‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 54 sur 75 · ARTICLE IL QUI PEUT DEMANDER LA NULLITÉ · texte numérisé non relu

ARTICLE IL QUI PEUT DEMANDER LA NULLITÉ

120. Le mineur, devenu majeur, ses héritiers et successeurs peuvent invoquer cette nullité. Nous croyons aussi que les créanciers du mineur le peuvent, si celui-ci, à sa majorité, refuse de le faire, à leur préjudice. (1031). Le tuteur lui-même, peut, au nom du mineur, demander l’annullation des actes qu'il a passés, sans l'observation des formalités prescrites par la loi; mais jamais les tiers qui ont ainsi contracté, ou qui peuvent avoir un intérêt à invoquer cette nullité, ne le peuvent. (987.)

Cette interprétation est confirmée par notre jurisprudence.

C’est ainsi que la Cour Supérieure, siégeant en révision à Québec, par son jugement rendu, le 31 mars 1876, a décidé, dans la. cause de Venner et Lortie, (1) que “la nullité qui ‘ frappe les obligations des mineurs ou de leurs tuteurs, “ Agissant sans l'autorisation du conseil de famille, n’est “ qu'une nullite relative, bien qu’elle puisse être demandée “ de plein droit par le mineur, c'est-à-dire, sans preuve de “lésion. Elle est relative, en ce sens, que le mineur seul “ peut la demander et non les parties avec lesquelles lui ou “ son tuteur ont contracté.” (2)

121. D'après cette interprétation donnée à l’article 987 par la jurisprudence, l'on serait porté à croire que la disposition de cet article déroge à l’ancien droit.

Suivant Meslé, (3) “lorsque les formalités nécessaires “ pour la vente des biens de mineurs n’ont pas été gardées, “ Ja vente est nulle, et le mineur revendique son bien sans “ qu’il ait besoin de restitution.”

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(1) L Rapp. Judic. de Québec, p. 234.

(2) La cour de révision, à Montréal, s’est prononcée dans le même sens, dans la cause de Béliveau, Barthe et autres, (22 L. ©. J., p. 37). M. Bethune, qui a rapporté cette décision, semble dire que la nullité de l’hypothèque, ne peut être demandée de plein droit, mais qu’i! faut une preuve de lésion. En référant aux remarques du Juge

Johnson, il est évident que ce jugement est conforme à celui rendu dans la cause de Venner et Lortie.

(3) Ch. 8, No. 33.

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Pothier (1) s'exprime ainsi: “Le pouvoir du tuteur ne “ s'étend pas jusqu’à pouvoir aliéner les immeubles de son

“mineur. De là, il suit que si un tuteur avait vendu et

“livré un immeuble de son mineur, il n’en aurait pas ‘transmis la propriété à l'acheteur, et le mineur, devenu

“majeur, pourrait, dans les 30 ans, depuis sa majorité, “revendiquer cet immeuble, sans avoir pour cela, besoin de

“ Lettres de rescision. Une semblable venie ne serait pas 4 “ plus valable que si elle avait été faite par un étranger.”

D'après ces deux citations, si le mineur pouvait revendiquer ses biens ainsi aliénés, l’on devrait conclure qu'il n'était pas nécessaire de prendre d’action en nullité. Ces opinions de Pothier et de Meslé ont même été adoptées par le Conseil Privé, le 2 août 1861, dans la cause de Simpson et la Banque de Montréal (2).

Ce n’est pas néanmoins l'interprétation donnée par Meslé lui-même. ‘Si l'acte est nul de droit, dit-il, (8) c’est-à-dire “ si l'acte a été fait par le tuteur, sans l’accomplissement “ des formalités que la loi lui prescrit, le mineur n’est pas “ obligé de prouver lésion.” Cela suppose donc une action en nullité. Ainsi compris, c’est l’article 1009 de notre code.

122. Supposons que le mineur, devenu majeur, veuille faire annuller la cession de ses droits ac-eptée par son tuteur. Sera-t-il admis a invoquer cette nullité de plein droit, sans preuve de lésion ? La défense faite au tuteur est formelle, elle est fondée sur une présomption de lésion et l’on doit appliquer l’article 1009.

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