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137. De ces principes il résulte que le mineur est responsable envers les tiers, non-seulement pour les obligations résultant des conventions que le tuteur a valablement pas-
(1) Cod, loi 11, de praed. et aliis rebus minorum, (2) Liv. 4, tit. 6,8. 11, No. 24,
cit É Oise
sées, en sa qualité de tuteur, mais encore pour les fautes que ce dernier aurait commises dans l'exécution de ses engagements. C’est une suite rigoureuse du principe que le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils. Le droit du créancier de réclamer des dommages à raison de l’inexécution de l'obligation existant à son profit ne peut être modifié par le fait que son débiteur est un mineur (1).
Le mineur est même responsable des dommages que le tuteur peut avoir causés par le défaut de garde et d'entretien des choses lui appartenant (1055). Mais le mineur ne répond ni des délits ou quasi-délits. de son tuteur, ni de son dol dans l'administration des affaires de la tutelle (2).
118, Nous venons de voir que les actes d’aliénation du tuteur faits avec l'autorisation voulue et après l’accomplissement de toutes les formalités légales requises, sont valables et inattaquables.
Supposons que le tuteur ait vendu, après l’accomplissement de toutes ces formalités, un immeuble de son pupille, sans aucune nécessité ou avantage évident (298) ; la nullité d’une semblable vente peut-elle être demandée ? Nous le croyons, si la délibération du conseil de famille ne constate pas cette nécessité ou cet avantage évident ; mais si le procès-verbal du conseil de famille en renferme la preuve, la
vente ne peut être annullée au préjudice d’un tiers acquéreur de bonne foi. Dans un cas semblable, le mineur ne peut avoir de recours que contre son tuteur (3).
119. Etudions une autre hypothèse. Le tuteur, au lieu de vendre au nom de son pupille, un immeuble de celui-ci, l'a vendu en son propre nom, comme sa propriété. Le mineur devenu majeur sera-t-il tenu de prendre une action en nullité contre cette vente ? Non. La vente est parfaitement nulle comme translative de la propriété de l’immeuble : c’est la vente de la chose d'autrui, et le mineur peut revendiquer son immeuble contre les tiers, sans avoir besoin de prendre aucune action en nullité.
Mais si le tuteur a vendu l'immeuble de son pupille, pour ce dernier, sans autorisation, en se portant fort de faire ratifier la vente par le mineur, à son âge de majorité, celui-ci ne peut pas revendiquer son immeuble, avant de prendre une
(1) 1 Aubry et Rau, p. 469.
(2) 1 Aubry et Rau, p.469.--8 Demolombe, Nos. 126 et 127.—5 Laurent, No, 102.
(3) 1 Aubry et Rau, p. ko. 5
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action en nullité, car la clause de porte fort n'empâche pas que le mineur ait été représenté par son tuteur, dès que celui-ci agissait, en effet, en sa qualité de tuteur. Mais aucune preuve de lésion ne sera nécessaire dans ce cas. (1009).