‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 57 sur 75 · PR ETES · texte numérisé non relu

PR ETES

Cet article est de droit nouveau. Dans le droit romain (1) -et dans l’ancienne jurisprudence, (2) les mineurs pouvaient se faire restituer contre les stipulations contenues en leur contrat de mariage, même contre celles faites avec l’assistance voulue, lorsque la donation ou autres avantages éfaient excessifs.

Le mineur ne peut pas non plus se faire restituer contre les conséquences du défaut de l’enrégistrément d’une donation (810), d’une substitution (938 et 942), ou de tout autre document soumis à la formalité de l’enrégistrement (2086), sauf son recours en dommages contre son tuteur, tenu de voir à cesenrégistrements, Ces dispositions sont conformes à l’ancien droit en ce qui concerne l’enrégistrement de la donation et de la substitution (3).

Aucune restitution n’est encore possible au mineur dans les cas prévus par les articles 967 et 1551, sauf encore son recours contre son tuteur.

En général, les prescriptions ne courent point contre les mineurs, (2232) mais les prescriptions que la loi fixe a moins de trente ans, autres que celles en faveur des tiers acquéreurs d'immeubles avec titre et bonne foi, (2251 et 2252) et celle en cas de rescision de contrat (2258) courent contre les mineurs pourvus ou non de tuteurs. Par conséquent, lo mineur ne peut encore exercer son recours pour lésion dans ce cas, mais il le conserve contre son tuteur, dont le devoir était d'empêcher la prescription des biens de son pupille.

Enfin, le mineur ne peut se faire restituer contre les actes de son tuteur, lorsqu'il y a lieu à restitution, s’il les a ratifiés à son âge de majorité. Cette disposition de l'article 1008 est reproduite du droit romain et de l’ancien droit (4): La ratification peut être expresse ou tacite.

La ratification expresse doit être conforme à l’article 1214 de notre code.

La ratification tacite peut résulter de l'exécution volontaire, soit totale, soit partielle de l'obligation sujette à annullation (5).

(1) Cod. loi 1, si adversus donationem.

(2) Meslé, ch. 14, No. 42.

(3) Meslé, ch. 14, No. 29.—Guyot, vo. Donation, p. 188.—Pothier, Subatitution, o. 188.

(4) Meslé, ch. 14, No. 56. Ge

* (5) 4 Aubry et Rau, p. 268.—13 Duranton, No. 230.—4 Larombière, sur art, 1888, No. 45. Contra, quant à l’exéoution partielle, Marcadé, sur art, 1338, No. 2.

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