EXTINCTION DES POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU TUTEUR
127. La tutelle, disait-on, en droit romain, finit ex parte pupilli el ex parte lutoris.
Nous nous servirons de ces expressions, bien que la dernière ne soit pas exacte, car les fonctions du tuteur peuvent cesser de la part du tuteur sans que la tutelle finisse. Dans ce cas il ne s'opère qu’un changement de tuteur.
La tutelle s'éteint, de la part du mineur, par la mort de celui-ci, sa majorité ou son émancipation.
La tutelle s'éteint, de la part du tuteur, par le décès de celui-ci, sa destitution ou sa résignation acceptée.
La cessation de la tutelle de l’une ou l’autre manière « pour effet de mettre fin à l’administration du tuteur, par cons quent, à ses pouvoirs sur la personne et sur les biens du mineur, et de l'obliger, lui ou ses représentants, à rendre compte. ;
Mais ces effets ne sont pas toujours nécessairement immédiats. ‘Il est au contraire, dit Demolombe, presqu'impos- “ sible que l’heure même qui voit s’accomplir l'événement “ dans lequel la tutelle prend fin, voit s’accomplir aussi “ soudainement la transmission et la remise effective de “ l'administration tutélaire.”
T1 y a donc, après la cessation de la tutelle, un certain \ ‘fütervalle pendant lequel le tuteur ou ses représentants doivent gérer provisoirement les affaires de la tutelleexpirée.
Qui administera les biens pendant cette intervalle et quel est le caractère de cette administration ? Prenons d’abord le cas le plus ordinaire, celui où la tutelle cesse par la majorité ou l'émancipation du mineur, puis nous verrons ensuite le cas où la tutelle cesse de la part du tuteur. |
’ (1) Meslé, ch. 14, No 7.—2 de Freminville, No 896.— 29 Démolombe, No. 90.—4 Mareadé, sur art. 1311, No. 2.—Contra, en faveur de la prescription de trente ans. Pothier,. (ad ag tit, 6, art. 3, $ 2.—Rolland de Villargues, vo. Nullité, No. 20.—3 Durane-ton, No. 598. ,
cn Ml ARTICLE 1 FIN DE LA TUTELLE DE LA PART DU MINELR
128. Le tnteur devra continuer à gérer les biens du mineur jusqu’à ce qu'il ait rendu compte. Tous le: suteurs sont d'accord sur ce point. Mais gérera-t-il comme tuteur, ou comine gérant d'affaires? Voilà l’objet des discussions.
Nous croyons, avec Aubry et Rau, (1) que, dans cette gestion temporaire, il n’a pas les pouvoirs du tuteur, mais simplement ceux d’un gérant d’affaires. Ainsi les actes qu'il aurait passés, après la cessation de ses pouvoirs comme tuteur, ne pouraient lier son pupille que dans les limites de la gestion d’affaires (1048 à 1046).
Il pourrait cependant en être autrement, si les pouvoirs du tuteur eussent cessé par une cause qui serait restée ignorée du public, car, dans ce cas, les actes que le tuteur auraient faits avec des tiers de bonne fi, c’est-à-dire, avec des tiers qui croyaient le mineur valablement représenté par le tuteur, lieraient ce dernier. Ainsi, par exemple, si un tiers ignorant la destitution du tuteur, avait payé à celui-ci une dette due au mineur, ce tiers serait libéré (2).
129. Quelles sont, pour le tuteur: les obligations résultant de cette administration provisoire ? Aucune disposition de notre code ne l'indique. Etudions la doctrine du droit romain et de l’ancien droit.
Si le tuteur avait, sans rendre compte, conservé l’administration des biens de son pupille, en droit romain, il restait soumis, envers ce dernier, à toutes les obligations dérivant de Ja tutelle. La tutelle, quant aux obligations du tuteur, était présumée durer tant que le tuteur continuait de gérer, et qu'il ne rendait pas compte (3).
: “Tant et si longtemps que le compte n’est pas rendu, dit ‘ Meslé, (4) la tutelle dure. Ainsi, ce qu'il gère depuis la “ majorité du mineur jusqu'à la clôture du compte doit “entrer dans le compte comme étant la suite et la conti- “ nuation de son obligation, et, par conséquent, sujet à la “ même hypothèque (5)
(1) Vol: 1, p. 484.
(2) 4 Aubry et Rau, p. 470.—3 Duranton, No. 479.—7 Demvlombe, No. 608. (3) Cod. 13, arbitrium tutelæ.
(4) Ch: 12, No. 58.
(5) 1 Bourjon, Droit frangais, tit. 6, No. 1:5.—Lamoignon, ‘irrétés, art, 130.
Il en résultait, comme on le voit, des conséquences graves pour le tuteur qui continuait ainsi à gérer.
Le tuteur ne peut pas se plaindre de cette rigueur, disaiton, car, s’il est soumis à ces obligations, c’est par sa faute ;
s'il veut s'en décherger, pourquoi ne rend-il pas ses:
comptes de suite et ne remet-il pas les biens à son ancien pupille ?
