est pas, 1l devra être satisfait de l’aliénation, et, par conséquent, n’en demandera pas la nullité. Nous répondrons que le mineur peut, au contraire, avoir un grand intérêt à user de cette faculté que lui accorde l’article 1009. Il est très important de n'avoir pas à faire cette preuve de lésion, preuve souvent difficile et délicate. De plus, n'étant pas tenu de prouver la lésion, le mineur ne sera pas exposé à ce que l’on vienne lui répondre que la lésion provient d’un événement casuel et imprévu (1004). Ce moyen, comme on le voit, lui offre beaucoup plus d'avantages que l'action en nullité pour lésion.

D'après l’article 1010, tous les actes de disposition faits par le tuteur, suivant toutes les formalités prescrites, sont

ralables à toutes fins quelconques et ne peuvent plus être attaqués.

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