ARTICLE V EFFETS DE LA NULLITÉ DES ACTES
225. L'annullation d’un acte a pour effet de remettre leg parties dans le même état qu'elles étaient auparavant. Par conséquent, les parties doivent, respectivement se restituer ce qu'elles ont reçu, par suite de cet acte ainsi annullé. Tel est le principe.
Notre article 1011 y pose une exception. Les mineurs ne sont tenus à cette restitution que lorsqu'il est prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit ; et ils n’y sont pas tenus en vertu de l’acte même, mais à raison du principe d'équité qui défend de s'enrichir au dépens d'autrui.
C’est à celui qui prétend que l'acte a été avantageux au mineur à prouver cet avantage.