Que disent les commentateurs du Code Napoléon ? Aubry et Rau, (1) enseignent que “ si le ci-devant tuteur avait, sans ‘“ rendre compte, conservé de fait l’administration du patri- ‘ moine de son ancien pupille, il demeurerait soumis en- “vers ce dernier, à toutes les obligations dérivant de la “tutelle.” Et ils ajoutent “ malgré son omission dans le ‘“ Code Napoléon, l’on ne doit pas hésiter à appliquer ce “ principe de l’ancien droit, parce qu’il est fondé en raison ; “ on ne comprendrait pas, que le seul fait de la majorité du “ pupille pût, indépendamment de la restitution des biens “ pupillaires, et de la reddition du compte de tutelle, opérer ‘“ interversion de la qualité en laquelle le tuteur a jus- ‘“ qu'alors administré, et faire cesser de plein droit les oblipains qui pesaient sur lui, en cette qualité. D'ailleurs, “ le tuteur qui continue volontairement la gestion tutélaire “ doit subir les conséqences de la position qu'il se fait ‘“ ainsi ” (2).
De son côté, Demolombe (3) prétend que le principe de l'ancien droit, n'ayant pas été adopté expressément par le Code Napoléon, ne doit plus être appliqué.
Laurent (4) combat l'opinion de Aubry et Rau, et traite leur prétention d’hérésie juridique. “ Faut-il rappeler, “ dit-il, que tout le droit ancien est abrogé dans les matières “ traitées par le Code Napoléon, sans distinguer, s’il est “ compatible ou non avec les dispositions de la nouvelle “ législation. Il ne suffit donc pas qu’une règle ancienne
“ ne soit pas abrogée par le Code Civil pour qu’elle subsiste ;
‘“ il faudrait qu’elle fût expressement maintenue.” D'après Laurent, (5) le tuteur qui continue la gestion,
après la majorité de son pupille, n’agit qu’en vertu d’un
mandat tacite et n’est soumis qu'aux obligations du man-
(1) Vol, 1. p. 485, note 3.
(2) Dalloz, vo. Minorité, No. 471.
(3) Vol. 8, No. 25.
C4) Vol. 5, No 117.
(6) Vol. 5, No. 118.
dataire ordinaire. Du moment que la tutelle finit, il n'y a plus de tuteur, donc plus d'administration tutélaire.
Que devons-nous décider dans notre droit ? Nous acceptons l'opinion de Aubry et Rau, et nous ne croyons pas que l’ancien droit ait été abrogé sous ce rapport.
D'après l’article 2618 les lois existantes lors de la mise en force de notre code sont abrogées dans les cas : “où il (le ‘ code) contient une disposition qui a expressément ou ‘“ implicitement cet effet ; où elles sont contraires ou incom- “ patihlee rnvec quelque disposition qu’il contient; où il “ contient une disposition expresse sur le sujet particulier “ de telles lois.”
Nous ne trouvons dans notre code aucune disposition ayant pour effet, soit expressement, soit impiicitement, d’abroger l’ancien droit sur ce point. Donc, si le tuteur continue de gérer les bisns de son pupille devenu majeur jusqu’à ce qu'il ait rendu compte, il sera soumis aux obhigations de la tutelle, comme dans l’ancien droit.
Une des conséquences de ce principe est que le tuteur devant rendre compte de toute son administration, même de cette administration provisoire, l’hypothèque légale du mineur affectant les biens de son tuteur pour garantir le paiement du reliquat du compte de tutelle se trouve, en conséquence, à garantir cette administration provisoire comme la première administration.
L'article 811 règle que tout traité relatif au compte de la tutelle et à la gestion qui peut intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur est nul, s’il n’est précédé de la reddition d’un compte détaillé et de la remise des pièces ‘justificatives.
L'article 767 défend aux mineurs devenus majeurs de donner entrevifs à leurs anciens tuteurs, pendant que leur æi\ministration se continue de fait, et jusqu’à ce qu'ils aient rendu compte.
On nous fait cette objection. Notre code, par ces deux articles 811 et 767, ayant spécialement appliqué le principe de l’ancien droit aux cas qui y sont indiqués, l’on doit conclure qu'il en a implicitement rejeté toute autre application. Nous répondrons que l’article 811 n'ayant pour objet que d'assurer la reddition de compte, et l'article 767 étant tout à fait étranger à la tutelle, ne peuvent avoir pour effet d’abroger une disposition qui ne touche en rien aux cas qui y sont prévus.
Nous devons cependant ajouter que cette question est. une des plus controversées par les commentateurs du Code Napoléon, et qu’elle a même été diversement décidée par les tribunaux français.
130. Supposons que la tutelle ait cessée et que le tuteur n’ait pas encore rendu son compte. Les incapacités dont il est frappé par la loi, à l'égard de son pupille, disparaissentelles à l'expiration de ses fonctions ? Oui, sans aucun doute.
Ainsi, comme application de ce principe, le tuteur quine peut acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, etc. le pourra, malgré qu’il n’ait pas rendu compte. En frappant le tuteur de ces incapacités à l’égard de son pupille, la loi voulait empècher le tuteur de faire aucun acte où il aurait un intérêt contraire à celui de son pupille. Ces raisons disparaissant avec la cessation de la tutelle, puisque le mineur peut valablement agir seul maintenant, les incapacités disparaissent également (1).
Cependant, par exception, le tuteur, tant qu'il n’a pas: rendu compte et remis les pièces justificatives, reste encore soumis aux incapacités spécialement établies par les articles 811, concernant les traités avec les mineurs relatifs à la gestion et au compte de tutelle, et 767, ayant rapport aux: donations du mineur, devenu majeur, faites à son ancien. tuteur.