CAS OU LE MINEUR NE PEUT ÊTRE RESTITUÉ MÊME LORSQU'IL Y A EU LÉSION
124 Le mineur n’est pas admis, suivant notre article 1004, à demander cette nullité pour cause de lésion, lorsque celle-ci résulte d’un événement casuel et imprévu.
Il en est de même des conventions portées en son contrat de mariage fait avec l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage. (1006).
La disposition de cet article découle du principe posé par l’article 1267. Toutes les conventions matrimoniales, même les donations faites au futur conjoint, avec l’autotisation voulue, sont valables. Cependant les engagements pris par le mineur, envers des tiers, dans son contrat de mariage, même avec l'autorisation des personnes qui doivent consentir à son mariage, sont soumis aux règles générales, et, par conséquent, le mineur peut en demander la nullité pour cause de lésion, quand il y a lieu.
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(1) 29 Demolombe No. 41—Contra, 4 Aubry et Rau, p. 249.—12 Duranton, No. 826. —2 de Freminville, No. 825.
. {2): Meslé, oh. 14, No. 49.—4 Aubry et Rau, p. 258.—2 de Freminville, No. 856, — Merlin, Répert. vo. mineur, $ 9, No. &—7 Toullier, No. 591: —29 Demolombe, No: 117