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de la tutelle en faisant disparaître toute cause de conflit entre les deux volontés : celle du mineur et celle du tuteur.
Cette règle; cependant, ne peut être appliquée qu'aux actes de la vie civile susceptibles d’être exercés par délégation. ‘ Elle ne peut recevoir d'application dans les actes qui, “ d’après leur objet et leur nature, doivent être l'expression “ de la volonté individuelle et directe de celui qu’ils concer- ‘“ nent.” (1) C’est ainsi que le mineur doit être présent à la célébration de son mariage, etc,
9. Mais, de ce principe, faut-il conclure qu'il est défendu au mineur de faire, avec le consentement de son tuteur, et même seul, les différents actes de la vie civile ?
Non sans aucun doute. D'abord, les actes du mineur faits avec le consentement de son tuteur sont présumés faits par ce dernier.
Le mineur peut aussi faire seul tous les actes de la vie civile. Il a plein pouvoir, comme en droit romain, de rendre sa position meilleure. Son incapacité n’est que relative, en ce sens qu'elle n’est établie qu'en sa faveur, dans un but de protection ; jamais les tiers qui contractent avec lui peuvent l'invoquer.
Nous verrons, plus loin, comment le mineur peut se prévaloir de son incapacité.
Mais ne résulte-il pas de ce pouvoir de contracter accordé au mineur et de cette faculté d’invoquer sa propre incapacité des inconvénients graves pour les tiers qui traitent avec lui ? Oui, mais rien n'oblige les tiers à contracter avec le mineur. Celui-ci est légalement représenté par son tuteur et si les tiers ne veulent pas s'exposer à voir leurs actes annullés, qu'ils traitent avec le tuteur. S'ils contractent avec le mineur, tant pis pour eux.